La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Monsieur le président, lors du vote, par scrutin public n° 210, sur l’ensemble de la proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical, M. Ambroise Dupont a été déclaré par erreur comme n’ayant pas pris part au vote, alors qu’il s’agissait en réalité de Mme Bernadette Dupont.
M. Ambroise Dupont a, pour sa part, voté pour.
Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
La conférence des présidents n’ayant pas organisé les discussions générales des conclusions des commissions mixtes paritaires que nous allons examiner, les dispositions de l’article 29 ter, alinéa 3, du règlement s’appliquent.
Il est donc attribué un temps de deux heures pour chaque discussion générale.
En conséquence, les temps de parole dont disposent les groupes pour chaque discussion sont les suivants :
- Groupe Union pour un mouvement populaire : 39 minutes ;
- Groupe socialiste : 32 minutes ;
- Groupe Union centriste : 16 minutes ;
- Groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche : 15 minutes
- Groupe du Rassemblement démocratique et social européen : 13 minutes ;
- Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe : 5 minutes.
L’ordre du jour appelle les conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale (n° 547, 2008-2009).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le secrétaire d'État, permettez-moi tout d’abord de vous féliciter de votre confirmation au Gouvernement et, surtout, de votre nomination à vos nouvelles fonctions. Nous vous y souhaitons pleine réussite.
Merci !
Avec la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire, qui s’est tenue au Sénat le 8 juillet dernier, nous en arrivons aujourd’hui à la dernière étape de l’examen du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale. Cela fait presque un an que ce projet de loi a été présenté par le Gouvernement et déposé, pour une première lecture, sur le bureau du Sénat.
Ce texte présente un caractère véritablement « historique » : la dernière loi portant sur la gendarmerie remontait, je le rappelle, à 1798 !
Il induit aussi une réforme profonde puisqu’il organise le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l’intérieur, conformément à la volonté du Président de la République.
À cet égard, je voudrais rappeler brièvement l’état d’esprit dans lequel nous avons abordé, au Sénat, ce projet de loi et les principales modifications qui y ont été apportées au cours de la discussion parlementaire.
Avant même le dépôt du projet de loi, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, que préside Josselin de Rohan, avait constitué en son sein un groupe de travail chargé de réfléchir à l’avenir de l’organisation de la gendarmerie.
Ce groupe de travail, que j’avais l’honneur de présider et qui était composé de nos collègues Michèle Demessine, Hubert Haenel, Philippe Madrelle, Charles Pasqua, Yves Pozzo di Borgo et André Rouvière, a procédé, de décembre 2007 à mars 2008, à de très nombreuses auditions ainsi qu’à plusieurs déplacements.
À l’issue de nos travaux, nous avons présenté dix-sept recommandations, qui ont été adoptées à l’unanimité des formations politiques et reprises dans un rapport d’information publié en avril 2008.
Pour l’examen du projet de loi, je me suis largement fondé sur ces recommandations.
J’ai également entendu une quinzaine de personnalités, dont les représentants des ministères de l’intérieur, de la défense et de la justice, ainsi que des anciens directeurs généraux de gendarmerie, des officiers de gendarmerie, des préfets et des magistrats.
M’inspirant d’une phrase figurant dans le préambule du décret du 20 mai 1903, phrase que je me plais à citer une nouvelle fois tant elle me paraît caractériser la démarche adoptée par le Sénat, empreinte de prudence, j’ai également « cherché à bien définir la part d’action que chaque département ministériel peut exercer sur la gendarmerie, afin de sauvegarder cette arme contre les exigences qui ne pouvaient trouver leur prétexte que dans l’élasticité ou l’obscurité de quelques articles ».
C’est dans cet esprit que notre collègue Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour avis de la commission des lois, et moi-même avons présenté une vingtaine d’amendements, qui ont tous été adoptés par nos commissions respectives.
Le texte voté par le Sénat en décembre dernier comportait vingt-deux articles, contre dix pour le projet de loi déposé par le Gouvernement.
Quelles sont les principales modifications qu’a introduites le Sénat ?
Nous avons d’abord modifié l’intitulé du projet de loi afin de lui conférer une dénomination plus solennelle.
De plus, nous avons entièrement réécrit l’article définissant les missions de la gendarmerie nationale, afin de mentionner expressément que la police judiciaire était l’une de ses activités essentielles, d’affirmer son ancrage territorial et de souligner sa dimension internationale, notamment sa participation aux opérations extérieures.
Nous avons également introduit un nouvel article tendant à consacrer le principe du libre choix du service enquêteur par l’autorité judiciaire.
Comme vous le savez, mes chers collègues, la question des relations avec les préfets suscitait de fortes inquiétudes au sein de la gendarmerie. En définitive, nous avons encadré le dispositif à cet égard de trois manières.
En premier lieu, nous avons précisé que l’autorité des préfets ne s’exerce que sur les commandants de groupement de gendarmerie, afin de préserver le principe hiérarchique. En deuxième lieu, nous avons affirmé que cette autorité ne jouait que pour la sécurité publique, et non pour les missions judiciaires. En troisième lieu, nous avons mentionné qu’elle s’exerce « dans le respect du statut militaire » de la gendarmerie, de façon qu’on respecte bien la « colonne vertébrale » que représente l’autorité de la gendarmerie.
Au total, je crois que nous sommes parvenus à un bon équilibre, et je me félicite qu’il ait été préservé par nos collègues députés.
La suppression de la procédure de réquisition constituait un autre sujet délicat.
Estimant que cette procédure n’était pas compatible avec le rattachement au ministère de l’intérieur, le Sénat a accepté cette suppression. Toutefois, nous avons prévu deux tempéraments. D’une part, nous avons souhaité maintenir une procédure d’autorisation pour le recours aux moyens militaires exceptionnels, comme les véhicules blindés ou les hélicoptères. D’autre part, nous avons souhaité encadrer l’usage des armes à feu, tant par les gendarmes que par les policiers, en particulier afin de garantir la traçabilité des ordres.
Enfin, nous avons adopté d’autres modifications au texte du Gouvernement, notamment pour que soit reconnu le rôle essentiel joué par les réservistes de la gendarmerie nationale.
En définitive, je crois pouvoir affirmer que, au-delà des légitimes clivages et points de vue politiques sur l’opportunité ou non du rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l’intérieur, les travaux du Sénat ont été marqués par le souci de l’ensemble des formations politiques d’apporter toutes les garanties au maintien du « dualisme » des forces de sécurité publique et du caractère militaire de la gendarmerie, auxquels nous sommes tous ici très attachés.
Je veux d’ailleurs saluer l’attitude constructive de nos collègues de l’opposition, avec lesquels nous avons d’ailleurs adopté un certain nombre de dispositions ou d’amendements.
Ce projet de loi a été transmis en janvier à l’Assemblée nationale, qui l’a adopté le 7 juillet dernier. D’une manière générale, celle-ci n’a pas profondément transformé le texte adopté par le Sénat. La plupart des modifications introduites par les députés sont d’ordre rédactionnel et visent à conforter les dispositions approuvées par le Sénat, par exemple le principe du libre choix du service enquêteur par l’autorité judiciaire.
Toutefois, le texte de l’Assemblée nationale s’est écarté de celui du Sénat principalement sur deux points et c’est sur eux qu’ont, pour l’essentiel, porté les travaux de la commission mixte paritaire.
S’agissant du premier point, qui portait sur la définition des missions de la gendarmerie nationale, mentionnées à l’article 1er, on pouvait relever quatre différences entre le texte du Sénat et celui qui avait été adopté par l’Assemblée nationale.
Tout d’abord, la phrase, ajoutée par le Sénat, selon laquelle « la police judiciaire constitue une [des] missions essentielles » de la gendarmerie nationale, avait été supprimée par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de sa commission des lois.
Ensuite, la précision selon laquelle la gendarmerie est compétente pour assurer la sécurité publique et l’ordre public « particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication » avait été supprimée par l’Assemblée nationale, là encore sur proposition de sa commission des lois.
En revanche, suivant sa commission de la défense nationale et des forces armées, elle a tenu à préciser que la gendarmerie contribue à la lutte contre le terrorisme, ce qui nous a semblé tout à fait justifié.
Enfin, sur l’initiative de Philippe Folliot, l’Assemblée nationale a introduit une disposition aux termes de laquelle la gendarmerie « participe au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires ».
Le compromis auquel nous sommes parvenus sur cet article au sein de la commission mixte paritaire a consisté à reprendre l’ensemble des ajouts des deux assemblées, ce qui nous permet d’aboutir à un texte qui nous paraît maintenant parfaitement équilibré.
Ainsi, le texte que nous avons élaboré mentionne la contribution de la gendarmerie à la lutte contre le terrorisme et son rôle en matière de contrôle et de sécurité des armements nucléaires, mais s’y trouvent également rétablies les deux dispositions qu’avait introduites le Sénat et qui avaient été supprimées par l’Assemblée nationale.
Il est en effet important pour nous, sénateurs, d’affirmer l’« ancrage territorial » de la gendarmerie auquel, vous le savez, monsieur le secrétaire d’État, les élus locaux et la population des zones rurales sont très attachés.
De même, il nous paraît nécessaire de souligner le rôle important joué par la gendarmerie en matière de police judiciaire, activité qui représente 40 % de sa masse de travail.
Le second point de divergence entre les deux assemblées avait trait aux conséquences de la suppression de la réquisition et à l’usage des armes à feu.
Je rappelle que, tirant les conséquences du rattachement de la gendarmerie au ministre de l’intérieur, le projet de loi tend à supprimer la procédure de réquisition pour la gendarmerie, mais que, compte tenu de l’importance de ces questions, qui touchent directement aux libertés publiques et aux droits des individus, le Sénat avait souhaité encadrer cette suppression en prévoyant une procédure d’autorisation pour l’usage des moyens militaires et l’usage des armes à feu au maintien de l’ordre dont les conditions seraient fixées par décret en Conseil d’État, alors que les députés avaient opté pour un décret simple.
À cet égard, le texte élaboré par la commission mixte paritaire s’inspire largement du dispositif adopté par le Sénat.
Ainsi, le recours aux moyens militaires spécifiques dont dispose la gendarmerie, comme les véhicules blindés, sera soumis à une procédure d’autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, comme le souhaitait le Sénat.
En outre, les conditions d’usage des armes à feu, dans le cadre du maintien de l’ordre, tant par les gendarmes que par les policiers, seront également précisées par décret en Conseil d’État. Nous tenons à ce qu’il en soit en soit ainsi, car l’avenir est par définition inconnu : nous ignorons quelles décisions pourrait être appelé à prendre un ministre de l’intérieur contraint d’agir dans la précipitation.
L’usage des armes par les gendarmes et les policiers lors de manifestations sera ainsi mieux encadré et une meilleure traçabilité des ordres sera assurée.
En définitive, je crois pouvoir affirmer que le texte élaboré par la commission mixte paritaire donne largement satisfaction aux préoccupations exprimées par le Sénat, tout en prenant en compte les améliorations apportées par l’Assemblée nationale.
Avec ce projet de loi, la gendarmerie nationale verra son statut de force armée et ses missions consacrés par la loi.
Le rattachement de la gendarmerie au ministre de l’intérieur permettra de renforcer la coordination des deux forces de sécurité en matière de lutte contre la criminalité et donc d’améliorer la sécurité des Français. Il permettra aussi de renforcer la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie.
En outre, grâce à ce projet de loi, les militaires de la gendarmerie bénéficieront d’une grille indiciaire spécifique, ce qui permettra d’aller vers ce que tout le monde souhaitait, c'est-à-dire une parité globale de traitement et de carrière entre les gendarmes et les policiers, conformément à l’engagement du Président de la République.
Enfin, le caractère militaire de la gendarmerie sera préservé. L’existence de deux forces de sécurité, l’une à statut civil, la police nationale, l’autre à statut militaire, la gendarmerie nationale, constitue en effet un atout majeur pour notre pays et pour la sécurité des Français. C’est d’ailleurs cette exigence qui a guidé les travaux de la commission mixte paritaire et a conduit à l’élaboration de ses conclusions, que nous vous recommandons aujourd’hui, mes chers collègues, d’adopter.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui vous est soumis aujourd’hui est d’importance : il constitue, ni plus ni moins, la première réforme d’ampleur de la gendarmerie nationale depuis plus de deux cents ans, depuis 1798 exactement, comme l’a rappelé votre rapporteur, que je remercie d’ailleurs de ses félicitations.
À l’heure où se joue, dans cet hémicycle, l’histoire autant que l’avenir de l’une de nos plus vieilles institutions nationales, permettez-moi de réagir à un fait présent.
Comme vous le savez, un attentat à la voiture piégée a visé, hier matin, la gendarmerie de Vescovato, en Haute-Corse. Devant vous, représentants de la nation, je tiens à condamner avec fermeté cet acte terroriste irresponsable, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques puisque l’explosion s’est produite à proximité d’une caserne dans laquelle vivent plusieurs familles de gendarmes et alors que de jeunes enfants se trouvaient à l’extérieur. Mais, fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.
Je saisis cette occasion pour rendre hommage aux militaires de la gendarmerie nationale et à l’ensemble des forces de sécurité intérieure de Corse. Je n’ignore rien du contexte difficile dans lequel ils exercent des missions parfois périlleuses. Je leur exprime le soutien et la confiance du Gouvernement dans l’action qu’ils mènent au service de la paix publique et du respect du droit auxquels aspire, nous le savons, l’immense majorité des habitants de Corse, ainsi qu’ils en témoignent à chaque élection.
Le ministre de l’intérieur, M. Brice Hortefeux, qui s’est rendu à Marseille à la suite des tragiques incendies qui menacent la capitale de la région PACA et vous prie de bien vouloir excuser son absence, a demandé que tous les moyens soient mis en œuvre pour identifier, interpeller et remettre à la justice dans les meilleurs délais ceux qui ont fait le choix de la violence.
Je réaffirme, en outre, la détermination de l’État à faire respecter la paix et la sécurité publiques, en Corse comme dans toutes les collectivités locales de notre territoire.
C’est pour répondre à ce même objectif de protection de nos concitoyens que le précédent ministre de l’intérieur, Mme Michèle Alliot-Marie, avait présenté, en octobre 2008, le projet de loi portant dispositions relatives à la gendarmerie nationale.
Je me réjouis de constater combien vous vous l’êtes approprié, combien vous l’avez commenté et enrichi. Je pense tout particulièrement aux amendements de vos deux rapporteurs, MM. Jean Faure et Jean-Patrick Courtois.
Après plus de huit heures de débats intenses, nous parvenons à présent au point d’orgue de la procédure législative.
La commission mixte paritaire a adopté, la semaine dernière, un texte équilibré, comptant vingt-sept articles, contre dix dans le projet initial. Ce texte recueille le plein accord du Gouvernement. Je voudrais en remercier tout particulièrement les présidents des commissions de la défense et des lois, MM. Josselin de Rohan et Jean-Jacques Hyest, ainsi que vos deux rapporteurs.
Permettez-moi d’insister particulièrement sur trois points qui me paraissent essentiels.
Premier point : je me réjouis de ce que le texte adopté par la commission mixte paritaire confirme et renforce les objectifs du projet de loi.
Vos débats ont montré combien nous sommes unis, au sein du Gouvernement et sur l’ensemble de ces travées, par un même attachement à la gendarmerie nationale. Cet attachement, vous l’avez exprimé dans vos interventions et dans vos amendements, que vous siégiez à gauche, à droite ou au centre de cet hémicycle. La volonté de pérenniser une grande institution qui assure avec efficacité et proximité un service public de sécurité a fait l’unanimité, je ne crains pas de le dire.
Par ailleurs, je tiens à le réaffirmer, aucune fusion n’est à l’ordre du jour. L’objectif de ce projet de loi est le maintien de deux forces de sécurité intérieure à statut différent, comme l’a indiqué le Président de la République en novembre 2007, lorsqu’il a lancé le travail d’intégration de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur. Nous veillerons, avec M. Brice Hortefeux, à ce que ce rapprochement soit mis en œuvre dans le respect de l’identité militaire des gendarmes.
Nous serons également attentifs à ce que ce rapprochement se déroule dans un souci d’efficacité. Le rattachement organique de la gendarmerie au ministère de l’intérieur doit ouvrir de nouvelles perspectives d’amélioration du service public. Il doit favoriser les synergies, les complémentarités opérationnelles et les mutualisations des moyens, notamment dans la fonction de soutien. C’est en quelque sorte sa raison d’être.
Vous l’avez compris, la réforme qui vous est proposée aujourd’hui n’est pas une réforme de l’institution militaire. C’est une réforme nécessaire, pragmatique et concrète, qui permettra d’améliorer l’efficacité de notre politique de sécurité et de conforter l’identité de la gendarmerie nationale.
Deuxième point : au-delà de cet accord fondamental, vous avez enrichi le projet de loi par un travail parlementaire d’une grande qualité, complétant le texte tout en en respectant la cohérence de base.
Vous avez tenu à confirmer la gendarmerie dans ses différentes missions, en particulier celles de défense et de police judiciaire.
Parallèlement, le Gouvernement se félicite que vous soyez parvenus, dès la première lecture, à un accord avec vos collègues députés sur l’article 3 relatif aux prérogatives du préfet. Le Gouvernement en approuve les termes et le sens profond.
La rédaction que vous avez retenue équilibre parfaitement le rôle de direction du préfet en matière de sécurité publique et le respect de la chaîne hiérarchique propre à la gendarmerie, en application de son statut militaire.
Pour ce qui est de l’exercice d’un mandat électoral par un réserviste de la gendarmerie nationale, vous avez, là encore, trouvé un excellent équilibre puisque vous avez garanti ce droit tout en protégeant les citoyens. En effet, parce qu’elle entraîne la qualité d’agent de police judiciaire, l’activité de réserviste ne pourra s’exercer dans la circonscription d’élection. Aucun mélange des genres ne sera donc possible.
