En première lecture, le Sénat s’était saisi du problème des héritiers de parts de sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, qui, faute d’accord unanime des autres associés, en pratique impossible à obtenir, ne pouvaient se libérer de leurs obligations et devaient ensuite payer des charges, parfois élevées, pour un bien qu’ils n’avaient pas choisi d’acquérir. Nous avions inséré dans le texte une disposition prévoyant le retrait de droit de cette catégorie d’associés.
Les députés ont supprimé cette notion de retrait de droit, préférant aligner le régime de la société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé sur le droit commun des sociétés civiles.
Faute d’unanimité des associés, le retrait ne pourra intervenir que par décision de justice, pour juste motif. Parmi les justes motifs de retrait sur lesquels le juge aurait à se prononcer figure notamment le fait d’avoir acquis les parts par héritage. Un délai de deux ans est laissé pour invoquer cette circonstance.
En outre, l’Assemblée nationale a ajouté que, lorsque l’associé ne peut jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier, cela constitue également un juste motif de retrait susceptible d’être invoqué devant le juge. Cette nouvelle possibilité répond à un souci que vous aviez exprimé lors de nos débats en première lecture, mon cher collègue.
J’ajoute que le retrait de droit que nous avions préconisé en première lecture ne dispensait pas du passage devant le juge, comme pour tout autre associé qui ne recueille pas l’accord unanime des autres associés. Simplement, le juge avait compétence liée.
La rédaction issue de la navette paraît donc meilleure, car plus large, et apporte des avancées importantes pour les personnes actuellement piégées dans le dispositif dit « de time-share ».
C’est la raison pour laquelle la commission a donné un avis défavorable.