Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur l’application des textes concernant le Pass-Foncier.
Le Pass-Foncier a pour objectif de faciliter l’accès à la propriété pour les familles aux revenus modestes. Un organisme du 1 % logement assure le portage financier du terrain, les accédants s’acquittant du montant du bâtiment à construire ou déjà bâti.
L’avantage majeur de ce mécanisme est l’application d’un taux de TVA à 5, 5 %. Pourtant, l’article 284 du code général des impôts impose que les conditions d’éligibilité au soient maintenues durant quinze ans, sinon les accédants devront acquitter un crédit de TVA.
Dès lors, comment expliquez-vous l’obligation faite aux accédants bénéficiant d’opérations financées dans le cadre du Pass-Foncier, mais qui ne respectent plus les conditions d’octroi de l’aide, de payer un rappel de TVA même dégrevé d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année, quelle que soit l’origine de la disparition de l’une des conditions, qu’elle soit directe – maladie, décès, augmentation des revenus – ou indirecte, tel le changement de destination du bien ? Il s’agit là, me semble-t-il, d’une sanction contraire au dessein même de la mesure.
De même, comment expliquez-vous la distorsion qui existe entre un accédant qui aliène le bien et qui bénéficie d’une gratification de TVA à 5, 5 % et celui qui ne bénéficie pas des fonds nécessaires pour acquérir le terrain ou se prévaloir de la garantie de rachat ou de relogement soumis à l’application de l’article 284 et qui se doit donc d’acquitter le rappel ?
Enfin, il me semble que seules les conventions conclues avant le 31 décembre 2010 pourront se prévaloir de ce système. Or, vous le savez, les décrets ont mis un certain temps avant d’être publiés. J’aimerais donc savoir si cette date ne pourrait pas être prorogée par voie de décret.