De plus, de nouvelles dispositions ont été introduites concernant le transfert au ministère de l’intérieur des fonctionnaires et des agents non titulaires des services de la gendarmerie nationale. Ces aménagements étaient nécessaires à l’adaptation de l’organisation et du fonctionnement du service public à la suite du rattachement de la gendarmerie. Cela se fera dans le respect des droits des agents tels qu’ils sont inscrits dans le texte.
Enfin, il me paraît pertinent que le Gouvernement remette un rapport d’évaluation des premiers résultats du rapprochement entre police et gendarmerie dans deux ans, c’est-à-dire avec le recul nécessaire, plutôt que dès l’année prochaine. La réalisation du rapport par une instance extérieure aux services de la police et de la gendarmerie renforce d’ailleurs cette dimension d’évaluation. Cela n’empêchera pas de faire un point sur les données chiffrées disponibles chaque année, lors de la préparation du budget du ministère.
Troisième et dernier point : je tiens à préciser le sens de deux dispositions importantes introduites lors de vos débats.
Il s’agit tout d’abord de la suppression de la procédure de réquisition de la gendarmerie pour l’exercice de missions ordonnées par le ministère de l’intérieur. C’est la conséquence logique du rattachement organique de la gendarmerie au ministre de l’intérieur : celui-ci n’a pas à requérir une force dont il dispose déjà.
Cette évolution est naturellement respectueuse des libertés publiques. Comme l’a souligné à juste titre M. le rapporteur, un décret en Conseil d’État fixera les conditions dans lesquelles il pourra être fait, dans le cas où le maintien de l’ordre l’exigerait, fait usage des armes à feu par la gendarmerie nationale, comme par la police nationale. Fort heureusement, je le rappelle, cet usage est extrêmement rare et il est important qu’il le reste.
Comme mon prédécesseur au ministère de l’intérieur en a pris l’engagement devant vous, le décret garantira une traçabilité complète des ordres donnés. Cela se fera à droit constant, notamment dans le cadre de l’application des dispositions du code pénal, sans récréer une procédure aussi lourde que la réquisition écrite et par le biais de dispositifs techniques d’enregistrement des ordres. Ainsi, à chaque ordre d’usage d’une arme à feu correspondra une chaîne de responsabilités clairement établies.
De même, pour l’utilisation de moyens militaires spécifiques par la gendarmerie dans sa mission de maintien de l’ordre, un décret en Conseil d’État prévoira un dispositif d’autorisation expresse. L’engagement de ce type de moyens est et restera très exceptionnel : par nature liée à des situations de désordre très grave, cette utilisation doit, par-delà l’émotion légitime qu’elle peut susciter chez nos concitoyens, nécessiter un encadrement très strict.
Je voudrais en outre vous rassurer concernant l’implantation territoriale de la gendarmerie, à laquelle je vous sais, comme le Gouvernement, extrêmement attachés.
Le maintien du maillage territorial est nécessaire pour assurer la sécurité partout et pour tous. Je note que la commission mixte paritaire a retenu la rédaction selon laquelle « la gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l’ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines ». L’élu rural que je suis est évidemment extrêmement sensible à cette formulation.
Par ailleurs, les règles en vigueur concernant la compétence territoriale de la police nationale ne sont pas remises en cause. Les redéploiements entre la police et la gendarmerie sont possibles et permettent d’améliorer la cohérence du dispositif global. Le rapprochement des deux forces permettra ainsi de trouver les répartitions les plus adaptées aux situations locales, au cas par cas.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet qui vous est soumis est un texte équilibré. Il s’agit d’une réforme de fond qui s’inscrit dans le long terme et nous donne les outils pour poursuivre l’amélioration de la sécurité de nos concitoyens. Il s’agit non pas d’une révolution, mais d’une évolution.
Cette évolution était nécessaire pour adapter les moyens aux besoins de l’époque, sans mettre en cause les spécificités qui font l’efficacité d’ensemble des forces de sécurité intérieure, notamment celles de la gendarmerie.
Il nous appartient à présent de donner tout son sens à cette réforme, en concrétisant sur le terrain ce rapprochement entre la police nationale et la gendarmerie nationale. Soyez-en certains, avec Brice Hortefeux, je veillerai à ce que cette mise en œuvre se fasse dans un souci d’équilibre, de complémentarité et d’efficacité, afin de répondre aux très légitimes attentes de sécurité de nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, le Sénat tout entier s’associe à l’hommage que vous avez rendu aux forces de la gendarmerie et à l’action des services de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers lors des dramatiques incendies qui ravagent les portes de Marseille. Je souhaite que vous puissiez transmettre à tous le témoignage de la gratitude de notre assemblée.
M. le secrétaire d'État fait un signe d’assentiment.
Renforcement du rôle Parlement, textes importants, pour ne pas dire fondamentaux, voire historiques, réflexion approfondie, concertation sereine, respect des institutions, des élus, tant nationaux que locaux, des professionnels... Voilà, mes chers collègues, tout ce que vous auriez voulu avoir lors des travaux parlementaires qui vont bientôt s’achever, mais que vous n’osez même plus demander, et encore moins espérer...
Était-ce déjà ainsi avant mai 2007 ? Pour ce qui me concerne, depuis octobre 2008, je vis de l’intérieur – sans jeu de mots ! – un travail parlementaire échevelé, déstructuré, visant des objectifs politiques confus et sans cohérence, fait de précipitation, d’examen bâclé, par manque de temps, de textes qui sont de toute façon, et dans le mépris le plus absolu des parlementaires, mis en application avant même d’être débattus, quand ils ne font pas l’objet d’un ordre, venu d’en haut, de « vote conforme » !
Cette boulimie législative, qui ne rime décidément ni avec simplification ni avec efficacité, du fait des modifications tous azimuts introduites dans l’arsenal juridique français, finira en symphonie pathétique sans chef d’orchestre. Je crains la cacophonie !
Ainsi en est-il de ce projet de loi prévoyant le rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur, qui a échappé à un fléau, le vote conforme, mais non au rétrécissement des délais et à l’abolition de la réflexion sereine et approfondie du fait de la déclaration d’urgence, ainsi qu’à un calendrier assez loufoque ou, pour le moins, mal maîtrisé.
Pour mémoire, déposé au Sénat le 23 juillet 2008, ce projet de loi, destiné à entrer en application le 1er janvier 2009 a été discuté en décembre par notre assemblée, puis au début du mois de juillet par l’Assemblée nationale. Après réunion de la commission mixte paritaire, nous voici, ce 23 juillet 2009, à l’ultime débat en séance publique au Sénat. Joyeux anniversaire !
Sourires
Passons sur ces problèmes de forme pour en venir au fond.
Quels sont les objectifs, avoués ou non, du Gouvernement et quels sont ceux que nous pourrions partager ? Les moyens affichés sont-ils de nature à les atteindre réellement ou concourent-ils à une autre fin ?
De fait, le Gouvernement, tout à son objectif idéologique de concentrer les forces de sécurité sous une seule autorité, n’a, je l’espère, pas bien mesuré les conséquences institutionnelles, judiciaires, politiques et même économiques de son texte. Sinon, il faudrait admettre qu’il met sciemment en danger les fondements mêmes de notre République.
Dans sa présentation du projet, Mme Alliot-Marie, alors ministre de l’intérieur, et après avoir effectué un virage à 90 degrés en quittant le ministère de la défense, avait déclaré que ce texte visait, tout en garantissant le maintien du statut militaire des gendarmes, à renforcer le dispositif de sécurité intérieure. Je pense que Mme Alliot-Marie était et est sans doute toujours attachée au maintien de ce statut, mais j’aimerais éprouver le même sentiment quant à vos intentions, monsieur le secrétaire d’État, ainsi qu’à celles de M. le ministre de l’intérieur. Même si j’ai bien entendu vos affirmations tout à l’heure, j’ai du mal à partager votre raisonnement et votre optimisme sur l’absence de tout effet néfaste de ce texte.
Oui, cent fois oui, il est nécessaire de moderniser nos institutions, l’organisation et le fonctionnement des forces de sécurité, police et gendarmerie, dans leur dualité actuelle, pour mieux assurer la protection des Français et apporter un service public de qualité, proche des citoyens.
Mais fallait-il tout bousculer dans la précipitation et, malgré les affirmations gouvernementales, remettre inéluctablement en cause le statut militaire des gendarmes, la dualité des forces de police et de sécurité, la protection qu’apportait la procédure de réquisition quant à l’intervention des forces militaires sur demande civile pour le maintien de l’ordre intérieur, ainsi que la garantie d’un maillage territorial efficace jusque dans nos zones rurales ?
Fallait-il prendre le risque de voir les missions confiées aux gendarmes n’être plus, petit à petit, que celles que n’assurerait pas la police nationale, et donc de voir la gendarmerie nationale devenir le supplétif de celle-ci, avant de disparaître totalement, alors même que l’on parlait de quatrième arme ?
Trop de personnes ont évoqué, oralement ou par écrit, la « fusion de la gendarmerie et de la police », qu’il s’agisse du ministre de la défense, de parlementaires de la majorité, des syndicats de police, dont certains l’appellent explicitement de leurs vœux, ou des gendarmes, qui, eux, la redoutent. Ces répétitions ne sont pas le fait de lapsus collectifs sans fondement. Le danger que nous dénonçons depuis des mois est réel et imminent.
Oui, le statut militaire est de fait sérieusement mis à mal. Cet avis est partagé, semble-t-il, par les auteurs d’un rapport de l’Inspection générale de l’administration. Ce rapport aurait-il été classé « secret défense » ? Malgré ma demande formulée auprès de Mme le ministre de l’intérieur le 23 avril dernier, il ne m’a toujours pas été possible d’en prendre connaissance.
Quant au maintien du maillage territorial avec une gendarmerie à statut civil, nos amis belges savent à quoi s’en tenir : ils peuvent témoigner des inévitables dommages collatéraux d’une telle transformation !
Pourtant, la mécanique est en marche. Coup d’envoi : la suppression de la procédure de réquisition. Le renforcement du rôle du préfet place ainsi l’autorité militaire sous la tutelle de l’autorité administrative et rompt la chaîne hiérarchique propre à la gendarmerie. Cette interpénétration des hiérarchies civile et militaire est parfaitement contraire à la tradition républicaine. En effet, la réquisition est l’acte par lequel le pouvoir civil confie une mission de maintien ou de rétablissement de l’ordre à une force militaire : la gendarmerie serait-elle donc une force « pas tout à fait militaire » ? Modernisation serait-il synonyme de suppression dans les dictionnaires utilisés par le Gouvernement ? Ne doit-on craindre là une nouvelle doctrine d’utilisation de cette force armée ? Quelle traçabilité sera assurée quant aux ordres donnés pour son emploi ?
Ainsi, désormais, le ministère de l’intérieur devra faire cohabiter sous le même toit et sous les mêmes autorités environ 100 000 gendarmes et 140 000 policiers. Avec la mise en commun des moyens, voire de certaines formations, avec le rapprochement systématique des conditions d’emploi et des missions, grandit une inutile polémique au sein de forces qui doivent œuvrer dans un cadre institutionnel serein et apaisé.
Entre devoir de réserve strict et droit syndical, déroulements de carrière et grilles indiciaires, logements de fonction, temps de travail effectif et astreintes, voire disponibilité permanente, répartition des territoires et des missions, les comparaisons se font déjà, cristallisant des incompréhensions et soulevant des interrogations fortes quant aux différences vécues comme des disparités.
Les gendarmes sont encore des militaires, soumis aux contraintes militaires, formés à la culture militaire indissociable d’un lien fort et séculaire avec le monde rural, permettant une utilisation particulière, souple, originale et, somme toute, économique des femmes et des hommes qui ont choisi de servir sous ce statut.
La police a sa culture. Fonctionnement et contraintes lui sont spécifiques. Son action est tout aussi méritoire, faite d’autant de courage et de dévouement.
C’est la présence de ces deux forces de sécurité, différentes et complémentaires, dont la France s’enorgueillit, qui garantit le bon fonctionnement de la police au sens large. Je crains que ce ne soit plus pour très longtemps !
Outre ces questions et ces comparaisons d’un statut à l’autre, en quoi la gestion des ressources humaines en « interministériel » pour les gendarmes est-elle une simplification ? Les mesures disciplinaires seraient-elles laissées au ministère de la défense tandis que la gestion des carrières et des mises en disponibilité iraient d’office à l’intérieur ? Comment imaginer que ce dispositif perdurera, sera efficace et compréhensible par tous ? Encore une mauvaise raison de porter un autre coup – très bientôt, j’en prends le pari – au statut militaire des gendarmes, qui seront donc, de plus en plus, des « pas tout à fait militaires ».
Alors, pour combien de temps le directeur général de la gendarmerie nationale sera-t-il un général issu du corps ? Et pour combien de temps la formation intégrale des officiers et sous-officiers de l’arme sera-t-elle maintenue au sein de la défense ?
Je n’oublie pas non plus les missions judiciaires, loin d’être négligeables. Là encore, jusqu’à aujourd’hui, l’autorité judiciaire garde la possibilité de choisir le service adéquat pour effectuer les missions de police judiciaire. Mais soyons logiques : la disparition du statut militaire des gendarmes et la fusion de la gendarmerie nationale et de la police nationale annoncent un seul corps de police judiciaire. Ainsi sera également perdue la dualité concernant la police judiciaire…
En résumé, les gendarmes sont des militaires qui ont des missions relevant de la sécurité intérieure, des missions militaires et des missions judiciaires, notamment de police judiciaire. Ils dépendaient donc logiquement, me semble-t-il, du ministère de la défense. Les préfets exerçaient, sans s’immiscer dans le service intérieur de l’arme, l’autorité nécessaire au quotidien pour des missions banales et ils avaient recours à la procédure de réquisition en cas de nécessité. La tutelle était clairement militaire, avec la mise à disposition des moyens auprès des autorités civiles en tant que de besoin.
Une convention de mutualisation, signée le 28 juillet 2008 entre les ministères de la défense et de l’intérieur, visait à établir une meilleure synergie entre les services ainsi qu’une utilisation raisonnée et rationnelle des moyens. Cela avait sans doute le tort d’être trop simple et compréhensible par chacun !
Sous couvert d’économies, de rationalisation et de simplification, nous voici donc avec des gendarmes pas tout à fait militaires mais constituant la quatrième arme, placés sous autorité civile mais dépendant tout de même de la gestion disciplinaire de la défense, avec des commandants d’unité territoriale relevant de l’autorité des préfets mais une direction générale placée sous l’autorité d’un général d’armée.
Les effectifs verront leur répartition territoriale effectuée par les préfets, selon des consignes qui laissent craindre que les gendarmeries ne soient définies, à terme, uniquement par défaut.
Quant aux missions judiciaires, elles sont placées sous une troisième autorité, civile.
Vous gommez des frontières légales, historiques, républicaines entre nos deux forces de sécurité, …
… vous parachutez, au sein d’un ministère civil, connaissant un fonctionnement civil, des militaires au fonctionnement militaire, sans vous préoccuper des difficultés tant humaines qu’organisationnelles que vous créez ni de la réelle qualité du service public qui en ressortira.
Une véritable réforme aurait nécessité, en tout premier lieu, d’analyser les spécificités et les complémentarités de nos forces de sécurité. Mais le souhait du Gouvernement était sans doute différent : il voulait constituer au plus vite une force unique de sécurité civile. Cet objectif politique pouvait être affiché, mais il aurait dû être présenté et débattu comme tel.
Monsieur le secrétaire d’État, faut-il favoriser les synergies entre la police et la gendarmerie nationales ? Faut-il conforter l’existence de deux forces de sécurité, l’une de statut civil, l’autre de statut militaire, selon une dualité qui répond aux besoins de notre politique de défense et de sécurité ? Faut-il préserver le maillage territorial du service public de la sécurité, service dont M. le Premier ministre lui-même affirme qu’il doit être un « service de proximité attentif aux sollicitations de nos concitoyens » ?
… au nom du groupe que je représente ici, oui, oui et oui !
Je le dis avec d’autant plus de conviction que, bien que la droite s’affirme seule légitime pour traiter des questions de sécurité, les résultats en la matière depuis votre retour au pouvoir ne sont pas à la hauteur de ce qu’auraient laissé escompter les effets d’annonce tonitruants et les coups de menton, accompagnés d’une inflation de textes de loi répressifs en grande partie soumis à l’exploitation médiatique et compassionnelle de faits divers.
Oui, monsieur le secrétaire d’État, la gauche est attachée à la sécurité. Nous estimons que la sécurité des Français et l’organisation des services qui y concourent, tant civils que militaires, méritent plus et mieux que ce que vous lui offrez. Ce qu’il faut, c’est, en deux mots, sérieux et responsabilité.
Le texte qui nous est soumis aujourd’hui reste, malgré les corrections apportées, foncièrement inacceptable. Il ne permettra en rien d’améliorer la sécurité ; il conduira inéluctablement à la disparition du statut militaire des gendarmes, à la fusion des forces de sécurité en un corps unique de statut civil – organisation de sinistre mémoire, adoptée trois fois déjà dans l’histoire française – et à la désertification, en ce qui concerne ces mêmes forces, de nos zones rurales.
Je suis persuadée que nombre de mes collègues partagent cette analyse, y compris sur les travées de la majorité, quand bien même, pour ces derniers, une certaine discipline – ou un devoir de réserve strict, dirions-nous s’ils étaient militaires – les empêche de l’exprimer.
Monsieur le secrétaire d’État, le groupe au nom duquel je m’exprime est trop attaché aux valeurs républicaines pour accepter le texte que vous nous soumettez. Nous voterons donc contre.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la gendarmerie nationale ne peuvent que conforter les vigoureuses critiques que notre groupe avait émises lors de la discussion de ce texte en première lecture devant notre assemblée.
Avant d’en venir au fond, je voudrais protester contre cette détestable pratique gouvernementale qui consiste à faire débattre le Parlement de textes entrés dans les faits avant même qu’ils aient été votés.
