L'amendement n° 44, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le cinquième alinéa (2°) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi. » ;
...° L'article 897 est abrogé ;
La parole est à M. le rapporteur.