Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
L'amendement n° 63 rectifié quinquies, présenté par MM. Pintat, J. Blanc, Amoudry, Pierre, César, Valade, Merceron, Braye et Fournier, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :
« - dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
« - ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;
« - ou dans le contrat conclu, par le fournisseur pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi. »
La parole est à M. Xavier Pintat.