En effet, malgré l’urgence, d’ailleurs contestable, déclarée sur ce texte en août 2008, le Sénat a examiné le projet de loi en décembre 2008, l’Assemblée nationale le 7 juillet 2009 et nous nous apprêtons quant à nous à le voter aujourd’hui. Or, depuis le 1er janvier de cette année, la gendarmerie nationale est placée sous la pleine autorité du ministère de l’intérieur. La gendarmerie ira donc rejoindre la police sous les ordres d’une même autorité ministérielle, pour la quatrième fois de son histoire, les précédents se trouvant sous le Premier Empire, le Second Empire et le régime de Vichy.
Bien sûr, tout amalgame entre ces périodes historiques et la nôtre serait déplacé, ...
... mais je trouve tout de même que ce nouveau rattachement est révélateur d’un certain état d’esprit.
C’est d’ailleurs sans doute ce qui a motivé l’opposition à ce texte de tous ceux qui voient potentiellement se profiler, à travers lui, un recul des libertés publiques et des droits individuels en vue d’appliquer sans entraves la politique sécuritaire, centralisatrice et, pour tout dire, autoritaire du Président de la République.
Nous nous étions donc déjà opposés à ce projet de loi qui organise le rattachement organique, opérationnel et budgétaire de la gendarmerie au ministère de l’intérieur. Deux aspects du texte recèlent en effet selon nous des dangers pour notre démocratie.
D’une part, tous les pouvoirs et tous les moyens affectés à la sécurité intérieure sont concentrés entre les mains d’une seule autorité.
À cet égard, la loi de programmation militaire, couplée avec ce projet de loi sur la gendarmerie nationale, organise en effet la toute-puissance du ministère de l’intérieur par rapport à celui de la défense.
D’autre part, à terme, se profile probablement la mise en cause de cette spécificité républicaine et démocratique de notre pays qu’est l’existence de deux forces de police différentes.
Il ne faudrait voir, nous dit-on, dans ce projet de loi, que la suite logique d’un processus engagé depuis plusieurs années, une clarification et la simple adaptation du droit à la pratique en vigueur depuis six ans. Nous pensons pourtant que, s’il s’agissait uniquement de moderniser, de mutualiser les moyens, d’améliorer les conditions d’emploi de ces deux forces et d’assurer une meilleure coopération entre elles, le rattachement au ministère de l’intérieur ne s’imposait pas.
Afin de respecter en apparence le dualisme républicain des deux forces de police, ce texte ne remet pas directement en cause le statut militaire de la gendarmerie, mais il le vide subrepticement de sa raison d’être.
D’abord, il supprime la procédure de la réquisition pour l’engagement des unités de gendarmerie mobile en matière de maintien de l’ordre. Exclure ainsi la gendarmerie du champ d’application du dispositif de la réquisition pour la participation au maintien de l’ordre, c’est clairement lui dénier l’une des spécificités des forces militaires.
Aussi est-il spécieux de justifier cet abandon en le présentant comme la conséquence logique du rattachement au ministère de l’intérieur, au motif que la réquisition permettrait à l’autorité civile d’obtenir la mise en œuvre de moyens dont elle ne dispose pas. Cette procédure n’est pas une entrave à l’efficacité. Elle est avant tout le signe de la subordination et de l’obéissance des armées aux autorités civiles ; elle est aussi une garantie écrite, pour les commandants d’unité, contre d’éventuels excès de pouvoir.
L’emploi de la gendarmerie dans des opérations de maintien de l’ordre sans réquisition écrite – même s’il est évident que cette dernière procédure a besoin d’être modernisée – constitue donc une grave atteinte aux principes républicains.
Sur ce point, le texte de la commission mixte paritaire est d’ailleurs en recul par rapport aux dispositions que le Sénat avait adoptées puisque celles-ci encadraient strictement l’utilisation de certains moyens militaires. Le décret en Conseil d’État requis pour l’usage de véhicules blindés a, par exemple, été remplacé par un décret simple, tandis que la traçabilité des ordres donnés pour l’emploi de la force ne sera garantie que par une circulaire ministérielle.
Ensuite, le fait de placer directement les commandants d’unités sous l’autorité des préfets est une autre manière de contourner le statut de cette force, car il met en cause le principe d’obéissance hiérarchique inscrit dans le statut général des militaires.
La perte progressive de substance du statut militaire des gendarmes, avec les obligations de disponibilité permanente et de casernement qui y sont inhérentes, aura fatalement des conséquences négatives sur la sécurité en milieu rural, qui est tout de même l’une des vocations de la gendarmerie.
L’avenir risque malheureusement de montrer peu à peu que nous ne pourrons plus disposer d’une force toujours disponible au moindre coût, d’autant que les effectifs diminueront.
Au total, monsieur le secrétaire d’État, ce projet de loi, loin d’opérer une clarification et d’assurer une plus grande efficacité et une meilleure coopération entre nos forces de sécurité, va soulever plus de problèmes qu’il ne va en résoudre.
Mais au-delà, nous refusons la banalisation de l’emploi de la force armée au quotidien, car elle contrevient à l’équilibre républicain des pouvoirs et sert de prétexte à la mise en œuvre d’une politique du « tout sécuritaire ».
C’est pour cet ensemble de raisons que le groupe CRC-SPG réitérera son vote négatif sur ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis longtemps la tradition française en matière de forces de sécurité s’appuie sur une dualité : d’un côté, des forces civiles, et, de l’autre, des forces militaires.
Cette dualité est sans doute au fondement de la pratique républicaine au regard de la sécurité intérieure, pratique à laquelle nous sommes particulièrement attachés, sachant que l’essentiel est, au fond, de protéger les droits des citoyens. Dès lors, il existe, sinon une séparation totale entre ces deux forces, du moins deux états d’esprit différents. Dans l’histoire récente, on peut évoquer l’action menée par la gendarmerie lors des événements de 1968, à un moment où les forces civiles étaient défaillantes, bloquées, voire absentes !
Nous craignons que, avec ce projet de loi, ce qui constitue le pilier essentiel de la stabilité républicaine se trouve légèrement altéré.
Être gendarme, ce n’est pas seulement une question de statut, c’est un état d’esprit, et nous devons d’autant plus veiller à le conserver, en posant des garde-fous, que les bases du recrutement des gendarmes ont considérablement évolué.
Nous craignons aussi que le lien historique de la gendarmerie avec la défense ne soit rompu. Certes, vous nous avez donné, monsieur le secrétaire d’État, un certain nombre d’assurances, mais n’y aura-t-il pas, au fil du temps, une véritable fusion avec la police ?
Une telle perspective serait en outre, sinon dangereuse, au moins inquiétante au regard de l’aménagement du territoire, étant entendu que, en particulier dans les zones rurales, la gendarmerie fait plus qu’assurer la sécurité.
Ce qui caractérise la gendarmerie, c’est son ancrage profond dans la République. C’est une des raisons pour lesquelles elle a noué des liens extrêmement étroits avec les élus ruraux, quelle que soit leur sensibilité. Je peux attester que, dans les zones rurales, que je connais bien – tout comme vous, d’ailleurs, monsieur le secrétaire d’État
M. le secrétaire d'État acquiesce.
Cette immersion de la gendarmerie dans la population lui confère en outre une capacité considérable en termes de renseignement ? Or cette capacité tend à s’étioler dès l’instant où la gendarmerie perd sa culture spécifique.
Certes, il faut que policiers et gendarmes travaillent conjointement, mais on connaît tout de même des exemples où ce n’est pas le cas. Je n’en citerai qu’un : celui de l’enquête sur le dramatique épisode de la mort du préfet Erignac. En l’espèce, comme on a pu le constater, la coopération entre police et gendarmerie n’a pas été particulièrement étroite ! Il y a donc incontestablement à cet égard des marges d’amélioration.
Il est bon, par ailleurs, que la gendarmerie soit amenée à lutter contre le terrorisme. Néanmoins, dans les espaces ruraux, les autres formes de criminalité sont beaucoup tout de même beaucoup plus fréquentes… Il ne faudrait pas que, sous prétexte de lutter efficacement contre le terrorisme, on oublie les missions qui sont, de longue date, celles de la gendarmerie.
M. le secrétaire d’État approuve.
Il faut donc conserver cet esprit républicain qui est celui de la gendarmerie. Le Sénat et l’Assemblée nationale se sont employés, à travers un certain nombre d’amendements, à améliorer le texte, mais il y a encore du pain sur la planche !
Surtout, ce qui n’a pas été très bien compris par de nombreux élus, c’est le changement de statut : était-il bien nécessaire ? Pourquoi ce rattachement au ministère de l’intérieur ? Les réponses apportées à ces questions ne nous ont pas totalement satisfaits. C’est la raison pour laquelle la grande majorité du groupe RDSE ne saurait donner son aval à un cadre normatif qui, à défaut d’organiser l’union libre entre les deux forces, nous donne l’impression d’un mariage forcé.
Sourires
Du moins est-ce le sentiment des gendarmes que je rencontre dans mon département !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, Hubert Haenel aurait dû intervenir au nom du groupe UMP : il a été empêché à la dernière minute et vous prie de l’excuser.
Après M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur, je rappellerai l’importance de ce projet de loi et sa dimension historique : la précédente loi portant sur l’organisation et les missions de la gendarmerie remontait au 28 germinal an VI, soit à 1798 !
Dans la logique des évolutions intervenues depuis 2002, ce texte place la gendarmerie nationale sous l’autorité du ministre de l’intérieur et, naturellement, tire les conclusions de ce rapprochement.
Le modèle français de dualité des forces de sécurité intérieure, je le souligne avec force, n’est pas remis en cause. Le statut militaire de la gendarmerie est préservé et réaffirmé. Toutes les garanties de la pérennité de cette force sont réunies, et vous savez, monsieur le secrétaire d’État, que nous y sommes tous ici très attachés.
J’insisterai sur les conditions et les conséquences du rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur. Deux points, sujets d’inquiétude pour certains d’entre nous, me semblent essentiels à cet égard : le rôle du préfet, d’une part, la réquisition et l’usage d’armes à feu ou de moyens militaires spécifiques, d’autre part.
Le texte précise le rôle du préfet. Comme nous le souhaitions, son autorité ne remet pas en cause le principe hiérarchique. Il n’exerce pas le commandement des unités, cette fonction relevant naturellement des responsables de ces dernières, dans le respect de la chaîne hiérarchique. L’intervention du préfet ne remet donc pas en cause la cohérence du dispositif territorial.
La réquisition pour l’emploi de la gendarmerie au maintien de l’ordre est modernisée. La solution dégagée par la commission mixte paritaire nous convient parfaitement. D’une part, elle prévoit une procédure d’autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pour le recours aux moyens militaires spécifiques et, d’autre part, elle renvoie à un décret en Conseil d’État pour les conditions d’usage des armes à feu dans le cadre du maintien de l’ordre. Nous souhaitions, en plein accord avec le rapporteur, Jean Faure, préserver la nécessaire référence à un décret en Conseil d’État dans un domaine qui touche directement aux libertés publiques et aux droits des individus.
Par ailleurs, il faut maintenir une traçabilité des ordres afin de permettre la vérification de la légalité de l’ordre d’agir.
J’en viens à présent aux missions de la gendarmerie. Le projet de loi les consacre et permet de les enrichir. Ces missions seront désormais précisées dans un seul texte. Je les rappelle : l’exécution des lois ; les missions judiciaires, au premier rang desquelles la police judiciaire ; la sécurité et l’ordre publics ; le renseignement et l’information des autorités publiques ; la mission de défense ; la lutte contre le terrorisme et la sécurité des armements nucléaires ; l’action internationale, notamment dans le cadre des opérations extérieures.
Grâce au travail de notre excellent rapporteur, nous avons apporté deux modifications que la rédaction finale a conservées : le rôle très important que la gendarmerie nationale joue dans le domaine de la police judiciaire et sa nécessaire présence territoriale.
Sur ce dernier point, il est très important à nos yeux de bien préciser dans la loi que la gendarmerie est compétente pour assurer la sécurité publique et l’ordre public, « particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication ». Je tenais à relever cet apport majeur du Sénat, car il souligne l’importance de l’ancrage territorial de la gendarmerie nationale, en particulier dans les zones rurales, grâce au « maillage » assuré par ses brigades, que nous apprécions tous.
Je me réjouis également que la CMP soit arrivée à un accord sur le régime électoral des réservistes. Je suis en effet très favorable à l’idée d’encourager l’engagement à servir dans la réserve, qui participe à ce lien fort entre les armées et la nation et permet de mieux faire connaître les forces armées au sein de la population et chez les élus.
Dernier point sur lequel je souhaitais insister : l’obligation faite au Gouvernement de rendre compte tous les deux ans, dans un rapport d’évaluation remis au Parlement, des conséquences concrètes du texte. Cet outil, que nous devons à l’initiative de notre excellent collègue Jean-Pierre Leleux, nous permettra d’exercer notre vigilance – je peux vous assurer, monsieur le secrétaire d’État, que nous n’y manquerons pas ! –afin d’évaluer les modalités du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie au ministère de l’intérieur.
L’État doit veiller à ce que gendarmes et policiers soient traités de manière équitable et globalement équilibrée. Il faut éviter que ne se développent des surenchères dont les effets pervers sont déjà bien connus.
Notre conviction est que l’existence de deux forces différentes, l’une civile, l’autre militaire, et le partage des rôles entre la gendarmerie nationale et la police nationale non seulement sont une tradition de notre République, mais répondent également aux exigences de protection des libertés publiques. Ces deux forces doivent donc être maintenues.
Pour toutes ces raisons, le groupe UMP du Sénat approuvera sans réserves les conclusions de la CMP. Ce vote est pour nous l’occasion de réaffirmer notre attachement à la gendarmerie nationale et notre reconnaissance envers tous les gendarmes pour le travail accompli jour et nuit sur le terrain. Il est également pour notre groupe l’occasion de réaffirmer fermement sa volonté de garder à la gendarmerie nationale son statut militaire.
Ce texte est important en ce que, dans notre pays, la gendarmerie est une institution majeure et que les Français y sont particulièrement attachés.
N’oublions pas, mes chers collègues, la mission que les Français nous ont confiée : assurer la sécurité de tous et partout sur le territoire de la République. Avec ce projet de loi pragmatique et nécessaire, monsieur le secrétaire d’État, nous améliorerons l’efficacité de notre politique de sécurité et conforterons l’identité de la gendarmerie nationale.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
CHAPITRE 1ER - DES MISSIONS ET DU RATTACHEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1142-1 est ainsi rédigé :
« Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 3211-2 est supprimé ;
3° Après l'article L. 3211-2, il est inséré un article L. 3211-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-3. - La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
« La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles.
« La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.
« Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.
« Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
« L'ensemble de ses missions, civiles et militaires, s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu'aux armées. » ;
4° Au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie, il est inséré un article L. 3225-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3225-1. - Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la défense.
« Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d'État et exerce à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline. »
Après l'article 12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire. »
Le début de l'article 13 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 13. - La police judiciaire est placée... (le reste sans changement). »
L'article L. 1321-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-1. - Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civile sans une réquisition légale.
« Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours à des moyens militaires spécifiques, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal. »
Les deux derniers alinéas de l'article 431-3 du code pénal sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
« Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
« Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'État, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public. »
I. - La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
II. - La seconde phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 6112-2, du dernier alinéa du II de l'article L. 6212-3, du dernier alinéa du II de l'article L. 6312-3 et du dernier alinéa du III de l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
III. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
IV. - La seconde phrase du onzième alinéa de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
V. - La seconde phrase du onzième alinéa de l'article 1er de la loi n°99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
I. - Au deuxième alinéa du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.
II. - Au premier alinéa du III de l'article L. 6112-2, du II des articles L. 6212-3 et L. 6312-3 et du III de l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code des communes de Polynésie française relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la politique de prévention de la délinquance et » sont supprimés.
IV. - Au neuvième alinéa de l'article 1er de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la politique de prévention de la délinquance et » sont supprimés.
CHAPITRE II - DES PERSONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Militaires de la gendarmerie nationale
« Art. L. 4145-1. - Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :
« 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;
« 2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
« 3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;
« 4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.
« Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.
« Art. L. 4145-2. - Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne.
« Art. L. 4145-3. - En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire. »
Au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale », et après les mots : « dans l'intérêt de la défense et », sont insérés les mots : « de la sécurité nationale, ».
L'article L. 46 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription. »
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4136-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. » ;
2° La seconde phrase de l'article L. 4137-4 est supprimée ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 4138-8, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, » ;
4° Après la première phrase du 2° de l'article L. 4141-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. » ;
4° bis La seconde phrase du 2° de l'article L. 4141-1 est ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés au présent alinéa sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;
5° L'article L. 4141-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « l'officier général », est inséré le mot : « est » ;
6° À l'article L. 4231-5, les mots : « le ministre de la défense peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent être autorisés » et après les mots : « par décret », sont insérés les mots : «, pour les missions qui relèvent de leur autorité, ».
I. - À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les fonctionnaires affectés en position d'activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d'office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur.
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu'à son terme dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur.
Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors son ministère d'origine à la première vacance d'un poste de son corps.
II. - Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l'intérieur peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.
III. - Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d'origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil du ministère de l'intérieur.
IV. - Lorsqu'à la date du détachement d'office il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
Le ministre de l'intérieur verse à l'agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d'origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'accueil.
V. - Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.
VI. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l'intérieur.
I. - À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au ministère de l'intérieur les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale qui :
- soit ont été recrutés au titre des articles 4, 6, 22 bis et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
- soit ont demandé le bénéfice des dispositions du II de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les agents concernés conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. - À compter de cette même date, sont placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur les ouvriers d'État du ministère de la défense, les agents non titulaires régis par les dispositions du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée et les agents non titulaires bénéficiant des dispositions de l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale.
Les agents concernés continuent à bénéficier des dispositions qui leur sont applicables au ministère de la défense.
