Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction de l'article 144 du code de procédure pénale.
Aujourd'hui, la détention provisoire ne peut être ordonnée que pour trois motifs : conserver les preuves nécessaires à l'enquête, garantir que la personne mise en examen restera à la disposition de la justice et ne renouvellera pas son geste ou mettre fin à un trouble à l'ordre public.
Or il n'a pas fallu attendre le drame d'Outreau pour constater que cette dernière motivation, à la définition floue, se trouvait très fréquemment utilisée afin de justifier un placement en détention provisoire. En outre, dans les faits, c'est souvent la nature de l'accusation qui entraîne le placement en détention provisoire, davantage que la réalité des charges pesant sur les personnes mises en examen, comme nous l'avons vu dans le cas des affaires de pédophilie.
Que les personnes concernées répondent aux conditions d'un simple placement sous contrôle judiciaire ne pèse généralement pas bien lourd dans la balance, et l'option de la détention provisoire est malheureusement souvent retenue.
En effet, le critère du trouble à l'ordre public est avant tout utilisé pour calmer l'opinion, qui réclame des mesures immédiates. La détention provisoire répond parfaitement à ce souci d'instantanéité, quel que soit le prix à payer en matière de présomption d'innocence et de conséquences psychiques pour les personnes mises en cause.
C'est pourquoi nous proposons tout simplement de supprimer ce critère parmi les motifs justifiant un placement en détention provisoire.
Certes, avec ce projet de loi, le critère du trouble à l'ordre public ne pourra plus être invoqué en matière correctionnelle afin de justifier un renouvellement ou un maintien en détention provisoire. Toutefois, il continuera de jouer pour le placement.
Ces dispositions vont à l'encontre de la volonté du Gouvernement de rendre à la détention provisoire un caractère exceptionnel, si toutefois nous avons bien compris le sens de ce texte, ce qui semble de moins en moins évident à mesure que nous avançons dans son examen !
Conserver ce critère en matière correctionnelle à l'article 3 du projet de loi est tout de même difficilement compréhensible !
Dans la nouvelle rédaction que nous proposons, il est donc prévu que cette détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que sur une décision explicitement motivée, comme le préconisait d'ailleurs la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau. Cette mention a tout simplement pour objet de protéger les droits de la personne mise en examen.
Enfin, dans la même logique de protection des droits de la défense, il nous semble nécessaire de préciser que l'absence de garantie du maintien à la disposition de la justice ne peut être déduite du refus de reconnaître les faits.