L'amendement n° 57, présenté par MM. Courtois et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le chapitre XX du Titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI : Cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité
« Article 302 bis ZO. - I. Il est institué une taxe dénommée cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité.
« II. - Sont redevables de la cotisation les personnes physiques et morales qui effectuent en France, à titre onéreux, des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, ainsi que les personnes morales qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.
« Pour les activités mentionnées au titre II de la loi du 12 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, le lieu des prestations concernées est réputé se situer en France lorsque le preneur de l’opération est établi ou domicilié en France.
« III. - Le montant de la cotisation est fixé à 0, 5 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes de prestations de service relatives aux activités mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
« Toutefois, pour les personnes qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter par certains de leurs salariés des activités privées de sécurité, la cotisation est assise sur les sommes payées à ces salariés à titre de rémunération. Le taux de la cotisation est dans ce cas fixé à 1 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
« IV. - Pour les prestations mentionnées au premier alinéa du III, le fait générateur et l’exigibilité de la cotisation interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Pour les prestations mentionnées au second alinéa du III, le fait générateur et l’exigibilité de la cotisation interviennent au moment des versements des sommes mentionnées audit alinéa.
« V. - 1. Les redevables de la cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité déclarent la cotisation auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :
« a) sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due ;
« b) sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d’imposition ;
« 2. Les personnes mentionnées au II, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer, auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due, sur laquelle elles déclarent la cotisation mentionnée au I.
« 3. Le paiement de la cotisation est effectué auprès du service des impôts compétent au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1 et 2.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilège que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. - Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la cotisation mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la cotisation à sa place. Il tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du III. À défaut de désignation de représentant, la cotisation et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de la prestation imposable. »
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011.
La parole est à M. Jacques Gautier.