Le début de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense... (le reste sans changement). »
À la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 4123-9 du code de la défense, les mots : « la défense » sont remplacés par les mots : « l'intérieur ».
L'article 6 de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est ainsi modifié :
1° Les mots : « des personnels militaire et » sont remplacés par les mots : « du personnel militaire, du personnel » ;
2° Les mots : « et respectivement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « dans le corps des secrétaires administratifs du ministère dont leurs conjoints ou partenaires décédés relevaient ».
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant, d'une part, les modalités concrètes du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur et notamment son impact sur son organisation interne, ses effectifs, l'exercice de ses missions et sa présence sur le territoire, et, d'autre part, les effets de ce rattachement concernant l'efficacité de l'action de l'État en matière de sécurité et d'ordre publics et la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie. Ce rapport comporte les éléments relatifs à l'obtention d'une parité globale entre les personnels des deux forces. Il est préparé par une instance extérieure aux services concernés.
Sur les articles 1 à 11, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je reconnais très volontiers le travail important accompli par le Sénat et, en particulier par le rapporteur, M. Jean Faure, à qui je tiens à dire combien nous sommes heureux de le voir de nouveau parmi nous.
Pour autant, j’ai voté contre ce projet de loi en commission, je voterai donc contre en séance publique, comme j’ai voté contre l’article 5 du projet de loi de programmation militaire.
C’est un vote personnel qui, bien entendu, n’engage pas le groupe auquel j’appartiens.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je voterai les conclusions de la CMP.
J’aimerais toutefois que le Gouvernement se penche sur la situation des gendarmes ultramarins, qui subissent une véritable discrimination : contrairement à leurs collègues métropolitains, ils ne peuvent choisir d’effectuer leur carrière dans leur région d’origine.
Le 3 février dernier, répondant à une question orale que j’avais posée, vous m’aviez rassurée, monsieur le secrétaire d’État, en affirmant que l’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie allait donner satisfaction aux gendarmes de l’outre-mer. Cependant, l’arrêté d’application qui était alors déjà en cours d’élaboration n’a pas encore été publié. J’aimerais savoir s’il le sera bientôt, car je reçois tous les jours des courriers de gendarmes qui l’attendent avec impatience.
Personne ne demande plus la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Le projet de loi est adopté.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (n° 550).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a été examiné et adopté par la Haute Assemblée voilà un peu plus d’un an – je me rappelle que nous étions trois en séance ! –, le 30 avril 2008…
Depuis, le texte, bien que déclaré d’urgence, en effet, avait disparu dans les tiroirs de l’Assemblée nationale. Il en est ressorti voilà quelques semaines, …
… Un peu transformé !
… agrémenté de quelques amendements du Gouvernement, dont la Haute Assemblée, du fait de la procédure d’urgence, n’a pas pu connaître, ni en commission ni en séance publique.
Espérons que la récente révision constitutionnelle nous évitera dorénavant de connaître de tels décalages et que nous seront ainsi épargnés les inconvénients qui en découlent.
La commission mixte paritaire s’est réunie voilà quelques jours pour examiner le projet de loi dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Je reviendrai sur les évolutions intervenues depuis notre dernier débat sur le texte, il y a un peu plus d’un an. Des modifications ont en effet été apportées par la commission des lois de l’Assemblée nationale et confirmées en séance publique ; d’autres ont été proposées et votées en séance publique ; enfin, une disposition a été modifiée en commission mixte paritaire.
La commission des lois de l’Assemblée nationale a apporté au texte voté en 2008 par le Sénat des modifications de nature extrêmement diverse.
L’une des plus importantes concerne la commission de déontologie. Sa saisine sera désormais obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République, les membres d’un cabinet ministériel et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
Par ailleurs a été instituée la possibilité d’autosaisine de la commission dans un délai de dix jours à compter de l’embauche de l’agent ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.
Enfin, sont prévus des avis de compatibilité rendus par ordonnance du président de la commission de déontologie.
Une autre modification concerne l’élargissement aux corps de catégorie A et B de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière de la possibilité d’accéder par concours et promotion interne aux grades supérieurs des corps.
Dans la seconde catégorie de modifications apportées par la commission des lois de l’Assemblée nationale, puis confirmées en séance publique, figure le cumul d’emplois des agents publics employés à temps non complet. D’une part, la durée pendant laquelle le fonctionnaire qui crée ou reprend une entreprise peut cumuler son activité privée avec son emploi public a été portée de un à deux ans. D’autre part, les agents occupant un emploi représentant moins de 70 % de la durée légale du travail – et non plus seulement 50 % comme nous l’avions voté ici – pourront exercer une activité privée lucrative.
Par ailleurs, le dispositif expérimenté, en application de la loi du 2 février 2007, dans les administrations de l’État, de l’entretien professionnel en lieu et place de la notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, a été généralisé.
De même, dans la fonction publique territoriale, des statuts d’emplois ont été créés pour prendre en compte les situations comportant des responsabilités d’encadrement, de conseil, d’expertise ou de conduite de projets.
Autre point important, il a été décidé de permettre la monétisation des comptes épargne-temps de la fonction publique territoriale, demande formulée depuis la création des RTT.
Il a également été décidé d’instaurer le financement de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, en permettant aux employeurs territoriaux de recourir à tous les organismes de protection sociale complémentaire qui auront été labellisés.
Voilà pour ce qui est des dispositions les plus importantes.
Par ailleurs, on ajoute toujours des amendements qui concernent des questions secondaires et qui permettent de régler des cas particuliers. Je pense à l’Observatoire de la fonction publique à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une question essentielle…
Peut également être mentionné le reclassement des fonctionnaires de La Poste, qui a été reporté jusqu’en 2013. On verra quelle sera la prochaine date…
La commission des lois de l’Assemblée nationale a également prévu d’habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance le code de justice administrative en ce qui concerne, d’une part, le statut des membres des juridictions administratives et du Conseil d’État et, d’autre part, le fonctionnement de la justice administrative, notamment la possibilité de recourir ou non au rapporteur général.
J’en viens aux modifications apportées en séance publique à l’Assemblée nationale.
En ce qui concerne la commission de déontologie de la fonction publique, les députés ont supprimé la saisine automatique de la commission pour les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, qui a été remplacée par son information automatique.
Par ailleurs, au travers d’un amendement du Gouvernement, a été instituée la faculté de déroger au statut général pour les statuts particuliers des corps interministériels ou communs à plusieurs ministères ou établissements publics de l’État.
L’Assemblée nationale a également adopté, s’agissant de la transformation des contrats à durée déterminée des agents territoriaux en contrats à durée indéterminée, un amendement d’origine parlementaire prévoyant que le recrutement de ces personnels est une entrée au service.
S’y ajoutent diverses dispositions concernant, par exemple, le personnel du palais de la Découverte dans le cadre de la fusion de cet établissement avec la Cité des sciences et de l’industrie.
Un peu : c’est vous qui l’avez dit !
Pour ce qui est de la réorganisation des fonctions de soutien du ministère de la défense, est prévue la mise à disposition des agents auprès des organismes à qui elles seront confiées.
Autre point important, sur lequel tout le monde était d’accord : le maintien des auxiliaires de vie scolaire individuels dans le cadre d’un partenariat avec des associations agréées.
En revanche, l’Assemblée nationale a rejeté une disposition tendant à supprimer le classement à la sortie des écoles de fonctionnaires.
Nous en avons débattu en commission !
Quoi qu’il en soit, cette disposition a été rejetée à l’Assemblée nationale.
Le texte nous est parvenu ainsi en commission mixte paritaire.
L’ensemble de ces dispositions ont été examinées et validées par la commission mixte paritaire, à l’exception de l’une d’entre elles, introduite par amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale et visant à modifier le code de justice administrative en ce qui concerne les règles relatives au statut des magistrats de l’ordre administratif et à l’organisation de la justice administrative.
Mes chers collègues, nous voyons donc aboutir un texte important, qui fait suite à la loi que nous avions votée en 2007, présentée par M. Christian Jacob, et qui avait déjà amorcé des processus de mobilité dans la fonction publique.
Cette fois-ci, l’idée était de permettre une plus grande communication entre les trois fonctions publiques et d’essayer d’introduire une mobilité entre elles, tout en fixant des règles un peu plus sévères pour les mutations et la collaboration des fonctionnaires à des activités privées.
Dans le même ordre d’idée, ce texte permet également de donner plus de clarté aux règles de fonctionnement de la commission de déontologie et de compléter utilement la loi de 2007.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui pour l’examen du texte définitif du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique tel qu’issu des travaux de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 9 juillet dernier.
Nous sommes, il est vrai, dans une situation un peu inédite car ce texte, examiné ici voilà près de quinze mois, n’a pu aboutir à l’Assemblée nationale que très tardivement, qui plus est il avait fait l’objet d’une déclaration d’urgence. Donc, tout cela n’est pas parfait, c’est le moins que l’on puisse dire.
Comme l’a indiqué M. le rapporteur, pendant plus un an, le texte a mûri – comment aurait-il pu en être autrement ? –, et comme il s’agit d’un texte de gestion de la fonction publique, des besoins nouveaux sont apparus en fonction de l’évolution de la situation.
Monsieur le rapporteur, la plupart des amendements adoptés par les députés sont issus de la commission des lois de l’Assemblée nationale, de son président ou de son rapporteur, très peu proviennent du Gouvernement.
Cela étant, ce texte est à l’évidence éminemment important parce qu’il donne enfin à la fonction publique des règles de gestion modernisées, dont nous avons abondamment discuté.
Ce n’est pas un « texte-balai », comme cela a été dit tout à l’heure, c’est au contraire un texte extrêmement concret, fondé sur les principes mêmes qui empêchaient l’évolution et la mobilité des fonctionnaires.
Je souhaite adresser mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ces débats, avec beaucoup d’efficacité et de sérieux. Dans ces remerciements, je ferai une place particulière aux présidents des commissions des lois du Sénat et de l’Assemblée nationale, ainsi qu’aux deux rapporteurs du projet de loi, qui ont travaillé de façon extrêmement détaillée, comme on a pu encore le constater dans l’intervention de M. Portelli.
Malgré les évolutions qu’a connues ce projet de loi, nous sommes restés parfaitement fidèles à notre conviction première : la qualité de la gestion des ressources humaines, qualité à l’évidence essentielle, d’une part, pour les fonctionnaires eux-mêmes, qui sont en droit d’attendre de l’État une vraie gestion des ressources humaines, et, d’autre part, pour les citoyens. Il n’y a pas que la question des fonctionnaires, il y a aussi le respect des citoyens, afin que l’État leur apporte un service public de qualité, au meilleur coût possible.
Rendre les carrières plus attractives, plus diversifiées, permettre à chaque fonctionnaire de découvrir les différents métiers et les différents territoires de l’État, s’assurer que chaque fonctionnaire qui le souhaite puisse changer de métier ou de région, c’était notre ambition initiale, c’est toujours et plus que jamais l’ambition de ce texte.
Il faut faire circuler les idées, bien sûr, mais aussi les hommes et les femmes qui servent cette idée de l’État et il faut faire circuler les compétences : c’est la condition d’un État moderne et dynamique, c’est aussi la condition pour avoir des fonctionnaires heureux et fiers de faire leur travail. Ils doivent avoir, à l’évidence, tout au long de la vie un parcours professionnel correspondant à leurs compétences et à des besoins personnels qui vont changer. Nous gérons tous des collectivités, nous le voyons bien.
Bien sûr, le chemin est long : aujourd’hui, on estime à moins de 5 % le nombre de fonctionnaires qui servent hors de leur corps d’appartenance. Évidemment, ce n’est pas assez. Comment s’étonner que la mobilité ne soit pas une préoccupation majeure des administrations ? C’est pourtant une préoccupation centrale des fonctionnaires, nous l’avons constaté.
Le projet de loi est le fruit d’une intense concertation. Je ne dis pas que tout le monde était d’accord, beaucoup de fédérations de fonctionnaires s’y sont d’ailleurs opposées, mais le débat a été respectueux et le dialogue très riche. Elles y mettaient, me semble-t-il, ce qui n’y était pas, c'est-à-dire l’idée que la fonction publique ressemblerait à un moment donné au secteur privé ou qu’on égratignerait – je ne sais pourquoi – son statut. Je leur ai dit que nous étions évidemment favorables au statut, mais pas au C’est en quelque sorte le fondement du projet de loi.
Le texte sur lequel vous allez vous prononcer répond aux trois objectifs initiaux : lever les obstacles juridiques à la mobilité des fonctionnaires – c’est ce que nous faisons – ; créer les conditions qui permettront d’assurer la modernisation, la continuité et l’adaptabilité du service ; enfin, mettre en œuvre des mesures de ressources humaines modernes pour faciliter les parcours de carrière et valoriser le mérite, et ce pour les trois volets de la fonction publique.
Le Gouvernement et le Parlement, durant tout le processus législatif qui va aboutir à l’adoption de ce texte, auront été très pragmatiques, extraordinairement proches à la fois des besoins des administrations et de ceux de nos concitoyens. C’est une démarche fondamentalement positive, me semble-t-il, vis-à-vis d’une fonction publique dont l’objectif est d’abord, bien évidemment, de servir, mais aussi de permettre à ses agents de mener une carrière attractive tout au long de la vie.
C’est donc un texte important, ne nous y trompons pas, un des premiers textes aussi important sur la fonction publique, aussi précis, aussi peu idéologique, aussi pragmatique, et je me réjouis que nous ayons pu enfin le faire aboutir, monsieur le rapporteur.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est donc au milieu de l’été que nous achevons l’examen d’un texte qui est, selon nous, un véritable cheval de Troie destiné à démanteler le statut de la fonction publique. Cheval de Troie, car ce qui est au cœur de ce texte est non pas la mobilité des fonctionnaires, mais bien la possibilité de donner à l’État les outils permettant de faciliter la révision générale des politiques publiques et de mettre en œuvre le dogme du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.
Petit à petit, la conception de l’intérêt général, qui fonde la notion de service public, cède du terrain à votre conception managériale de la fonction publique et du service public.
Depuis 1987, année d’adoption de la loi Galland, qui a d’ailleurs mis en place les premiers freins à la mobilité des fonctionnaires, les atteintes au statut de la fonction publique se sont multipliées.
Le Conseil d’État a publié en 2003 un rapport envisageant de faire du contrat une source autonome du droit de la fonction publique. La loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a introduit le contrat à durée indéterminée dans la fonction publique. La loi du 2 février 2007 dite « de modernisation » de la fonction publique a rapproché davantage encore la situation des agents publics de celle des salariés du secteur privé. Puis, le rapport Silicani d’avril 2008 est venu confirmer cette orientation : l’objectif est d’aboutir à une fonction publique de métiers et non plus d’emplois, à la généralisation du contrat et à la rémunération au mérite, contre le statut et l’efficacité sociale.
Est-ce un hasard si, en moins d’une année, le Gouvernement a présenté, d’une part, son projet de suppression du le classement de sortie de l’ÉNA, véritable prime au népotisme, et, d’autre part, la possibilité, dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », de recruter des directeurs d’hôpitaux dans le privé sans passer par le concours, et si, enfin, 87 députés de la majorité ont déposé une proposition de loi instituant la liberté de recrutement par les collectivités territoriales, faisant du contrat la règle et du statut l’exception ?
Le Président de la République et le Gouvernement lancent aujourd’hui une véritable offensive contre la fonction publique et le service public français dans un contexte européen de libéralisation croissante du marché. Le fait que 5 200 000 fonctionnaires échappent à la logique de marché n’est visiblement plus supportable pour le pouvoir politique en place !
Pourtant, la logique libérale a montré ses limites lors de la crise que nous avons connue et qui se poursuit. Les inégalités se sont considérablement accrues – certains continuant de s’enrichir, tandis que d’autres étaient licenciés –, l’argent public a été gaspillé par le biais d’aides publiques détournées et l’immoralité de certains dirigeants a éclaté au grand jour.
À l’opposé, le service public a largement démontré son rôle d’amortisseur social de la crise, et ce pour trois raisons.
Tout d’abord, parce qu’il a préservé le pouvoir d’achat des fonctionnaires, malgré la stagnation de ce dernier depuis des années.
Ensuite, parce qu’il a joué un rôle en matière de préservation de l’emploi, mettant à l’abri du chômage et des plans sociaux les agents du service public.
Enfin, parce que, grâce à notre système de protection sociale et de retraites par répartition, il est facteur de solidarité.
En dépit de l’échec patent du système capitaliste et des dogmes libéraux, le Président de la République continue de vouloir appliquer une logique d’entreprise à la fonction publique ; ce projet de loi en est l’illustration.
Le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, Jacques-Alain Bénisti, n’a d’ailleurs pas hésité, lorsque notre collègue Marc Dolez a dénoncé cette réforme permettant de démanteler le statut de la fonction publique pour mieux mettre en place la révision générale des politiques publiques, à s’exclamer que c’était le cas !
Cinq articles – les articles 6, 7, 8, 9 et 10 – symbolisent plus précisément votre projet managérial pour la fonction publique. Ce sont ces articles qui organisent respectivement l’individualisation des rémunérations, la possibilité, sous le vocable de « réorientation professionnelle », de licencier massivement des fonctionnaires, le cumul d’emplois à temps non complet, le recours facilité à des agents contractuels et, enfin, le recours à l’intérim.
Contrairement à ce que vous n’avez cessé d’affirmer, monsieur le ministre, ces articles ont fait l’objet d’une opposition de toutes les organisations syndicales représentant les fonctionnaires. Lors de la réunion du 18 mars 2008 du Conseil supérieur de la fonction publique d’État, six organisations ont voté contre ce texte, deux se sont abstenues, et toutes ont demandé le retrait des articles que je viens de citer. Le rejet de ces articles a été identique lors du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 26 mars 2008.
Toutes les organisations syndicales qualifient ce texte de « boîte à outils de la RGPP ».
À la lecture de ces articles, ce constat est en effet sans appel.
