Le nouvel article L. 211-17 du code du tourisme adopté par le Sénat en première lecture impose que les personnes physiques ou morales qui organisent ou vendent des voyages ou des séjours collectifs, des forfaits touristiques ou des services à l’occasion de voyages ou de séjours justifient à l’égard des clients d’une garantie financière suffisante spécialement affectée au remboursement des fonds reçus qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel.
Le texte précisait aussi que le remboursement pouvait être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Or l’Assemblée nationale a modifié cette dernière disposition afin que l’organisme de garantie financière d’une agence de voyage, en cas de problème et en situation d’urgence, puisse remplacer la prestation sans l’accord exprès du client lorsqu’il n’y a pas une modification substantielle du contrat.
Notre amendement vise à supprimer cette modification introduite à l’Assemblée nationale, car il nous semble important que les clients puissent, même en situation d’urgence, avoir le choix de recevoir un remboursement ou d’accepter une prestation différente.
Par ailleurs, nous estimons que le terme « substantielle » ne donne pas forcément de garantie au client en termes de destination, de dates, de conditions de transport ou d’hébergement.
Nous comprenons la volonté de faciliter les démarches engagées par le garant pour se substituer au professionnel défaillant, mais nous estimons qu’il faut préserver le libre choix du client qui s’était engagé pour un type de prestation défini.