L'amendement n° 90, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° L'article 1094-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
II. Supprimer le 2° et le b) du 3° de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.