Le dernier alinéa du texte proposé par le II de l'article 5 pour l'article 221-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article. »
Nous préférerions que, dans un cas comme celui-là, où la détention préventive se poursuit, le président de la chambre de l'instruction « doive » et non pas « puisse » saisir cette juridiction.