Même si ces amendements n'ont a priori pas de lien direct avec le texte, nous considérons que le régime actuel de la prestation compensatoire peut avoir des incidences fâcheuses pour le débiteur et, en cas de décès, pour ses héritiers.
L'amendement n° 186 prévoit que le versement, sous forme de rente viagère et non pas en capital, de la prestation compensatoire cesse automatiquement en cas de remariage, de PACS ou de concubinage notoire du créancier.
Eu égard à la nature même de la prestation compensatoire, le maintien de cette dernière nous semble inconcevable dans le cas où le créancier officialise une nouvelle union par un remariage, un PACS ou une situation de concubinage notoire, démontrant ainsi sa volonté manifeste de rompre tout lien avec son précédent conjoint.
Il appartient alors au nouveau ménage d'assumer la charge du concubin, du pacsé ou du conjoint qui bénéficiait du versement d'une prestation compensatoire, étant entendu que cette dernière ne doit pas être assimilée à un devoir de secours. Sur ce point, d'ailleurs, la loi relative au divorce est restée assez floue.
Nous n'avons pas souhaité supprimer cette disposition, car des changements importants peuvent intervenir dans les ressources du créancier à la suite d'événements autres que son remariage.
Notre amendement tend simplement à introduire dans le projet de loi un article additionnel stipulant que le mariage, la vie en état de concubinage ou la conclusion d'un PACS mettra fin automatiquement au versement de la prestation compensatoire.
L'amendement n° 187 est un amendement de repli tendant à prévoir que la révision de la prestation compensatoire, telle que prévue par l'article 276-3 du code civil, est de droit en cas de remariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité du créancier.
Enfin, l'amendement n° 188 touche plus particulièrement les successions puisqu'il pose le principe de l'intransmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur défunt.