L’article 6 autorise, sous couvert d’incitation financière à la mobilité, la conservation par l’agent à titre individuel du plafond indemnitaire le plus favorable entre son employeur d’origine et son employeur d’accueil si, en cas de restructuration d’une administration, il est conduit à exercer ses fonctions dans un autre emploi de l’une des trois fonctions publiques.
Dans ce cas de figure, le plafond indemnitaire dépend non plus de l’emploi occupé, mais de la situation antérieure de l’agent, ce qui constitue un pas vers l’individualisation des rémunérations, la vénalité des emplois et la concurrence entre les agents d’un même service au mépris de l’intérêt général.
Je vous écoute depuis le début de votre intervention, mais vous répétez toujours la même chose !
Peut-être, mais vous allez devoir m’écouter jusqu’à la fin de mon propos.
L’article 7, relatif à la prétendue réorientation professionnelle des agents, est, en réalité, celui qui permettra de mettre en œuvre un véritable plan social dans la fonction publique.
Je sais bien que mes propos ne vous font pas plaisir, mais il s’agit là d’un constat factuel !
Un agent placé en situation de réorientation professionnelle en cas de restructuration d’une administration de l’État pourra être licencié de fait, puisque placé en disponibilité d’office – et donc sans traitement – …
… ou, le cas échéant, admis à la retraite, s’il refuse successivement trois offres d’emploi public.
Les maigres garanties apportées par les députés – l’offre devra être ferme et précise et devra également tenir compte du lieu de résidence habituel de l’intéressé – ne suffisent pas à masquer que cet article constitue l’outil idéal pour permettre à l’administration, qui multiplie actuellement les restructurations de ministères et de services, de procéder à de futures suppressions de poste.
Cet article est en parfaite cohérence avec la révision générale des politiques publiques, mais également avec le projet de fonction publique de métiers que le Gouvernement essaie d’imposer petit à petit.
Dès lors que les agents seront dans des « cadres statutaires » extrêmement larges, l’administration pourra leur imposer des emplois n’ayant plus grand-chose à voir avec leurs qualifications.
Ce qui est ici en jeu, c’est la fin des garanties statutaires liées à l’emploi public, …
… alors que celles-ci sont indispensables pour assurer la neutralité et l’indépendance des fonctionnaires à l’égard du pouvoir politique et économique.
L’article 8 est, avec les articles 9 et 10, celui qui ouvre la voie à une aggravation de la précarité dans la fonction publique.
En effet, il autorise le cumul d’emplois à temps non complet entre les trois fonctions publiques. Le caractère expérimental et l’accord de l’agent ne sauraient constituer des garanties.
L’expérimental, nous le savons bien ici, est souvent pérennisé ; et il est bien souvent difficile pour un agent de refuser un autre poste qui, pour précaire qu’il soit, lui permettra peut-être d’améliorer sa rémunération.
Cet article maintient donc dans la précarité des agents déjà précaires, quand la solution tient justement à la résorption de cette précarité par une affectation sur des emplois à temps complet.
De plus, il remet en cause l’obligation faite à l’administration d’affecter un agent reçu à un concours sur un emploi à temps complet correspondant à son grade. Il s’agit donc d’une rupture profonde avec la conception d’une fonction publique de carrière, destinée cette fois encore à faciliter la mise en place d’une fonction publique de métiers.
L’article 9 se situe dans cette même logique de précarisation de l’emploi public, puisqu’il étend de façon considérable le recours à des agents contractuels pour répondre temporairement à des besoins permanents.
Cet article introduit ainsi davantage de flexibilité et de précarité au sein de la fonction publique, et remet en cause la permanence de l’emploi, principe pourtant fondamental, car garantissant la continuité du service public.
Enfin, l’article 10 est peut-être celui qui a le plus cristallisé toutes les oppositions à ce texte, puisqu’il prévoit la possibilité pour les administrations de recourir à des salariés d’agences d’intérim.
L’argument selon lequel ce recours pourrait être généralisé au motif que les établissements hospitaliers le font déjà ne saurait évidemment nous convaincre. L’objectif de cette opération est bien sûr de pourvoir temporairement à des emplois de fonctionnaire et de faciliter ainsi les suppressions de poste sur le long terme.
Cette introduction de l’intérim dans le statut de la fonction publique est tout à fait inacceptable. Même la commission des lois du Sénat avait jugé cette disposition discutable et avait proposé, dans un premier temps, sa suppression.
M. Portelli, notre rapporteur, avait estimé qu’il est « discutable de confier aux salariés de travail temporaire, qui, par nature, assurent des missions assez fugaces chez des employeurs successifs de toutes natures, des fonctions de puissance publique ». Sa conclusion est nette et sans appel : « Le sens du service public s’acquiert par une longue pratique et par l’application d’un statut spécifique ».
En première lecture, nous avions déploré que M. le rapporteur soit revenu sur sa position et ait accepté de maintenir la possibilité de recourir à l’intérim, qui a vocation à faire économiser des postes et qui traduit également l’idéologie du Gouvernement consistant à banaliser le contrat dans la fonction publique et à dénaturer le statut.
Je le redis avec force, remplir une mission de service public n’est pas un emploi comme les autres. Les intérimaires n’auront pas pour préoccupation de satisfaire l’intérêt général, ni même de rechercher l’efficacité sociale, puisqu’ils n’auront pas vocation à rester dans la fonction publique. Et pourtant, pendant la courte période au cours de laquelle ils y travailleront, c’est bien la qualité du service public qui sera en jeu. Aussi, nous ne pouvons que nous opposer à une telle logique.
Il est donc question dans ce projet de loi non pas de mobilité, ni même de parcours professionnel dans la fonction publique, mais bien de mobilité contrainte, puisque celui-ci offre les outils permettant de procéder à des suppressions massives de poste et de précariser l’emploi public.
Toutes ces dispositions vont à l’encontre de l’esprit du statut de la fonction publique et, si évolution il doit y avoir, ce n’est certainement pas celle-là !
Nous aurions apprécié d’entendre parler de la promotion de l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois supérieurs de la fonction publique, de la résorption de la précarité et de la titularisation des contractuels indûment recrutés sur des emplois permanents, de l’instauration de modalités sérieuses de négociation et de dialogue social, etc.
Ces mesures auraient constitué des améliorations positives du statut général de la fonction publique. Or non seulement vous n’en proposez aucune, monsieur le ministre, mais, surtout, vous vous appliquez à démanteler ce statut et à généraliser le contrat au sein de celui-ci.
Or le recours au contrat fera prévaloir le favoritisme, le clientélisme, l’arbitraire, les pressions politiques et économiques, et, au bout du compte, la corruption, dont la France a su se protéger jusqu’à maintenant.
Je le répète, ce projet de loi porte une atteinte sans précédent au statut de la fonction publique. Pire, il va à l’encontre de l’intérêt de nos concitoyens en matière de préservation de l’emploi et de maintien des services publics. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous voterons contre ce projet de loi et accompagnerons toutes les démarches visant à empêcher sa mise en œuvre.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
M. Jean-Léonce Dupont remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la fonction publique française a deux caractéristiques incontestables.
Tout d’abord, elle est de qualité …
… et, ensuite, elle n’est guère atteinte par la corruption.
D’où viennent ces deux caractéristiques ? Bien sûr, les réponses peuvent être très nombreuses…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La vertu des hommes et des femmes !
Sourires.
M. François Fortassin. Je me méfie beaucoup de cette qualité, car il est très difficile d’être vertueux ! Être honnête, c’est déjà pas mal !
Nouveaux sourires.
Le recrutement par concours assure à l’évidence la plus grande égalité qui soit…
… et le statut permet à la fois d’assurer un déroulement de carrière et de susciter – fait très important – l’engagement de servir. Le service public, c’est beaucoup plus un état d’esprit qu’une question de salaire.
On peut comprendre la logique de flexibilité que veut introduire le Gouvernement, mais encore aurait-il fallu qu’il nous donne les motivations qui l’ont réellement guidé. Est-ce parce que les fonctionnaires coûtent trop cher ? Pour notre part, nous considérons qu’ils sont mal payés, et la flexibilité n’est certainement pas la meilleure solution.
Est-ce pour nous dire qu’il sera possible de recruter avec une plus grande souplesse ? Je suis dubitatif, car, à l’évidence, c’est la porte ouverte à nombre de dérives, de la part tant des recruteurs que de ceux qui souhaiteront être recrutés. Les premiers auront tendance à recruter sur d’autres critères que la compétence, laquelle prendra alors un caractère accidentel.
Sourires.
Monsieur le ministre, étant donné la perplexité qui est la mienne, je souhaite que vous me donniez toutes les assurances que nous conserverons avec force à la fonction publique, dont nous ne refusons a priori pas l’évolution, ce qui fait ses caractéristiques.
On peut en effet se demander comment il se fait que la France s’enorgueillit d’avoir une fonction publique de qualité, alors que, dans d’autres pays tout aussi développés que le nôtre, la fonction publique ne présente pas les mêmes caractéristiques.
Voilà ce que je souhaitais vous dire, monsieur le ministre.
Compte tenu des incertitudes qui demeurent, ma conclusion restera évasive, même si je reconnais que la commission a fait un travail de qualité pour améliorer le texte en question.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est dans les dernières heures de la session extraordinaire que nous nous retrouvons pour l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
L’ordre du jour de cette séance a été longtemps qualifié de « navettes diverses », ce qui en accentue le caractère furtif. C’est bien à l’image de l’examen d’un texte qui, malgré l’urgence déclarée, est resté en instance quatorze mois après son vote au Sénat le 29 avril 2008 !
Ce texte ne comportait alors que dix-huit articles, deux de plus que le projet de loi initial.
La discussion à l’Assemblée nationale l’a alourdi jusqu’à quarante-cinq articles, soit vingt-sept articles supplémentaires sur lesquels le Sénat n’aura eu aucun débat. On pourrait désormais parler de « projet de loi portant diverses dispositions relatives à la fonction publique » !
Dans son intervention, le rapporteur, M. Hugues Portelli, s’est trouvé dans l’obligation de faire œuvre pédagogique pour expliquer quelques nouveaux articles, mais sans enthousiasme... Puis, dans la discussion générale, aucun orateur des groupes de l’UMP ou de l’Union centriste n’est intervenu.
Est-ce la marque du respect que le Gouvernement porte au travail des sénateurs ? Après la suppression de la publicité à la télévision publique ou l’abaissement de la TVA dans la restauration avant même le vote des lois le permettant, est-ce ainsi que vous concevez la revalorisation du Parlement ?
Je l’affirme haut et fort, nous subissons là des conditions d’examen qui sont inacceptables. La « procédure accélérée », nouveau nom donné à la déclaration d’urgence d’un texte, ne doit pas permettre, après une lecture dans une première assemblée, l’ajout de nombreuses dispositions sur lesquelles la seconde assemblée ne pourra débattre ni en commission, ni en séance avant la commission mixte paritaire. C’est une remise en cause du bicamérisme et un détournement de la procédure accélérée. La commission mixte paritaire ne saurait se transformer en séance de rattrapage, alors qu’elle est, par nature, une instance de compromis entre les deux assemblées.
En l’occurrence, cela est d’autant plus choquant que ce texte a attendu quatorze mois dans les tiroirs de l’Assemblée nationale, ce qui montre assez la très grande relativité que vous conférez au mot « urgence » ! Autrement dit, le Parlement avait largement le temps de procéder à deux lectures attentives. Il y va tout de même de la bonne rédaction de la loi et, partant, de l’intérêt général, d’autant que nous parlons de fonction publique !
J’ai bien noté qu’à l’occasion du dernier remaniement ministériel le secrétariat d’État à la fonction publique était passé par profits et pertes, même si des rumeurs promettent son rétablissement lors d’un ultime « mini-remaniement » la semaine prochaine. Sans doute un acte manqué digne de la réduction générale des politiques publiques qui vous tient lieu de feuille de route ! Encore au moins 34 000 postes de fonctionnaires promis à la suppression pour 2010, cela sans aucun débat sur les missions des services publics ou sur la répartition des compétences entre État et collectivités territoriales.
Ce projet de loi participe du même esprit. C’est un énième avatar pour déstructurer la fonction publique, enfoncer plusieurs coins dans son statut et précariser l’emploi public, notamment en banalisant le recrutement par contrat, comme, naguère, avec la disposition novatrice instaurant des contrats à durée indéterminée de droit public.
Sous le prétexte de mobilité, objectif légitime et louable, vous introduisez dans ce texte des articles lourds de conséquences, qui montrent bien que le but poursuivi est la réduction du nombre de fonctionnaires – avec le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ! –, la réorientation professionnelle, qui pourra déboucher sur un licenciement de fait, le cumul d’emplois à temps non complet, l’élargissement du recours à des contractuels et le recours à l’intérim.
Vous-même et votre majorité, monsieur le ministre, affirmez que contester cette dernière mesure, c’est faire insulte aux intérimaires. Non ! Simplement nous n’oublions pas qu’ils n’ont pas les mêmes « droits et obligations » que les fonctionnaires, par exemple l’indépendance, le secret professionnel, la discrétion professionnelle... Pour ma part, j’estime que nier la spécificité de leur engagement, c’est faire insulte aux fonctionnaires. La flexibilité pour les uns ne doit pas entraîner la précarité et la régression sociale pour les autres.
Comme pour le travail le dimanche, il m’importe de défendre un modèle de société auquel je tiens. J’avais d’ailleurs cru entendre le Président de la République faire l’apologie de ce modèle social français lors du Congrès du 22 juin dernier. Les actes ne coïncident pas toujours avec les mots...
Pour en revenir à notre texte, les articles additionnels introduits à l’Assemblée nationale se sont avérés non seulement nombreux, mais parfois retors !
L’un d’eux ne prévoyait rien moins que de réformer la justice administrative par ordonnance ! Comment oser dessaisir le Parlement d’une réforme aussi sensible ? Pourquoi vouloir régler par ordonnance pour les juridictions administratives ce qui a été réglé par la loi pour les juridictions financières ? Fort heureusement, la commission mixte paritaire a eu la sagesse de rejeter cet article.
En revanche, en toute fin de texte, elle a validé trois articles regrettables sur lesquels je souhaiterais dire quelques mots.
Tout à l’heure, je faisais part de mes doutes sur la revalorisation du Parlement. Comment ne pas voir dans cette revalorisation une coquille creuse quand trois articles importants arrivent en séance par le biais d’amendements du Gouvernement, monsieur le ministre ? Vous l’avez largement oublié !
Cela signifie que la commission, désormais supposée élaborer le texte discuté ensuite, n’a pas pu en prendre connaissance.
Il s’agit, d’abord, non pas de raton laveur, mais du transfert des personnels du palais de la Découverte, qui se sont largement mobilisés contre ce qu’ils considèrent être une mort annoncée de cette institution majeure de la culture scientifique et technique...
Il s’agit, ensuite, de la réorganisation des fonctions de soutien du ministère de la défense, avec la mise à disposition de fonctionnaires et de militaires auprès d’entreprises de droit privé. Ce point aurait dû être abordé en séance la semaine passée, à l’occasion de l’examen du projet de loi de programmation militaire, et peut-être avec l’avis de M. Serge Dassault !
Il s’agit, enfin, de l’avenir des auxiliaires de vie scolaire individuels, qui pourront être réembauchés par les associations représentatives des professionnels ou des familles, avec remboursement de l’État. Mais, faute de crédits suffisants inscrits au budget de l’éducation nationale, ces emplois ne sont qu’en partie financés par l’État, d’où des transferts de charges aux collectivités locales.
Ces personnels méritent mieux que ce bricolage ! L’importance et la pérennité de leurs tâches nécessitent qu’ils soient enfin dotés d’un statut, d’une véritable formation et d’une rémunération décente.
Monsieur le ministre, à l’Assemblée nationale et au Sénat, vous avez répété que vous étiez partisan du statut et non du statu quo. Comme vous, nous sommes évidemment favorables à la mobilité, mais pas sous n’importe quelle forme ! Nous pourrions évidemment faire nôtre votre calembour si modernisation ne signifiait pas déstructuration, si vous cessiez de subordonner votre politique à une approche comptable et idéologique, ...
... si vous pouviez enfin voir la fonction publique non comme une charge et une variable d’ajustement budgétaire, mais comme le fondement de notre modèle social, comme une chance, un levier de croissance et un investissement.
Aucune de ces conditions n’étant réunie, le groupe socialiste votera contre ce texte, qui, au-delà de ces malencontreuses conditions d’examen, permet de poursuivre, à travers l’objectif louable de mobilité, la déstabilisation de la fonction publique et le désengagement de l’État au détriment des collectivités territoriales.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Il y a tellement longtemps que nous avons adopté ce texte en première lecture que nous en avons complètement oublié l’architecture principale. Aujourd’hui, on ne nous parle que de choses qui sont peut-être très importantes, mais assez secondaires.
En fait, monsieur le ministre, le Sénat avait approuvé les grandes dispositions de ce texte parce que nous avions fait une expérience préalable avec la modernisation de la fonction publique territoriale, réforme que tout le monde avait souhaitée, en particulier toutes les grandes associations d’élus, et que nous avions donc adoptée.
Aujourd’hui, alors que nous voulons moderniser de la même façon la fonction publique d’État, vous, l’opposition, ne le voulez pas, sous le prétexte que cette réforme est très mauvaise. Franchement, c’est un paradoxe !
Il faut pouvoir remplacer un agent public peu qualifié qui est en congé de maternité, soit par un contractuel, soit par un intérimaire. S’il est quelquefois très compliqué de recruter directement, surtout pour des emplois très qualifiés, car on ne recrute pas des cadres supérieurs en intérim, certaines fonctions doivent néanmoins pouvoir être accomplies à tout moment, et c’est simplement ce qui est affirmé dans le texte !
Il ne faut donc pas exagérer en allant jusqu’à dire que nous détruisons le statut de la fonction publique !
