Cet amendement vise l'hypothèse où la cosaisine est demandée avec l'accord du juge d'instruction ou sur son initiative. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale prévoit que le président du tribunal de grande instance statue dans un délai d'un mois sur cette demande. Dès lors que le juge d'instruction a donné son accord, il paraît conforme à l'esprit de la réforme proposée, comme à la pratique actuelle, que le président du tribunal de grande instance ait une compétence liée pour ordonner la cosaisine.
Il semble donc logique d'indiquer, non pas comme le fait la rédaction actuelle de l'article, que le président « statue sur cette demande », mais, de manière plus explicite, que le président « désigne les juges cosaisis ».