Monsieur le sénateur, l'article L. 312-1 du code monétaire et financier précise en effet que toute personne physique et morale résidant en France a droit à l'ouverture d'un compte bancaire. Cet article prévoit, au bénéfice des personnes qui n'ont pas de compte et qui ont essuyé un refus d'ouverture de compte, une procédure de désignation par la Banque de France. Mais le même article L. 312-1 ne restreint pas la capacité d'un non-résident, de nationalité française ou autre, à ouvrir un compte auprès d'une banque établie en France.
Préalablement à l'ouverture d'un compte bancaire, les banques doivent, en application de la combinaison des articles L. 312-2 et R. 563-1 du code monétaire et financier, vérifier l'identité du postulant sur présentation d'un document officiel d'identité en cours de validité et portant sa photographie, le domicile du postulant sur la base de justificatifs tels que des factures ou, pour les personnes sans domicile stable, une attestation de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou un organisme agréé, et ce en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'ouverture d'un compte bancaire comme sa clôture sont gratuites. Aucun texte ne prévoit un dépôt minimum ni ne contraint à domicilier les revenus sur le compte. En d'autres termes, la législation actuellement applicable aux règles d'ouverture d'un compte bancaire ne fait pas légalement ou règlementairement obstacle aux démarches entreprises par les Français non résidents pour disposer d'un tel compte en France.
Il n'y a donc pas, monsieur le sénateur, de règlement interdisant une telle ouverture de compte. Il peut en revanche exister, comme vous le mentionnez dans votre question, des pratiques qui ne sont pas formellement autorisées. Je compte par conséquent sur vous pour signaler au Gouvernement des agissements de ce type émanant de telle ou telle banque, afin que nous puissions procéder aux rappels qui s'imposent.