À la lecture de ces articles, ce constat est en effet sans appel.
L’article 6 autorise, sous couvert d’incitation financière à la mobilité, la conservation par l’agent à titre individuel du plafond indemnitaire le plus favorable entre son employeur d’origine et son employeur d’accueil si, en cas de restructuration d’une administration, il est conduit à exercer ses fonctions dans un autre emploi de l’une des trois fonctions publiques.
Dans ce cas de figure, le plafond indemnitaire dépend non plus de l’emploi occupé, mais de la situation antérieure de l’agent, ce qui constitue un pas vers l’individualisation des rémunérations, la vénalité des emplois et la concurrence entre les agents d’un même service au mépris de l’intérêt général.