La partie du projet de loi dont il s'agit ici concerne les exceptions au droit exclusif de reproduction ou de communication au public.
En l'occurrence, après avoir énuméré ces exceptions, l'article 1er bis reprend les termes de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
Cet amendement tend à supprimer la disposition qui reprend ces termes pour encadrer les exceptions. La directive détermine une méthode d'analyse, communément appelée le « test en trois étapes », qui comporte un ensemble de critères devant guider le législateur dans tous les États-membres.
Ce test n'est pas destiné à compléter les exceptions par des restrictions figurant dans la loi et qui, en cas de contestation, pourraient à nouveau être débattues devant le juge en vue de faire annuler par celui-ci tel ou tel choix du législateur. Une telle confusion des genres serait contraire au principe de séparation des pouvoirs.
Prenons l'exemple de l'exception au profit des personnes en situation de handicap, exception que nous venons de valider. Le législateur fait son travail et procède à une évaluation en considérant les critères. En l'occurrence, le cas est spécial, les volumes concernés n'ont pas d'effets significatifs sur les revenus des auteurs et les bénéficiaires sont bien définis, ce qui n'empêche pas l'exploitation normale de l'oeuvre.
Les trois critères sont donc remplis et le législateur peut faire son travail en arbitrant et en créant une exception conforme à la directive.
Mais l'introduction des critères dans les dispositions applicables à ces exceptions peut se révéler problématique. En effet, des producteurs de films, s'estimant spoliés dans leurs droits voisins au prétexte que des personnes handicapées, acheteurs potentiels, n'auront pas acheté les produits considérés ou que des individus valides habitant dans le même foyer qu'une personne en situation de handicap profitent de la gratuité de la diffusion, pourraient aller en justice afin d'amener le juge à annuler des mesures adoptées par les parlementaires.
Certes, je n'imagine pas que l'exception la plus consensuelle, celle que je viens d'évoquer, puisse faire l'objet d'une telle démarche. En revanche, il en est d'autres qui déplaisent et que certains acteurs concernés chercheront certainement à priver de toute portée.
Par conséquent, la question induite par cet amendement est : qui fait la loi ?