La directive, dans son annexe relative à la protection des consommateurs, ne fait référence qu'à « l'identité et l'adresse du fournisseur », laissant donc de côté la problématique de la détermination juridique de ce fournisseur.
Le texte de l'article 13, tel qu'il nous est transmis par l'Assemblée nationale, fait, lui, référence à l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout autre document équivalent pour les sociétés non inscrites sur un registre tenu en France ou non inscrites sur le registre du commerce. Sont ainsi visés des fournisseurs d'électricité qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, ce qui ne peut manquer de poser question.
En effet, compte tenu de la nature de l'activité, il n'est pas interdit de penser qu'on puisse lui trouver un caractère suffisamment essentiel pour procéder à l'inscription d'une raison sociale au registre du commerce.
Nous optons donc, dans cet amendement, pour la simplicité.
Quant à la référence aux législations étrangères en matière de droit des sociétés, il nous semble préférable que s'affirme, pour peu que des fournisseurs d'origine étrangère viennent opérer en France, que cela soit au travers d'une filiale dédiée domiciliée dans l'un de nos tribunaux de commerce. Ils ont d'ailleurs procédé de cette manière en matière de téléphonie mobile, l'un des secteurs où des opérateurs d'origine étrangère sont venus proposer leurs services.
Il ne nous semble donc pas inutile de préciser que l'information proposée aux usagers est fondée sur l'implantation sur le territoire national d'une entreprise dédiée aux activités de fourniture d'énergie.
Au demeurant, cela permettra aussi l'application de toutes procédures de contestation des contrats par les usagers eux-mêmes, avec une représentation des opérateurs joignable sur le territoire français.