En revanche, il est vrai qu’il faut réduire, comme vous avez déjà commencé à le faire, le nombre de corps, afin d’assurer une mobilité en cours de carrière qui n’existait pas, ce qui est tout de même extraordinaire ! Il est en effet souhaitable qu’un fonctionnaire puisse facilement intégrer diverses administrations.
C’est vrai des militaires, et l’on a constaté que les résultats étaient souvent très probants. Grâce à l’expérience technique très poussée qu’ils avaient acquise, ils ont ensuite enrichi la fonction publique.
Permettez-moi de rappeler le cœur du débat !
Quelques ajouts ne me paraissent pas bouleverser le texte, ajouts quelquefois proposés par le Gouvernement, mais aussi par le rapporteur à l’Assemblée nationale.
Bien sûr, nous n’aimons pas vraiment qu’il n’y ait qu’une seule lecture. Mais ce n’est quand même pas trop fréquent...
Il convient de rappeler le caractère fondateur de ce texte, qui devrait permettre non seulement de moderniser la fonction publique, mais aussi de la rendre beaucoup plus attractive pour nombre de jeunes qui espèrent y faire une carrière riche et diversifiée. C’est quand même l’élément principal.
Je suis sûr que cette réforme est bonne à la fois pour le service public et pour ses agents. C’est la raison pour laquelle nous avons approuvé les conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. Le sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
CHAPITRE IER
Développement des mobilités
I. - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° L'article 13 bis est ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
« Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.
« Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois. » ;
2° Après l'article 13 bis, sont insérés deux articles 13 ter et 13 quater ainsi rédigés :
« Art. 13 ter. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, dans les conditions prévues à l'article 13 bis, précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. 13 quater. - Les articles 13 bis et 13 ter ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel. »
II. -
Supprimé
I. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d'intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe ».
I bis. - L'article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. »
II. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :
1° Après l'article 63, il est inséré un article 63 bis ainsi rédigé :
« Art. 63 bis. - Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.
« Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24. » ;
2° Dans la première phrase de l'article 48, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;
3° Dans l'article 62, après la référence : « l'article 45 », sont insérés les mots : « et de l'intégration directe définie à l'article 63 bis ».
III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 41, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : «, d'intégration directe » ;
2° Dans le second alinéa de l'article 54, après les mots : « l'article 64 », sont insérés les mots : «, de l'intégration directe définie à l'article 68-1 » ;
3° Après l'article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :
« Art. 68-1. - Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;
4° Dans la seconde phrase de l'article 69, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;
5° Dans la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 97, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou d'intégration directe ».
IV. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 38, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : «, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 » ;
2° Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. - Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;
3° Dans la seconde phrase de l'article 59, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et ».
Le chapitre 2 du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires
« Art. L. 4132-13. - Tous les corps militaires sont accessibles, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.
« Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.
« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
I. - Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. - Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. »
II. - À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine » sont remplacés par les mots : « à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général ».
I. - Les deux derniers alinéas de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« À l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.
« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.
« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »
II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte, lors de son intégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. » ;
2° L'article 67 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : «, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, » ;
b) Après la première phrase de ce même alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;
b bis) Au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Lorsqu'il refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé » ;
c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. »
III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : «, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé » ;
2° L'article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils leur soient plus favorables.
« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;
2° Après l'article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :
« Art. 64 bis. - Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'État est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
« L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil. »
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 36, après les mots : « statut général », sont insérés les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » ;
2° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Réorientation professionnelle
« Art. 44 bis. - En cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé.
« Art. 44 ter. - L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.
« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.
« L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.
« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.
« Art. 44 quater. - La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.
« Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
« Art. 44 quinquies. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. » ;
3° L'article 44 bis devient l'article 44 sexies ;
4° La première phrase du second alinéa de l'article 51 est complétée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44 quater » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle. »
Avant le premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. »
La première phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public ».
Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « à son grade » sont insérés les mots : « dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois ».
Après la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. »
L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. » ;
1° bis
« Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. » ;
2° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent. »
Le II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. »
I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l'État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante.
Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois occupés.
II. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l'État, des établissements publics de l'État ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.
III. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l'État et de leurs établissements publics.
Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.
IV. - Six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.
V. - Le chapitre IX bis et l'article 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État sont abrogés.
VI. - Le II de l'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.
Après l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :
« Art. 76-1. - Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.
« L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.
« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2011.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Après le 2° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Recrutement d'un fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle en application de l'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »
L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République et les membres d'un cabinet ministériel.
« La commission peut être saisie :
« a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent, préalablement à l'exercice de l'activité envisagée ;
« b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l'embauche de l'agent ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d'une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d'incompatibilité, le contrat de travail de l'agent prend fin à la date de la notification de l'avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.
« Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission avant d'exercer toute activité lucrative. » ;
2° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie en application du sixième alinéa du II, la commission peut rendre un avis d'incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l'agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation. » ;
3° §(nouveau) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les conditions de la saisine visée au II. »
À la première phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, après le mot : « antérieures », sont insérés les mots : « ou actuelles ».
L'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements.
« Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE II
Recrutement dans la fonction publique
I. - L'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »
II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « de titulaires » sont remplacés par les mots : « de fonctionnaires » ;
2° Les mots : « ou d'un congé parental » sont remplacés par les mots : «, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale » ;
3° Après les mots : « l'accomplissement du service », sont insérés les mots : « civil ou » ;
4° Après les mots : « sous les drapeaux », sont insérés les mots : «, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74 ».
III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. »
I. - Après l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
II. - Après l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Sous réserve des dispositions de l'article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
III. - Après l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. - Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »
IV. - L'article L. 1251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. »
V. - Après la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions applicables aux employeurs publics
« Art. L. 1251-60. - Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :
« 1° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;
« 2° Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 3° Accroissement temporaire d'activité ;
« 4° Besoin occasionnel ou saisonnier.
« Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.
« Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent.
« Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.
« Art. L. 1251-61. - Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
« Art. L. 1251-62. - Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
« Art. L. 1251-63. - Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. »
I. - L'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »
II. - L'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.
III. - Le sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.
IV. - L'article 32-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.
Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 ter ainsi rédigé :
« Art. 14 ter. - Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
« Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
« En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. »
Le dernier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »
Après l'article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1224-3-1. - Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
« Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
« En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. »
I. - L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »
II. - L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »
III. - L'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »
CHAPITRE III
Diverses dispositions de simplification
L'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »
I. - L'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Des décrets en Conseil d'État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi.
« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des statuts particuliers, qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, sont prises par décret. »
II. - L'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret. »
III. - Les décrets en Conseil d'État portant échelonnement indiciaire des cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent être modifiés par décret.
Au troisième alinéa de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 précitée, les mots : « du 2° » sont remplacés par les mots : « des 2° à 6° ».
La deuxième phrase du 1° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée :
« Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. »
Au IV de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 70 % ».
I. - Au début de l'intitulé du chapitre VI de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré le mot : « Évaluation, ».
II. - L'article 55 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 55. - Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.
« Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation.
« À la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
III. - Au premier alinéa de l'article 55 bis de la même loi, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les années : «, 2009, 2010 et 2011 ».
IV. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
V. - L'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les années : « 2007, 2008 et 2009 » sont remplacées par les années : « 2009, 2010 et 2011 » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 31 mars 2010 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2012 ».
Après l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet.
« La décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public créant un emploi mentionné au premier alinéa précise la nature de celui-ci et la durée des fonctions.
« Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement dans les conditions définies à la section 2 du chapitre V. Toutefois et par dérogation à l'article 67, à l'expiration du détachement, le fonctionnaire qui, avant sa nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité territoriale ou du même établissement public est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade dans cette collectivité ou cet établissement. »
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. »
I. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 88, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre VII bis. - Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents » ;
2° Après l'article 88-1, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :
« Art. 88-2. - I. - Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.
« Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :
« - mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
« - institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« - entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
« II. - Pour l'un ou l'autre ou pour l'ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.
« Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.
« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
3° Après le mot : « mutualisées », la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigée : « et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l'article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article. »
II. - Après le sixième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Enfin, l'autorité peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
À la première phrase du premier alinéa de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».
Après les mots : « président du conseil », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 73 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi rédigée : « territorial, sa composition est déterminée par décret. »
Les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l'inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat dans des conditions définies par décret. Ce décret précise notamment les années au titre desquelles cette indemnité est susceptible d'être versée ainsi que les modalités de calcul de son montant.
Supprimé
I. - Les fonctionnaires de l'État, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l'établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement.
Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.
Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun.
II. - Les agents non titulaires employés par le Palais de la découverte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, sont recrutés par ce dernier par des contrats régis par le code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3-1 du code du travail.
Pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires, les services des agents non titulaires transférés au nouvel établissement public industriel et commercial sont assimilés à des services publics.
III. - Les agents mentionnés aux I et II du présent article sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel de cet établissement prévues par le code du travail.
IV. - Est créée au sein de l'établissement une commission d'établissement compétente à l'égard des corps administratifs, des corps techniques, et des corps d'ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend des représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et des représentants de l'administration.
Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. La commission d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps.
Un décret en Conseil d'État détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'établissement.
Lorsqu'une activité du ministère de la défense est confiée par contrat à un organisme de droit privé, les fonctionnaires, les ouvriers de l'État, les agents non titulaires de droit public ou les militaires exerçant cette activité peuvent être mis à la disposition de l'organisme.
Ils peuvent également être mis à la disposition d'une société nationale aux fins d'être mis par elle à la disposition de sa filiale chargée de l'exécution du contrat précité.
Les dépenses afférentes au personnel mis à la disposition de l'organisme prestataire sont payées par l'État et remboursées par l'organisme prestataire à un montant fixé par le contrat précité.
Les fonctionnaires, les ouvriers de l'État et les agents non titulaires de droit public affectés aux activités mentionnées au premier alinéa bénéficient, au sein des organismes à la disposition desquels ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres Ier à V du livre III de la deuxième partie du code du travail, ainsi que par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code. Ils bénéficient, le cas échant, des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et sont pris en compte dans le calcul des effectifs pour l'application de ces dispositions. Ils sont, à ce titre, électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de la mise à la disposition pendant la durée d'exécution du contrat de prestation, ainsi que les conditions financières du remboursement, sont précisées par décret en Conseil d'État.
L'article L. 351-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Sur les articles 1er à 30, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après tout ce que j’ai entendu sur ce texte, vous permettrez à un ancien fonctionnaire de s’étonner qu’un texte qui organise le décloisonnement et la mobilité à l’intérieur des trois fonctions publiques...
Je l’ai bien lu !
Je m’étonne, disais-je, qu’un texte qui organise le décloisonnement et la mobilité à l’intérieur des trois fonctions publiques et qui organise enfin une gestion des relations humaines dans de bonnes conditions suscite autant de difficultés. Il me paraît marquer une étape importante dans la modernisation de notre fonction publique.
Le groupe UMP partage, monsieur le ministre, la volonté du Gouvernement de faire sortir nos fonctions publiques du carcan dans lequel elles sont souvent enfermées.
Le présent projet de loi comporte un certain nombre d’avancées pour favoriser la mobilité. Ce n’est ni un cheval de Troie, ni une brèche dans le statut ; c’est simplement un mécanisme de rajeunissement et – j’insiste sur ce mot que je trouve essentiel – de décloisonnement ; la réduction du nombre de corps est un point qui me semble tout à fait important. Ainsi, un agent public ne subira plus passivement sa carrière : il pourra, s’il le souhaite, changer d’administration, changer de fonction publique, et ce dans une optique volontaire d’évolution.
Au nom du groupe UMP, je tiens, monsieur le ministre, à vous rendre hommage. Vous permettrez à l’élu des Hauts-de-Seine que je suis de rendre également hommage à André Santini. Nous partageons la conviction qui est la vôtre : simplifier et moderniser les services publics par la mise en œuvre d’une gestion des ressources humaines mettant désormais l’accent sur les personnes et non plus sur les statuts est un très grand progrès. Je salue aussi l’ardeur de notre excellent rapporteur M. Portelli, qui a mené à bien ces travaux.
Vous me permettrez d’ajouter qu’un tel texte devrait bien entendu faire l’objet de deux lectures. Le Gouvernement utilise beaucoup trop souvent la procédure accélérée, ce qui me paraît une erreur. Les lois qui marquent vraiment sont celles qui sont longuement débattues et ont donné lieu à de nombreux échanges. Si vous ajoutez à la rapidité de l’examen par la procédure accélérée le recours au vote conforme, on arrive à des résultats qui ne sont pas satisfaisants.
Estimant qu’il constitue un progrès, les membres du groupe UMP adopteront ce texte sans réticence et sans arrière-pensée.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Je ne peux laisser M. Fourcade prétendre que ce texte ne présente pas de difficultés, même si je ne vais pas répéter ce que j’ai dit tout à l’heure lors de mon intervention à la tribune.
Prenons un exemple. Le Gouvernement vient d’indiquer que, pour l’instant, il n’y aura pas de concours de recrutement de gardiens de la paix. Êtes-vous au courant, monsieur Fourcade ?
Mieux vaudrait organiser un concours.
Quelques indications de ce type nous renseignent quant à la situation économique de notre pays et sur les difficultés éprouvées par M. le ministre du budget pour parvenir à l’équilibre budgétaire. Jamais le déficit budgétaire n’a atteint un tel niveau ! On ne sait donc comment s’y prendre, sinon en supprimant un grand nombre de postes de fonctionnaires.
Le texte de ce projet de loi procède de cette démarche de suppression de postes. Appelons un chat un chat, et reconnaissons que le Gouvernement se trouve en grande difficulté et, par conséquent, s’appuiera sur ce texte pour réduire le nombre de fonctionnaires titulaires et recourir à davantage de contractuels et d’intérimaires.
Telle est, monsieur Fourcade, la réalité de ce texte. C’est pourquoi, je le répète, nous ne le voterons pas.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Le projet de loi est adopté.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions du rapport des deux commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte et du projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances (n° 584).
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous arrivons au terme du processus législatif engagé pour adapter plusieurs dispositions de l’accord de Nouméa portant sur le transfert de compétences et l’organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et pour donner également une première suite au référendum par lequel les Mahorais ont confirmé leur volonté de voir leur collectivité devenir un département d’outre-mer. Il nous revient en effet de nous prononcer sur les conclusions des commissions mixtes paritaires après une seule lecture au Sénat, saisi en premier, puis à l’Assemblée nationale.
Je ne vous parlerai ni de Mayotte ni du projet de loi ordinaire, si ce n’est pour souligner que tous les membres de la commission mixte paritaire se sont ralliés sans problème et sans hésitation au texte de l’Assemblée nationale, qui reprend, d’ailleurs, les grandes lignes de celui du Sénat, qu’il s’agisse de l’article unique du projet de loi organique relatif à Mayotte ou des dispositions du projet de loi ordinaire.
Mon propos se concentrera donc, mes chers collègues, sur les dispositions du projet de loi organique qui concernent à la Nouvelle-Calédonie.
Vous vous rappelez que, lors des débats précédents, nous avions retenu une approche à la fois consensuelle et dynamique pour offrir à la Nouvelle-Calédonie, par le canal législatif, un accompagnement, un soutien et des moyens techniques et financiers dignes de ce nom, qui lui permettent de réaliser, dans les meilleures conditions possibles, les transferts de compétences prévus par l’accord de Nouméa. Or certains s’avèrent complexes et même très lourds.
Ainsi avons-nous été guidés par la volonté de donner à la Nouvelle-Calédonie toutes les chances de réussite. Le vote final au Sénat en a été un parfait témoignage avec 308 voix favorables contre zéro.
Cette approche a été partagée par l’Assemblée nationale, ce qui a rendu d’autant plus facile l’obtention d’un accord en commission mixte paritaire. À cet égard, je voudrais rendre un hommage tout particulier à notre excellent collègue Didier Quentin, rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale, pour la qualité et la pertinence de ses propositions – travailler avec lui est un réel plaisir – et remercier tous les membres de la commission mixte paritaire, toutes sensibilités confondues, pour leur compréhension et leur participation constructive à l’élaboration du texte final qui vous est présenté, lequel n’a suscité aucune opposition en commission mixte paritaire.
En quelques mots, que s’est-il passé depuis le vote au Sénat du projet de loi organique ?
Bien entendu, l’Assemblée nationale s’est prononcée. Elle a, pour l’essentiel, retenu les propositions que nous avions adoptées et nous pouvons nous en féliciter.
Elle a cependant apporté un certain nombre de modifications. La plupart sont d’ordre technique, rédactionnel ou de précision, pour donner davantage de clarté aux dispositions proposées, et nous ne pouvons qu’y souscrire. D’autres constituent des améliorations substantielles, tout particulièrement dans le domaine du soutien financier. À titre d’exemple, en matière de compensation de charges d’investissements, le remplacement de la référence de l’évolution de la dotation globale de fonctionnement par celle de l’indice du coût de la construction n’est pas sans conséquences. Il en est de même avec la consolidation de garanties financières pour le transfert du personnel de l’enseignement, en particulier des personnels techniciens, ouvriers et de service, les fameux TOS. Bien entendu, nous nous en réjouissons, d’autant plus que l’Assemblée nationale – voilà qui peut nous inciter à la réflexion – a pu trouver un moyen d’aller plus loin dans le domaine financier sans un blocage de l’article 40 de la Constitution.
On verra, effectivement.
Ces avancées votées par l’Assemblée nationale se retrouvent donc, bien évidemment, dans le texte que vous soumet la commission mixte paritaire.
En revanche, quelques suppressions des propositions du Sénat nous paraissaient préjudiciables à l’équilibre du texte. C’est donc sur ces points, à nos yeux négatifs, que nous avons centré nos discussions en commission mixte paritaire.
La suppression de la possibilité de procéder, par le biais de conventions entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, à des ajustements après le transfert des compétences nous semblait déboucher sur un dispositif trop rigide ; la commission mixte paritaire l’a donc réintroduite, mais avec une rédaction plus précise pour éviter tout risque de malentendu ou de confusion. C’est effectivement pour éviter de tels risques que l’Assemblée nationale avait rejeté cette possibilité.
