L'amendement n° 83, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 6° de cet article :
6° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5 et est ainsi rédigé :
« Art. 1075-5. - Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi. »
La parole est à M. le rapporteur.