L'amendement n° 89, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 10° de cet article pour insérer un article 1078-9 dans le code civil :
« Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage. »
La parole est à M. le rapporteur.