Ces trois amendements portent sur le test en trois étapes.
Je rappellerai d'abord que l'article 5-5 de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fait obligation aux États de transposer dans leur droit interne le test en trois étapes. Certains tribunaux français ont d'ailleurs déjà commencé à le prendre en compte dans leurs décisions, comme l'ont montré les arrêts successivement rendus par le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation dans l'affaire Mulholland Drive.
Dans ces conditions, il convient donc de faire figurer ce test dans le code de la propriété intellectuelle pour assurer la bonne information des justiciables. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 201
L'amendement n° 64, présenté par M. Charasse, comporte des aspects positifs, notamment en rappelant certains grands principes généraux. Toutefois, ces derniers vont bien au-delà de l'obligation qu'impose la directive de 2001 de transposer le test en trois étapes. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, le dispositif que l'amendement n° 143 n'assure pas une transposition fidèle du test en trois étapes tel qu'il figure dans la directive. En effet, avec le critère de l'utilisation sociale de l'oeuvre, cet amendement tend à introduire une quatrième condition supplémentaire qui n'est pas prévue par les textes internationaux. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.