Intervention de Soibahadine Ibrahim Ramadani

Réunion du 7 juillet 2009 à 15h00
Nouvelle-calédonie et mayotte — Adoption d'un projet de loi organique et d'un projet de loi

Photo de Soibahadine Ibrahim RamadaniSoibahadine Ibrahim Ramadani :

… il revient au législateur d’opérer le passage de l’article 74 à l’article 73 et de préciser les modalités de mise en place effective du nouveau département à l’issue du renouvellement de mars 2011.

C’est précisément l’objet de l’amendement de la commission visant à modifier le texte initial du Gouvernement. En effet, cet amendement, je le rappelle, vise à reclasser le statut de Mayotte dans la catégorie des « départements » par la création, au sein du code général des collectivités territoriales, d’un chapitre intitulé « Département de Mayotte », à préciser que le département de Mayotte deviendra effectif à la date d’installation de son organe délibérant en 2011 et à supprimer la mention au caractère « partiel » ou « triennal » du renouvellement de l’assemblée délibérante du département.

Ainsi, après l’adoption définitive du projet de loi organique, le département de Mayotte aura une existence juridique en attendant son installation effective, probablement en avril 2011.

Permettez-moi à présent, madame la secrétaire d’État, de vous faire part de quatre préoccupations majeures.

À la suite de la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 30 novembre 1975, les Mahorais ont toujours été attachés au fait que l’article 1er de leur loi statutaire précisait l’appartenance de Mayotte à la République Française ainsi que les limites de son territoire. Tel est le cas des lois du 24 décembre 1976, du 22 décembre 1979 et du 11 juillet 2001. Or, et c’est ma première préoccupation, ces mentions ont disparu depuis que le statut de Mayotte est codifié dans le code général des collectivités territoriales à la suite de la loi du 21 février 2007.

Ma deuxième préoccupation a trait au renouvellement de l’organe délibérant du département. Le texte initial du Gouvernement vise, dans l’exposé des motifs, l’avis rendu par le conseil général de Mayotte relatif à un renouvellement « partiel » et retient dans sa rédaction de l’article 42 un renouvellement « triennal ».

Or, comme l’a relevé la commission des lois, il s’agit ici non pas de renouveler l’organe délibérant de la collectivité départementale de Mayotte, mais bel et bien d’élire la nouvelle assemblée unique du département de Mayotte.

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