L'article 9 du présent projet de loi, aux termes duquel est proposée la disparition du fonds de péréquation du gaz, illustre bel et bien l'un des points essentiels de la philosophie de ce texte.
Il s'agit, en effet, en supprimant la référence au fonds de péréquation, de consacrer le fait que cette péréquation est absente des perspectives tarifaires des services qui seront demain proposés aux usagers.
C'est non plus l'intérêt général, mais bien la rentabilité économique qui va primer dans le secteur de l'énergie, par un renversement dialectique des priorités faisant des opérateurs les bénéficiaires de la loi et des usagers les victimes de son application.
Le rapport de M. Poniatowski est pour le moins succinct sur cette question : « L'article 9 abroge les dispositions de l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 précité, qui n'avaient jamais été mises en oeuvre, relatives à la création d'un fonds de péréquation du gaz. Cet article procède donc à un toilettage de cette loi en abrogeant un dispositif sans portée juridique.
« Les députés ont, sur cet article, adopté un amendement de précision. »
« Toilettage », dites vous, monsieur le rapporteur ? Il s'agit d'un sérieux toilettage, en tout cas, qui, avec cet élément comme avec bien d'autres, mène toutefois à faire diverger, dans les années à venir, le devenir de notre secteur gazier de celui de notre secteur électrique.
Rien n'est trop beau, dans les faits, pour que Gaz de France puisse être banalisée, mariée de force avec Suez et abandonne, par-dessus le marché, tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à une mission de service public !
Par notre amendement, plutôt que de proposer l'extinction du fonds de péréquation du gaz, nous en précisons les ressources et la nature.
Il s'agit notamment, en ce domaine, de donner compétence à l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz pour fixer le montant de la cotisation de péréquation demandée à chacun des opérateurs intervenant dans le domaine de la distribution gazière.
Comment ne pas relever, au demeurant, que le contenu de la loi de 1946 tel qu'il avait été conçu par le législateur à l'origine avait, par une vision à long terme, parfaitement intégré la problématique du développement du réseau et la nécessité de trouver le moyen de répondre aux coûts économiques de ce développement ?
La gestion de ce fonds serait donc confiée sous mandat à la Caisse des dépôts et consignations, qui, compte tenu de sa longue expérience d'intervention en direction des collectivités publiques, est la mieux à même de promouvoir efficacement les choix opérés avec les moyens dont il disposera.