Il nous semble indispensable de repenser la procédure d'instruction afin qu'elle puisse être menée à charge et à décharge, de façon à écarter toute dérive, qu'elle soit individuelle ou purement subjective.
À cet égard, l'article 2 apporte une avancée puisqu'il élargit le recours de la cosaisine des juges d'instruction, auxquels elle pourrait être imposée à tout moment de la procédure, contrairement à ce que prévoit le droit en vigueur.
La rédaction proposée pour l'article 83-1 du code de procédure pénale prévoit d'ailleurs que, dès l'ouverture de l'information, le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction désigne d'office ou sur réquisition du procureur de la République un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au magistrat chargé de l'information.
Cela représente certes une amélioration s'agissant de la procédure d'instruction applicable dans le cas des affaires complexes, mais nous voulons renforcer les conditions de fonctionnement de la cosaisine afin de la faire évoluer vers une véritable collégialité. Dans cette optique, les actes les plus importants de l'instruction doivent obligatoirement être cosignés.