Le présent amendement a pour objet d’insérer dans le code général des impôts un article prévoyant qu’un contribuable assujetti à l’obligation de dépôt d’une déclaration annuelle de revenus qui demande le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d’impôts puisse remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
La mission de tiers de confiance est exercée par les membres des professions réglementées d’avocat, de notaire et d’expert-comptable.
Sur la base d’un contrat conclu avec le contribuable, la mission du tiers de confiance consiste à réceptionner les pièces justificatives, à assurer la conservation de ces pièces jusqu’à l’extinction du délai de reprise de l’administration et à les transmettre à l’administration sur sa demande.
Pour la mise en œuvre du dispositif, les autorités ordinales des professions réglementées que je viens d’énumérer concluent avec l’administration une convention nationale.
Par ailleurs, pour la réalisation de sa mission, le tiers de confiance conclut également avec l’administration une convention individuelle dans laquelle il s'engage, en particulier, à télétransmettre à l’administration fiscale la déclaration annuelle de revenus de ses clients.
Les modalités de contrôle du contribuable par l’administration ne sont bien sûr pas modifiées.
Si cet amendement était adopté, un décret en Conseil d’État fixerait les conditions d’application du dispositif, tel que décrit dans ce nouvel article du code général des impôts.