Intervention de François Autain

Réunion du 15 mai 2009 à 9h45
Réforme de l'hôpital — Article 6

Photo de François AutainFrançois Autain :

Comme vous le savez, la profession de sage-femme est l’une des quatre professions médicales. Les sages-femmes disposent donc d’un pouvoir de diagnostic et de prescription. Le texte qui nous est présenté comporte une disposition qui va augmenter leur capacité de prescription.

Cette profession est spécifique, dans la mesure où elle doit constituer, en principe, le fondement du suivi des grossesses et de la réalisation des accouchements dits « physiologiques », par opposition aux accouchements pathologiques.

Actuellement, l’exercice des sages-femmes au sein des structures hospitalières ne se traduit pas, comme pour les autres professions médicales et notamment la profession de pharmacien, par un statut de praticien hospitalier dont le cadre d’emploi respecte leurs caractéristiques et leur autonomie professionnelles. D’ailleurs, Mme la ministre a eu l’occasion de nous donner en commission son avis sur la reconnaissance d’un statut de praticien hospitalier aux sages-femmes, et je n’ai pas eu le sentiment qu’elle était prête à le leur accorder.

En effet, les statuts qui régissent aujourd’hui les règles d’emploi des sages-femmes hospitalières sont ceux dont dépendent les professions paramédicales, codifiés dans le titre IV du code de la fonction publique.

Cette situation, qui tend à placer les sages-femmes dans un lien de subordination incompatible avec leur déontologie, a pour principale conséquence, sinon de nier, tout au moins de mettre en doute le caractère physiologique de la naissance, alors même que, pour la grande majorité des grossesses et des accouchements, aucune pathologie n’est avérée.

L’absence réelle d’autonomie des sages-femmes hospitalières peut être aussi à la source d’une « surmédicalisation » de la naissance, qui peut occasionner des conséquences négatives sur l’état de santé des femmes et des nouveau-nés, en plus d’une inflation des coûts injustifiée pour la collectivité.

Cet amendement a donc pour objet d’aligner le processus de recrutement des sages-femmes de la fonction publique hospitalière sur celui de l’ensemble des praticiens hospitaliers, lequel fait également l’objet de modifications, comme je l’ai dit tout à l’heure, dans le présent projet de loi. Il est indispensable de les intégrer pleinement dans la communauté médicale à laquelle elles appartiennent naturellement.

Dès lors, le président du directoire de l’hôpital proposera au directeur général du Centre national de gestion, outre la nomination des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, celle des membres de la profession de maïeutique ou de sage-femme, étant précisé que le CNG est compétent pour organiser le concours national d’accès au statut des praticiens hospitaliers, nommer et prendre les décisions relatives à la carrière de ces derniers, gérer leurs rémunérations et exercer le pouvoir disciplinaire à leur égard.

Cette nouvelle orientation dans l’organisation des soins permettra de mettre en adéquation la pratique des professionnels de santé avec leurs réelles qualifications, ce qui sera source de substantielles économies à un moment où, on a eu l’occasion de le répéter, les finances publiques sont exsangues.

Le présent amendement permettra ainsi de mieux adapter l’offre de soins aux besoins de la population, aux évolutions techniques et aux attentes des professionnels de santé.

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