Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par l'Assemblée nationale : l'intégration dans le code de la propriété intellectuelle du principe selon lequel « l'auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses oeuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public ».
Si nous souhaitons supprimer cette disposition, c'est non pas, je tiens à le préciser, parce qu'elle ne nous semble pas essentielle, tant s'en faut, mais parce qu'elle est, selon nous, redondante avec l'article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle, qui pose déjà ce principe.
Nous en sommes d'autant plus convaincus que M. le rapporteur lui-même partage cet avis, comme il l'indique à la page 122 de son rapport :
« Le principe posé dans le II par le nouvel article L. 131-8-1 du code de la propriété intellectuelle est à la fois sympathique et ambigu. Il tend, à première vue, à affirmer que l'auteur est libre de mettre son oeuvre à la disposition du public de façon payante ou de façon gratuite.
« Il ne ferait alors que confirmer ce qu'indique déjà l'article L. 122-7 du code précité, qui dispose que les droits qu'a l'auteur sur son oeuvre sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. »
Par ailleurs, M. le rapporteur indique que cette disposition risquerait « de remettre en question certains principes généraux de la rémunération des auteurs » et qu'il « convient en outre d'éviter qu'une affirmation trop unilatérale du libre choix de l'auteur n'entraîne des dommages collatéraux sur les droits de ses co-auteurs et des tiers, ou ne fragilise les conventions qu'il aurait pu conclure ».
Compte tenu de ces inquiétudes, j'incline à penser qu'une telle disposition n'a pas à figurer dans le code de la propriété intellectuelle. Il est vrai, monsieur le rapporteur, que, entre-temps, une autre version a été proposée afin de garantir la rémunération des tiers. Nous y sommes bien sûr favorables, même si nous continuons à ne pas voir en quoi elle est opportune. Il nous semble en effet que le droit permet déjà aujourd'hui de garantir ces différentes protections, dans le respect de chacun.
Pour toutes ces raisons, il nous semble opportun de supprimer cette disposition. À vouloir trop légiférer, notamment dans ce texte, nous sommes peut-être en train de rendre notre droit inapplicable, de favoriser les contentieux et de créer des problèmes là où il n'y en a sans doute pas.