Cet amendement vise à préciser que le projet d’établissement est arrêté sur la base du projet médical d’établissement. Cette disposition semble aller de soi, mais il est préférable de l’inscrire dans le texte.
L’objet des établissements publics de santé consiste d’abord et avant tout à dispenser des soins aux patients. Il appartient donc au projet médical d’établissement de préciser cet objet. Quoi de plus naturel, dès lors, que de prévoir que l’organisation hospitalière arrêtée par le directeur des établissements publics de santé doit chercher à satisfaire les orientations définies au projet médical d’établissement.