Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 109 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions de l'alinéa précédent.
La parole est à M. le rapporteur.