En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26 bis.
L'amendement n° 161 rectifié, présenté par M. P. Blanc et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-7 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérations réalisées par les mutuelles et unions qui garantissent exclusivement des prestations en cas de décès servies en nature ou dont le montant n'excède pas cent cinquante pour cent du plafond mensuel de la sécurité sociale ne sont pas soumises à l'agrément.
« Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R. 211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal. »
L'amendement n° 162 rectifié, présenté par M. P. Blanc et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les règles prudentielles, comptables et financières spécifiques auxquelles sont soumises les mutuelles et unions qui garantissent exclusivement des prestations en cas de décès servies en nature ou dont le montant n'excède pas cent cinquante pour cent du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
L'amendement n° 163 rectifié, présenté par M. P. Blanc et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 223-5 du code de la mutualité est complété par les mots : « et à l'adhésion par ces mêmes personnes ou leur représentant, à une garantie permettant le financement des frais d'obsèques lorsque le remboursement de ces frais est à la fois limité aux frais engagés et effectués auprès de la personne ou de l'organisme qui a pris en charge ces dépenses. »
La parole est à M. Paul Blanc, pour défendre ces trois amendements.