On peut évidemment se demander ce qui nous a conduits à proposer la suppression de l'article 13, qui participe pleinement de la transposition des directives gaz et électricité et qui se fonde sur la nécessité d'adopter en faveur des consommateurs, anciennement appelés « usagers », un certain nombre de garanties.
L'ouverture des marchés énergétiques va sans doute provoquer à l'égard du public une intense bataille commerciale entre opérateurs proposant des offres souvent alléchantes.
La Commission européenne elle-même, soucieuse de ne pas laisser apparaître trop nettement que la mise en oeuvre de la concurrence ne fera pas que des heureux, a largement prévu sur le sujet des dispositions annexées aux directives, toutes dispositions que l'on retrouve dans les termes de l'article 13 créant un nouveau chapitre du code de la consommation relatif aux questions propres aux contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel.
Nous avons de cette question une approche différente. En effet, tout ce qui participe de l'introduction des droits des usagers dans le code de la consommation montre que l'on a délibérément opté pour la régulation minimale de la libre concurrence et de ses désordres éventuels.
Que les « consommateurs » soient autorisés à changer de fournisseur sans payer, qu'ils puissent se libérer de l'étreinte douloureuse des opérateurs historiques et ne plus être leurs clients captifs, cela ne change rien au fond. Le fond, c'est que dans de nombreux domaines - je pense au cas de la téléphonie mobile ou à celui des renseignements téléphoniques - l'expérience de la « concurrence libre et non faussée » ne s'est avérée concluante ni en termes de qualité de service ni en termes de tarification des services puisque, pour ne prendre que cet exemple, l'entente entre les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile a pu être dénoncée par l'autorité de régulation elle-même.
En réalité, la référence expresse aux garanties qu'offrirait le droit de la consommation signe l'abandon programmé et assumé des obligations de service public que la loi, dans notre pays, fixe aux opérateurs du secteur énergétique et qui figurent notamment à l'article 2 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Ce qui doit primer, à notre sens, c'est donc bel et bien la référence expresse aux missions de service public qui incombent aux opérateurs plutôt que la déclinaison de mesures permettant d'assurer la transparence des contrats commerciaux entre fournisseurs et clients, transparence dont on sait par avance qu'elle n'est de toute manière pas fondée sur le principe d'égalité des parties.
Comment ne pas lier tout cela au fait que les obligations de service public fixées aux nouveaux entrants sont quasi inexistantes et qu'il faudra certainement beaucoup d'opiniâtreté pour que certaines pratiques commerciales douteuses soient effectivement condamnées ?
C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression de l'article 13.