L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 1054 du code civil :
« Art. 1054. - Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
« Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
« Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. À défaut, il doit en assumer l'exécution.
« La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.
La parole est à M. le rapporteur.