Cet amendement, que je qualifierais de prudentiel, vise à introduire l’obligation d’établir une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération compétent en matière d’aménagement de l’espace et le propriétaire ou le maître d’ouvrage des projets de grandes enceintes sportives.
Une telle convention devrait déterminer l’objet et les caractéristiques essentielles du projet, y compris dans ses aspects environnementaux, chers à M. Desessard, et porterait engagement du propriétaire ou du maître d’ouvrage quant à l’affectation de l’enceinte aux manifestations sportives.
Comme l’a précisé Mme le rapporteur, le Conseil d’État reconnaît la légalité d’une déclaration d’utilité publique procurant un avantage direct et certain à des entreprises privées, dès lors qu’elle comprend des contreparties en termes d’intérêt général.
Mme le rapporteur a également souligné que l’article issu des travaux de l’Assemblée nationale soulève des interrogations concernant la gouvernance de ces équipements et la préservation des missions de service public traditionnellement attachées à la fonction sportive afin d’assurer, notamment, l’égal accès de tous au sport.
L’amendement n° 15 vise précisément à répondre à ces interrogations en prévoyant un dispositif de contrôle conventionnel des prérogatives ou moyens conférés à la personne privée afin de garantir que l’affectation à l’intérêt général perdure.
Nous reconnaissons que notre pays a des lacunes en matière d’offre sportive événementielle. M. Repentin a regretté tout à l'heure que le projet de loi apporte une mauvaise réponse en la matière.
Un assouplissement des régimes de construction des enceintes sportives est probablement nécessaire, mais la puissance publique ne doit pas se retirer complètement de ces dispositifs.
Le développement du sport étant considéré comme relevant de l’intérêt général, nous devons veiller à assurer l’accessibilité sociale au spectacle sportif, fondement du rôle du sport dans la société.
En l’absence de convention, l’article 13 ter risque d’être incompatible avec les régimes d’aides d’État visés aux articles 87 et 88 du traité européen.
Selon la Cour de justice des Communautés européennes, le sport professionnel constitue une activité économique au sens du traité et relève, de ce fait, du droit communautaire de la concurrence. D’ores et déjà, si mes informations sont justes, certains juristes de clubs étrangers considèrent que l’absence de convention équivaut à une subvention à une entreprise cotée en bourse.
En effet, des aides ne peuvent être accordées que dans le cas où les entreprises sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général. En l’occurrence, il peut s’agir d’animations, de formations de jeunes, de prévention de la violence, d’aménagements, de tarification et de loisirs.
Mes chers collègues, je vous conseille de prendre en considération cet amendement pour éviter tout recours devant la Cour de justice des Communautés européennes.