L'amendement n° 751 rectifié, présenté par MM. Vial, Bailly, Leroy, Saugey, du Luart, Carle, Faure, Doligé, Hérisson, Émin, de Broissia, P. Blanc, Richert et Buffet, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'énergie réservée disponible et non attribuée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le producteur d'électricité hydraulique, dont le montant est, au moins, équivalent au revenu tiré de la vente de cette quantité d'énergie au prix du marché. »
Cet amendement n'est pas soutenu.