Comme vous le savez, l'article 33 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que les mineurs peuvent être placés en centres éducatifs fermés, en application d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou à la suite d'une libération conditionnelle.
Cependant, la dernière phrase du premier alinéa de cet article dispose que « la violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur ».
Notre objectif de limiter le recours à la détention provisoire est constant, d'autant plus lorsqu'il s'agit de mineurs. Tout le monde s'accorde à reconnaître les effets dévastateurs de cette mesure sur les personnes qui la subisse. Alors, pourquoi la proposer comme solution à une violation d'une obligation à laquelle le mineur est astreint ou, comme a osé le dire le rapporteur à l'Assemblée nationale, comme « principe éducatif » ?
Tout au long de l'examen de ce texte, nous n'avons cessé d'affirmer que le placement en détention provisoire doit être évité. Tel est l'esprit de notre amendement.