Je défendrai en même temps, madame la présidente, l'amendement n° 64.
Il est proposé, dans ces deux amendements, une nouvelle rédaction des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale afin de réduire les délais butoirs de détention provisoire en matière correctionnelle et en matière criminelle.
La durée de la détention provisoire augmente en France. C'est ce qu'indiquait, en 2005, le rapport de la Commission nationale de suivi de la détention provisoire, dont M. Badinter a cité tout à l'heure quelques chiffres.
Ce rapport, qui porte sur l'année 2003, révèle que « l'ensemble des poursuites pouvant donner lieu à une détention provisoire est en hausse sensible depuis 2001. »
Après une baisse au cours de la période 2000-2002, la durée moyenne globale de la détention provisoire a de nouveau progressé en 2003, pour s'établir à 7, 1 mois, « ce qui représente une augmentation sensible par rapport à 2002 - 6, 4 mois -, alors que cette durée moyenne était plutôt décroissante auparavant - 6, 6 mois en 1999 ».
La loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens et la vingtaine de lois importantes qui se sont succédé dans le domaine de la procédure pénale avaient pour objectif de réduire le nombre de recours à la détention provisoire ainsi que la durée de celle-ci. Le Gouvernement s'est, depuis lors, résolument engagé sur le chemin inverse.
La loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a imposé au juge d'instruction de motiver son refus de placer en détention la personne mise en examen, a élargi les conditions de fond de la mesure et en a allongé la durée maximale dans certains cas.
Quant à la loi du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II », elle s'inscrit dans ce mouvement en banalisant la décision de mise en détention.
Le présent projet de loi a prétendument pour objectif de redonner toute sa valeur au caractère exceptionnel de la détention provisoire, tel qu'il est prévu théoriquement à l'article 137 du code de procédure pénale.
Il apparaît néanmoins nécessaire d'engager une réelle réflexion sur la durée de cette détention provisoire. À cette fin, et pour combler une lacune, nous vous proposons d'inscrire de nouveaux délais par une nouvelle rédaction des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale.