L'amendement n° 65 est sans objet. En effet, l'article 137-3 du code de procédure pénale prévoit déjà que les mesures de placement en détention provisoire et de prolongation doivent comporter « l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale. »
Cette motivation est encore complétée, en cas de prolongation de la détention provisoire, par l'article 145-3 du code de procédure pénale.
Madame Mathon-Poinat, vous pourriez donc retirer cet amendement.
Quant au référé-détention, qui est visé dans l'amendement n° 66, c'est le pendant du référé-liberté, qui permet au mis en examen de demander au président de la chambre de l'instruction l'examen immédiat de la décision de placement en détention.
Nous sommes ici pour discuter de l'équilibre de la procédure pénale, mais « équilibre » ne veut pas dire déséquilibre dans le sens des droits du mis en cause. Ces droits doivent être protégés, certes, mais ceux du ministère public sont aussi importants.
Par conséquent, la commission est défavorable à l'amendement n° 66.
Je dis par avance qu'il en sera de même en ce qui concerne l'amendement n° 67, pour les raisons que j'ai exposées à l'occasion de l'examen de l'amendement n° 63.