La suppression par l’Assemblée nationale de plusieurs dispositions visant à assurer une plus grande transparence financière, notamment en matière d’attribution d’aides ou de pratiques budgétaires, pour éviter une trop grande lourdeur des procédures était également gênante. Aussi la commission mixte paritaire les a-t-elle rétablies, mais dans des rédactions nouvelles éliminant les risques soulevés par l’Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a également réintroduit le droit pour 20 % des membres du congrès de Nouvelle-Calédonie de demander une commission d’enquête, en estimant que, si, effectivement, le règlement intérieur de cette assemblée pouvait traiter de la question comme le pensait l’Assemblée nationale, il était quand même utile de pouvoir fixer un droit minimum.
L’information préalable du congrès par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de tout projet de nomination des directeurs des établissements publics et des représentants de la Nouvelle-Calédonie au conseil d’administration et au conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte, supprimée en particulier par l’Assemblée nationale, a été rétablie par la commission mixte paritaire, mais sous la forme d’une information a posteriori.
Enfin, l’ensemble de l’article nouveau adopté par le Sénat pour donner un meilleur statut au sénat coutumier, supprimé par l’Assemblée nationale, a finalement été réintroduit par la commission mixte paritaire, avec quelques adaptations pour parvenir à une solution consensuelle. Toutefois, ces aménagements – je tiens à le souligner – ne touchent pas à l’essentiel de ce que souhaitait notre assemblée ; nous en sommes particulièrement heureux.
La commission mixte paritaire a, en outre, introduit une limitation au cumul d’indemnités pour les élus et mis en place des dispositions pratiques tirant les conséquences des incompatibilités, qui prévoient la démission d’office des élus qui ne se mettraient pas en conformité avec la loi.
Je tiens à souligner, pour bien montrer l’excellent climat de coopération qui a présidé aux travaux de cette commission mixte paritaire, que tous les amendements présentés par les deux rapporteurs l’ont été de manière conjointe. Les corrections parfois apportées à ces amendements l’ont aussi été d’un commun accord.
La commission mixte paritaire, toujours avec l’accord des deux rapporteurs, a également adopté plusieurs amendements déposés par Gaël Yanno et Pierre Frogier, députés de Nouvelle-Calédonie, et un amendement de René Dosière, député de l’Aisne.
Le texte qui vous est présenté tient donc compte à la fois des préoccupations du Sénat et de celles qui ont été exprimées par l’Assemblée nationale. Il se veut équilibré, consensuel et aussi complet que possible pour accompagner la Nouvelle-Calédonie dans un développement serein et réussi, conformément au cadre fixé par l’accord de Nouméa. Son ambition est toute simple : il s’agit de donner aux Calédoniens les meilleures conditions pour exercer les nouvelles compétences à transférer et toutes les chances d’y parvenir avec succès.
C’est désormais aux Calédoniens d’agir. À eux de prendre leurs responsabilités, mais aussi à l’État de les soutenir, de les aider et de les accompagner.
L’enjeu est de taille. Nous devons tous en être conscients. Des transferts de compétences aussi importants sont sans précédent. Il y va de notre crédibilité et de notre image à tous. Nous devons donc réussir.
La France, grâce aux Calédoniens, doit gagner ce pari sur l’avenir. Alors, oui, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, croyons au futur comme Louis Aragon, qui disait : « J’ai réinventé le passé pour voir la beauté de l’avenir ».
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste. – M. Bernard Frimat applaudit également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons au terme de l’examen de deux textes qui marquent une étape importante pour la Nouvelle-Calédonie et pour Mayotte.
Je tiens tout d’abord à saluer la qualité et la profondeur des débats qui ont permis d’aboutir à ce résultat. Ces deux textes sont le fruit d’un long travail entre l’État et ses partenaires, qui a abouti à un consensus. Tout au long de leur préparation, ils ont été marqués par la volonté du Gouvernement de respecter ses engagements à l’égard de nos compatriotes tant mahorais que calédoniens. Pour ces derniers, les engagements ont été explicitement pris lors du comité des signataires de l’accord de Nouméa, le 8 décembre dernier.
Je constate que les textes tels qu’ils résultent de vos travaux respectent les grands équilibres politiques et institutionnels qui fondaient les projets de loi présentés par le Gouvernement.
Grâce au travail parlementaire, ces textes ont été enrichis, dans toutes leurs composantes, qu’il s’agisse de la départementalisation de Mayotte, de la modernisation du statut de la Nouvelle-Calédonie, ou encore des modalités des transferts de compétence. Je tiens à remercier M. Christian Cointat et la commission des lois du Sénat pour ce travail, qui a été réalisé – j’en ai bien conscience – dans un délai serré.
En ce qui concerne les transferts de compétence pour la Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement vous avait proposé un texte fidèle à ses engagements. Je l’ai dit, nous avons toujours été guidés, à l’instar de nos partenaires, par l’objectif de qualité du service rendu à nos compatriotes, qui garantit la réussite de ces transferts. C’est pour cette raison que le Gouvernement a pris des engagements fermes sur les modalités des transferts, relatifs tant au financement des lycées qu’à la mise à disposition globale et gratuite des personnels de l’enseignement.
La représentation nationale a souhaité aller plus loin sur les compensations financières. À certains égards, ces modalités placent la Nouvelle-Calédonie dans une situation très différente de celle que connaissent les autres collectivités.
Soucieux de l’équité entre les collectivités et de la contrainte budgétaire que nul ne saurait méconnaître, le Gouvernement a exprimé, lors des débats, son point de vue sur de telles orientations.
Je prends note des propos qui ont été tenus : la représentation nationale a ainsi estimé que de telles dispositions se justifient par la situation singulière de la Nouvelle-Calédonie, qui est inscrite dans notre Constitution.
Désormais, nous pouvons, les uns et les autres, aller plus avant dans nos engagements.
Pour la Nouvelle-Calédonie, le vote des lois de pays concernant l’éducation et la circulation aérienne et maritime devra intervenir dans les délais prévus, comme chaque partie s’y est engagée le 8 décembre dernier.
Concernant Mayotte, l’article adopté permet au Gouvernement d’engager la préparation des textes qui organiseront une départementalisation progressive et adaptée, comme en ont décidé nos compatriotes mahorais.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis la signature de l’accord de Nouméa, le 5 mai 1998, la Nouvelle-Calédonie se situe, de façon irréversible, dans un processus de décolonisation et d’accession à la pleine souveraineté.
C’est le calendrier fixé par l’accord de Nouméa que la France doit respecter, non seulement dans l’esprit, mais aussi à la lettre. C’est sur cette base, à la fois forte et fragile, que la Nouvelle-Calédonie construit petit à petit son organisation institutionnelle. Il est de notre devoir de l’accompagner et de la soutenir.
La loi organique du 19 mars 1999 met en œuvre cet accord et définit le statut de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de ses orientations. C’est pourquoi nous l’avons soutenue en son temps.
Or beaucoup de retard a déjà été pris. Le congrès de Nouvelle-Calédonie n’a pas usé, en 2004, de son droit à demander de nouveaux transferts. Par ailleurs, les modalités mises en œuvre depuis 2006 par l’État afin de pouvoir procéder à ces transferts à la suite du renouvellement du congrès en mai 2009 nous laissent craindre que le Gouvernement ne cherche à trouver une solution qui s’inscrirait en retrait d’un processus pourtant irréversible.
Le nouveau périmètre et les modalités des transferts de compétences ont été validés, le 8 décembre dernier, par le comité des signataires de l’accord de Nouméa, mais le calendrier fixé alors par le Gouvernement n’a pas été respecté.
Le haut-commissaire aurait dû mettre en place, je l’avais dit lors de la discussion générale en première lecture, un groupe de travail dès janvier 2009. Or cela n’a pas été fait. Les élus calédoniens ont ainsi été mis devant le fait accompli : lorsque leur a été transmis, en avril dernier, le projet de loi organique dans sa version définitive, ils ne disposaient plus d’un temps raisonnable pour l’examiner. De telles conditions de travail, outre qu’elles sont peu respectueuses des élus calédoniens, provoquent des résistances et des oppositions, alors que l’enjeu est de taille, la réalisation des transferts de compétence étant une condition essentielle de l’application intégrale de l’accord de Nouméa.
Je serai brève…
Mme Éliane Assassi. Je le sais bien, monsieur le président Hyest. Je peux d’ailleurs intervenir pendant la totalité des quinze minutes qui m’ont été imparties, si vous le souhaitez !
Sourires.
C’est normal. C’est l’une des raisons pour lesquelles il y a une majorité et une opposition ! Ce ne sont pas des personnes qui s’opposent, mais bien des idées !
J’en reviens à mon propos.
Nous serons très attentifs à ce que le Gouvernement ainsi que le Président de la République, qui n’ont pourtant pas toujours été clairs, respectent leurs engagements et, surtout, l’accord de Nouméa.
J’ai relevé, en première lecture, les propos tenus par le Président de la République dans sa lettre aux Calédoniens, ainsi que ceux de M. Estrosi, lorsqu’il était secrétaire d’État chargé de l’outre-mer. Tous deux paraissent attachés au maintien dans la France de la Nouvelle-Calédonie, et leurs propos ont été largement relayés et repris par le Rassemblement-UMP en Nouvelle-Calédonie, lors de la campagne pour les élections provinciales.
Cette position, qui est en contradiction totale avec l’esprit et la lettre de l’accord de Nouméa, donne malheureusement un éclairage particulier à ce projet de loi organique et au fait que le délai accordé au congrès pour décider des transferts de compétences non régaliennes soit allongé et porté à deux ans.
Je ne m’étendrai pas sur Mayotte, car notre opinion n’a pas changé sur ce sujet. Nous continuons de nous interroger – nous ne sommes pas les seuls ! – sur le rattachement à ce texte de dispositions relatives à Mayotte. S’agit-il de rattacher ou de rapprocher ? C’est bel et bien une question de fond. Je le redis avec fermeté : je respecte le vote des Mahorais du 29 mars dernier et, donc, leur souhait de voir leur collectivité devenir un département français. Toutefois, certains propos nous font craindre que le scénario des Comores ne se reproduise en Nouvelle-Calédonie et que le Gouvernement trouve les moyens de remettre en cause, à terme, l’accord de Nouméa, dont la finalité est l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.
Je rappelle également que l’accord de Nouméa interdit expressément, dans son point 5, qu’une partie de la Nouvelle-Calédonie accède seule à la pleine souveraineté ou conserve seule des liens différents avec la France, au motif que les résultats de la consultation électorale y auraient été différents du résultat global constaté pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Nous espérons que ce point sera respecté.
Le Gouvernement aurait pu envoyer un signe politique non dénué de sens aux Calédoniens, en présentant un projet de loi organique distinct sur la départementalisation de Mayotte.
Le présent projet de loi est donc loin de satisfaire les attentes et les espoirs d’une population qui croit à la promotion de son territoire et à son émancipation par rapport à la métropole.
Notre attachement à l’accord de Nouméa est indéfectible et nous aimerions qu’il en soit de même pour le Gouvernement. Malheureusement, la question de Mayotte n’étant pas résolue, puisque l’article 42 du projet de loi organique a été maintenu, nous sommes conduits à nous abstenir de nouveau sur ce projet de loi organique et, par cohérence, sur le projet de loi ordinaire.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – M. Jean-Pierre Fourcade applaudit également.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. Le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE IER
COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT, DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DES PROVINCES
CHAPITRE IER
Répartition des compétences
I. - Le I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : «, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont remplacés par le mot : « nationale » ;
2° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Contrats publics de l'État et de ses établissements publics ; »
3° Sont ajoutés des 13° à 17° ainsi rédigés :
« 13° Recensement général de la population ;
« 14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;
« 15° et 16°
Supprimés
« 17° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme. »
I bis. - Le 1° du III de l'article 21 de la même loi organique est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;
« 1° bis Police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ; ».
II. -
Supprimé
L'article 22 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « création et affectation » sont remplacés par les mots : « création ou affectation », et les mots : « provinciaux ou communaux » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale » ;
2°
Supprimé
3° Le 17° est ainsi rédigé :
« 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; »
3° bis A Au 19°, après le mot : « mesures ; », est inséré le mot : « consommation, » et après le mot : « fraudes », sont insérés les mots : «, droit de la concentration économique » ;
3° bis Le 20° est complété par les mots : «, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial » ;
4° Au 21°, après le mot : « urbanisme ; », sont insérés les mots : « normes de constructions ; »
5° Au 26°, après le mot : « électrique, », sont insérés les mots : « réglementation de la distribution d'énergie électrique, » ;
6° Il est ajouté un 33° ainsi rédigé :
« 33° Appareils à pression. »
Le second alinéa de l'article 26 de la même loi organique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.
« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.
« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.
« Dans les conditions fixées par une convention, conclue dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi organique n° du relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte entre le président du gouvernement et le haut-commissaire, l'État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l'exercice des compétences transférées en application de l'alinéa précédent. »
Le I de l'article 47 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La réglementation en matière de placement des demandeurs d'emploi. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l'exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de transport maritime. »
La section 5 du chapitre Ier du titre II de la même loi organique est complétée par un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces participent au financement de l'établissement public d'incendie et de secours. L'État y participe également jusqu'en 2014 sous forme de subventions d'investissement. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement prévoient une représentation de ces collectivités en rapport avec leur participation. »
CHAPITRE II
Modalités de transfert des compétences
I. - L'article 55 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées et les mots : « Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées des augmentations de ressources entraînées par les transferts sous réserve des articles 49, 49-1 et 181. Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent » ;
1° bis Après le mot : « comme », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités d'actualisation des dépenses de l'État visées au présent alinéa sont fixées par décret. » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d'emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés donnent également lieu à compensation financière.
« Toute charge nouvelle incombant à la Nouvelle-Calédonie du fait de la modification par l'État des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues par le présent article. » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l'occasion du transfert de chaque compétence effectué en vertu de la présente loi organique, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle du transfert des services ou parties de services prévu au premier alinéa de l'article 56, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55. » ;
5°
Supprimé
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d'évaluation des charges composée paritairement de représentants de l'État et de chaque catégorie de collectivité concernée. Présidée par un représentant élu des collectivités, elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. »
II. -
Supprimé
Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - Par dérogation à l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer en matière d'enseignement public du second cycle du second degré, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi organique est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007. Le droit à compensation prévu au présent alinéa évolue chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction en Nouvelle-Calédonie.
« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, l'État assure, jusqu'à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées d'enseignement général, technique et professionnel du Mont Dore et de Pouembout qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.
« À compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le programme prévisionnel d'investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que 1'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires.
« À l'issue de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1, si le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service conduit à ce que leur nombre soit inférieur à la moyenne, calculée dans des conditions fixées par décret, des effectifs de référence dans l'ensemble des départements et régions métropolitains avant le transfert prévu à l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55.
« À l'occasion du transfert de la compétence visée au premier alinéa, si, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1, le transfert des personnels correspondant conduit à ce que leur nombre soit inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant ce terme, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l'avis de la commission mentionnée à l'article 55.
« Les modalités d'actualisation des dépenses de l'État visées au présent article sont fixées par décret. »
L'article 56 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'attente de la signature de cette convention, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l'assemblée de province donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l'État chargés des compétences transférées.
« Par dérogation au premier alinéa, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l'État chargés des compétences mentionnées au III de l'article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l'entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en œuvre font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »
Après l'article 56 de la même loi organique, sont insérés deux articles 56-1 et 56-2 ainsi rédigés :
« Art. 56-1. - L'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 56-2. - Pour faciliter l'exercice par la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure, l'État peut lui déléguer l'exercice de la compétence qu'il détient en vertu du 14° du I de l'article 21.
« Les modalités de mise en œuvre de cette délégation sont fixées par une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui précise notamment l'étendue, les limites de la délégation consentie et les modalités de contrôle de l'État. »
L'article 59 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le Gouvernement présente à la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55, dans un délai de six mois à compter du terme de la mise à disposition des personnels prévue au présent article et au deuxième alinéa de l'article 59-1, un bilan portant sur l'évolution, entre l'adoption des lois du pays prévues à l'article 26 et le terme de cette mise à disposition, des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21. »
Après l'article 59 de la même loi organique, sont insérés deux articles 59-1 et 59-2 ainsi rédigés :
« Art. 59-1. - La situation des personnels qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 21 est régie par les dispositions du présent article.
« À compter de la date d'entrée en vigueur du transfert des compétences prévu aux 2° et 3° du III de l'article 21, et par dérogation aux articles 56, 56-1, 56-2 et 59, les personnels rémunérés sur le budget de l'État au titre de l'exercice de ces compétences sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite. Ces personnels demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Durant cette période, la rémunération de l'ensemble des personnels mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie est à la charge de l'État.
« Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent. En l'absence de convention conclue dans le délai précité, un décret en Conseil d'État fixe ces modalités. Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès à la majorité de ses membres, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces personnels, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.
« Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, les fonctionnaires de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées disposent, s'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d'un droit d'option. Outre les options prévues au II de l'article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
« Les agents non titulaires de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter, au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, entre le statut d'agent contractuel de l'État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie.
« Les personnels qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.
« Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels qui participent à l'exercice des compétences prévues au 2° du III de l'article 21, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu'à l'occasion des concours de recrutement organisés par l'État, des postes de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, soient réservés aux candidats remplissant les critères d'accès à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Les conditions d'admissibilité et d'admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.
« Art. 59-2. - Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions des articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
« Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1erjanvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit. »
Après le V de l'article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - À compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires.
« À la fin de la mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. »
Après l'article 202 de la même loi organique, il est inséré un article 202-1 ainsi rédigé :
« Art. 202-1. - Après le transfert des compétences prévu au III de l'article 21 et à l'article 27, l'État et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions pour préciser, dans le respect de la répartition des compétences résultant de la présente loi organique, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs attributions respectives. »
CHAPITRE III
Haut-commissaire de la République et action de l'État
L'article 203 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 203. - À la demande du congrès ou des assemblées de province, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l'exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.
« Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l'État, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire. »
Après l'article 203 de la même loi organique, il est inséré un article 203-1 ainsi rédigé :
« Art. 203-1. - Une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l'État à la Nouvelle-Calédonie pour l'élaboration des règles dont elle a la charge à l'occasion des transferts de compétences prévus aux articles 21 et 27. »
TITRE II
MODERNISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
CHAPITRE IER
Applicabilité des lois et règlements en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II
Consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie
L'article 90 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 90. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire :
« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, lorsqu'ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.
« Ces consultations doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.
« Le congrès est consulté sur les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie. Il est également consulté, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.
« Le congrès est consulté sur l'évolution des règles, établies par le Gouvernement en matière de durée d'affectation des fonctionnaires de l'État dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer, qui sont appliquées en Nouvelle-Calédonie pour déterminer si le centre des intérêts matériels et moraux de ces fonctionnaires y est situé.
« Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au précédent alinéa, les avis prévus par le présent article. Toutefois, les avis sur les projets ou propositions de loi organique ne peuvent être émis par la commission permanente.
« Le congrès peut également être consulté par le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat sur les propositions de loi mentionnées au présent article. Le haut-commissaire est informé de cette consultation. Le congrès dispose d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par le congrès en application du présent article, les groupes constitués en son sein peuvent remettre à son président une opinion sur le projet de texte sur lequel porte cet avis. Les opinions sont annexées à l'avis du congrès.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
CHAPITRE III
Intervention de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière économique
I. - L'article 92 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 92. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.
« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du même code, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.
« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. »
II. - L'article 158 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 158. - Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elles participent.
« Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
« Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du même code, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.
« Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.
« Le présent article ne s'applique pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social. »
L'article 212 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 212. - La province peut aider les entreprises à s'implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des subventions, prêts, avances ou bonifications d'intérêts.
« Un état récapitulatif des aides financières accordées en application du présent article est annexé au compte administratif. »
CHAPITRE IV
Dispositions financières et comptables
L'article 84 de la même loi organique est remplacé par quatre articles 84, 84-1, 84-2 et 84-3 ainsi rédigés :
« Art. 84. - Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
« Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel.
« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.
« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.
« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.
« Art. 84-1. - Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.
« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. 84-2. - Dans un délai de quatre mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Art. 84-3. - Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
« L'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. Le congrès peut déléguer à sa commission permanente, en application de l'article 80, l'exercice des attributions qu'il détient en vertu du présent article. »
L'article 183 de la même loi organique est remplacé par quatre articles 183, 183-1, 183-2 et 183-3 ainsi rédigés :
« Art. 183. - L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
« Le budget de la province est voté en équilibre réel.
« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.
« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.
« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.
« Art. 183-1. - Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l'assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l'assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.
« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« Si l'assemblée de province n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Le précédent alinéa n'est pas applicable quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de province, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. 183-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de province sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Art. 183-3. - L'assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de province peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
« L'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. L'assemblée de province peut déléguer à son bureau, en application de l'article 168, l'exercice des attributions qu'elle détient en vertu du présent article. »
I. - Le deuxième alinéa de l'article 208 de la même loi organique est supprimé.
II. - Après l'article 208 de la même loi organique, sont insérés quatorze articles 208-1 à 208-14 ainsi rédigés :
« Art. 208-1. - Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. À défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.
« Art. 208-2. - Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
« Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. 208-3. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée intéressée.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de l'assemblée intéressée dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
« Art. 208-4. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 208-2, le congrès ou l'assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 208-2 et pour l'application de l'article 208-7.
« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif prévu à l'article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.
« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 208-7 est ramené au 1er mai.
« Art. 208-5. - La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa des articles 84-1 et 183-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. 208-6. - Sous réserve du respect des articles 84-1, 183-1, 208-4 et 208-5, des modifications peuvent être apportées au budget par le congrès ou l'assemblée de province jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le congrès ou l'assemblée de province peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. 208-7. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif présenté par le gouvernement ou le président de l'assemblée de province après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Le compte de gestion est soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province.
« Art. 208-8. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.
« À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.
« Art. 208-9. - Lorsque l'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Nouvelle-Calédonie ou à la province les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Nouvelle-Calédonie ou la province n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en œuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 208-2 n'est pas applicable.
« Art. 208-10. - L'article 208-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.
« Art. 208-11. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. 208-12. - Le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l'assemblée de province et son président sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application du présent chapitre.
« Art. 208-13. - Le congrès ou l'assemblée de province doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. 208-14. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13. »
III. - Le 1° de l'article 176 de la même loi organique est abrogé. Le 2° devient le 1° et le 3° devient le 2°.
I. - Après l'article 209 de la même loi organique, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« Titre VII bis
« Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics
« Art. 209-2. - L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.
« Art. 209-3. - Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.
« Art. 209-4. - Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. 209-5. - I. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.
« La situation des autorisations de programme et d'engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.
« IV. - Le congrès ou l'assemblée de province, à l'occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.
« Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d'engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. À ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d'engagement hormis pour des autorisations de programme et d'engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d'exercice. Il décrit également les modalités de vote, d'affectation et d'engagement des autorisations de programme et d'engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.
« Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'année. Les modalités d'information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.
« Le règlement budgétaire et financier peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires.
« Art. 209-6. - Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
« Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.
« Art. 209-7. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l'assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur. Les fonds de concours peuvent faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales.
« Art. 209-8. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.
« Peuvent également faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectés à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.
« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.
« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
« Art. 209-9. - I. - La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après.
« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
« II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'État.
« Art. 209-10. - Le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province est préparé par l'ordonnateur.
« Art. 209-11. - Les crédits sont limitatifs.
« Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.
« Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.
« Art. 209-12. - Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives faisant apparaître notamment :
« 1° La liste des budgets annexes ;
« 2° La liste des emplois ;
« 3° La liste des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ou de la province ;
« 4° La liste des emprunts garantis par la Nouvelle-Calédonie ou la province ;
« 5° La liste des contrats de crédit-bail ;
« 6° Le compte rendu par les organismes bénéficiaires de l'utilisation des impôts qui leur sont affectés ;
« 7° La liste des taxes parafiscales ;
« 8° La liste prévisionnelle des subventions ;
« 9°
Supprimé
« 10° La liste des autorisations de programme et des autorisations d'engagement et leur situation telle qu'arrêtée à la clôture du dernier exercice connu.
« Art. 209-13. - Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 31 décembre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.
« Art. 209-14. - Les créances non fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé au premier alinéa en-dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.
« Art. 209-15. - Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'État.
« Art. 209-16. -
Supprimé
« Art. 209-17. - Les comptes administratifs et les comptes de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. 209-18. - Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3 à 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.
« Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.
« Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182.
« Art. 209-19. - Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
« Art. 209-20. - Le budget des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité dont ces établissements dépendent ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.
« Art. 209-21. - Les comptables des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer sur proposition du trésorier-payeur-général.
« Art. 209-22. - Les budgets et comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. 209-23. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux articles 84 et 84-1.
« Art. 209-24. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif des provinces sont soumis aux articles 183 et 183-1.
« Art. 209-25. -
Supprimé
« Art. 209-26. - Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.
« Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.
« Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.
« Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.
« Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
« Le conseil peut être composé d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.
« Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :
« 1° Les concours des provinces ;
« 2° Les dons et legs ;
« 3° Les redevances pour prestations de service ;
« 4° Les subventions qui leur sont accordées.
« Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.
« Art. 209-27. - Des décrets en Conseil d'État fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.
« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation financière et comptable auxquelles elles sont soumises. »
II. - Le titre II de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire est abrogé.
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À l'article L.O. 262-42, les mots : « ou de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : «, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle » ;
2° Après l'article L. 262-43-1, il est inséré un article L.O. 262-43-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 262-43-2. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès à ce sujet. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L.O. 263-7, les références : « L.O. 263-2 à L.O. 263-6 » sont remplacées par les références : « 84-1, 183-1, 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;
4° Les articles L.O. 263-1 à L.O. 263-6 sont abrogés ;
5°
Supprimé
CHAPITRE V
Finances locales
I. - Les articles 9-1, 9-2 et 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances deviennent respectivement les articles 49, 49-1 et 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
II. - L'article 49-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction issue du I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. »
I A et I. -
Supprimés
II. - Après l'article 184 de la même loi organique, il est inséré un article 184-1 ainsi rédigé :
« Art. 184-1. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »
CHAPITRE VI
Organisation et fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie
Section 1
Fonctionnement des institutions
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° L'article 30 est ainsi rédigé :
« Art. 30. - Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, sont associés ou participent, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et ces dernières.
« Le président du gouvernement peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 89 est ainsi rédigé :
« Le congrès est également consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les projets et propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatifs à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne et à la Communauté européenne. »
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° A Au deuxième alinéa de l'article 41 et, par deux fois, au premier alinéa du II de l'article 42, après les mots : « projets ou propositions de loi du pays », sont insérés les mots : « ou de délibération du congrès » ;
1° B L'article 68 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Le président du congrès », sont insérés les mots : « organise et dirige les services du congrès. Il » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il gère les biens du congrès et les biens affectés à celui-ci. » ;
1° C L'article 75 est ainsi rédigé :
« Art. 75. - Une séance par session ordinaire au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces questions.
« Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois. » ;
1° L'article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du congrès adresse aux membres du congrès, huit jours avant la séance, sauf en cas d'urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles. » ;
1° bis L'article 77 est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances » ;
2° Le 1° de l'article 136 est ainsi rédigé :
« 1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu'un rapport sur l'état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l'activité de celles-ci ; »
3° Le dernier alinéa de l'article 136 est ainsi rédigé :
« Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. » ;
3° bis Après l'article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :
« Art. 136-1. - Le président du gouvernement transmet au congrès sans délai toute décision relative à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 94, après les mots : « Le congrès », sont insérés les mots : «, à la demande du bureau ou d'au moins 20 % de ses membres, » ;
5° Le 3° de l'article 99 est complété par les mots : « ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes » ;
6° Le premier alinéa de l'article 155 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès l'avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis. » ;
7° Au dernier alinéa de l'article 2 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 163, les mots : « et social », sont remplacés par les mots : «, social et environnemental » ;
8° À l'article 102, les mots : « publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance ».
À la seconde phrase du second alinéa de l'article 80 de la même loi organique, les mots : « le budget » sont remplacés par les mots : « l'adoption ou la modification du budget ».
La première phrase de l'article 102 de la même loi organique est complétée par les mots : « ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente ».
I. - Après l'article 83 de la même loi organique, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :
« Art. 83-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président du gouvernement présente le rapport du gouvernement sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »
II. - Après l'article 182 de la même loi organique, il est inséré un article 182-1 ainsi rédigé :
« Art. 182-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président de l'assemblée présente un rapport sur la situation de la province en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »
L'article 115 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d'élection du vice-président dans les sept jours suivant la notification du résultat de l'élection du président du gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire, les membres du gouvernement exercent leurs fonctions. »
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° L'article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. » ;
2°
Supprimé
3° L'article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le président du gouvernement peut, en cas d'urgence, désigner un autre membre, en accord avec le groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu, aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent. » ;
4° L'article 131 est ainsi rédigé :
« Art. 131. - Le gouvernement peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes réglementaires et non réglementaires nécessaires à l'application des actes énumérés à l'article 127, ainsi que les actes non réglementaires énumérés à l'article 127.
« Il peut également déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires mentionnés à l'article 36, ainsi que les actes non réglementaires d'application de la réglementation édictée par le congrès.
« Les délégations prévues aux deux alinéas précédents sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois. Elles deviennent caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.
« Le président rend compte, notamment lorsque la délégation a expiré ou est devenue caduque, aux membres du gouvernement, dans un rapport d'activité, des actes pris par délégation en application du présent article.
« Les délégations données au président du gouvernement antérieurement à la promulgation de la loi organique n° du relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte deviennent caduques au terme d'un délai de douze mois suivant ladite promulgation.
« Ces délégations deviennent également caduques lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130. » ;
5° La première phrase de l'article 132 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « son secrétaire général », sont insérés les mots : «, ses secrétaires généraux adjoints » ;
b) Après les mots : «, les directeurs », sont insérés les mots : «, directeurs adjoints » ;
c) Après les mots : « chefs de service », sont insérés les mots : «, chefs de service adjoints » ;
6° Le quatrième alinéa de l'article 134 est ainsi rédigé :
« Il peut déléguer en toute matière sa signature, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. » ;
7° Après l'article 172, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :
« Art. 172-1. - En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l'assemblée de province, le président de l'assemblée est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du haut-commissaire. » ;
8° Le second alinéa de l'article 174 est ainsi rédigé :
« Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. »
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° L'article 143 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l'assemblée de province l'avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis. » ;
2° L'article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'institution saisie d'une proposition intéressant l'identité kanak informe le président du sénat coutumier des suites réservées à cette proposition. » ;
3° L'article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du sénat coutumier organise et dirige les services du sénat coutumier. »
Section 2
Statut des élus
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 79, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;
2° L'article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du sénat coutumier. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 151 est ainsi rédigé :
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au président du conseil économique et social. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. »
I. - L'article 78 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 78. - Le congrès détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales pour les membres des assemblées délibérantes des départements et des régions, les garanties accordées aux membres du congrès en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du congrès et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
« Il fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès. »
II. - Le second alinéa de l'article 163 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
« Elle fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président. »
Le premier alinéa du I de l'article 125 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement européen et du Conseil économique, social et environnemental de la République. »
Le titre V de la même loi organique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Protection des élus
« Art. 199-1. - Les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu suppléant l'un d'entre eux ou ayant reçu une délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont tenues de protéger les membres du gouvernement, le président du gouvernement, le président du congrès, le président de l'assemblée de province ou un élu suppléant l'un d'entre eux ou ayant reçu une délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont subrogées aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elles disposent en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elles peuvent exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
I. - Le II de l'article 195 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « ou de la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « et les personnels de la gendarmerie » ;
2° Au 6°, après les mots : « du gouvernement et les secrétaires généraux », sont insérés les mots : « et secrétaires généraux adjoints » ;
3° Au 7°, après les mots : « Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaires, ».
II. - Le 5° de l'article 99 de la même loi organique est complété par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 ; ».
III. - L'article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le président du gouvernement constate », sont insérés les mots : «, par arrêté publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées au 2° du I de l'article 195, bien qu'ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.
« Le haut-commissaire déclare démissionnaire d'office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé de l'inéligibilité prévue au 2° du I de l'article 195. »
III bis. - Après l'article 138 de la même loi organique, sont insérés deux articles 138-1 et 138-2 ainsi rédigés :
« Art. 138-1. - Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :
« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou du conseil économique et social ;
« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.
« Art. 138-2. - Tout membre du sénat coutumier qui, au moment de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 138-1 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle sa désignation est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président du sénat coutumier. À défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire. »
III ter. - L'article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 112. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.
« Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.
« Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. »
III quater. - Le I de l'article 196 de la même loi organique est complété par un 6°, un 7°, un 8°, un 9° et par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées à l'article 53 ou d'un groupement d'intérêt public mentionné à l'article 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;
« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties ou de cautionnement d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l'un de ses établissements publics ;
« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;
« 9° Avec l'exercice de fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.
« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.
« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. »
IV. - L'article 196 de la même loi organique est complété par des IV à IX ainsi rédigés :
« IV. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.
« V. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
« VI. - Nonobstant les dispositions du I, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par ces assemblées pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées, sous réserve de l'application de l'article 132.
« En outre, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
« VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province ou du congrès, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que les communes de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.
« VIII. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
« IX. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »
V. - L'article 197 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 197. - Le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l'assemblée de province ou du congrès. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions et activités professionnelles ou d'intérêt général exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, l'auteur de la déclaration ou tout autre membre du congrès ou de l'assemblée de province concernée saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui a méconnu l'une des interdictions édictées au dernier alinéa de l'article 101 et aux IV à IX de l'article 196 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité. »
Section 3
Exercice des recours juridictionnels
L'article 107 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil d'État peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99.
« L'autorité qui saisit le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de la saisine prévue aux deux alinéas précédents. »
L'article 204 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa et aux quatrième et dernier alinéas du VI, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « le sursis » sont remplacés par les mots : « la suspension » ;
4° À la deuxième phrase du cinquième alinéa du VI, les mots : « au sursis » sont remplacés par les mots : « à la suspension » ;
5° Au sixième alinéa du VI, les mots : « sursis prévus » sont remplacés par les mots : « suspensions prévues ».
I. - L'article 101 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du congrès ne peut prendre part à l'adoption d'une loi du pays s'il est directement intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »
II. - L'article 204 de la même loi organique est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Sont illégaux :
« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du gouvernement, du congrès ou des assemblées de province intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Nouvelle-Calédonie ou une province renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
L'article 14 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 14. - La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.
« La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.
« L'acte de naissance établi avant le constat de renonciation est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention «renonciation» et est considéré comme nul.
« En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de «renonciation» visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République. L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.
« L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention «renonciation» et est considéré comme nul. »
Au premier alinéa de l'article 24 de la même loi organique, les mots : « des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence » sont remplacés par les mots : « de leurs conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins, ainsi que des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence et de leurs conjoints, de leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de leurs concubins ».
Les articles 20, 21, 22, 22 bis, le 4° de l'article 23 et l'article 27 ter de la présente loi organique sont applicables à compter de l'exercice 2011.
L'article 6 de la présente loi organique est applicable à compter de l'exercice 2010.
Le délai de trente jours mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique commence à courir à compter du premier jour du mois suivant ladite promulgation.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE
Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Département de Mayotte
« Art. L.O. 3446-1. - À compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de “Département de Mayotte” et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer. »
Sur les articles 1er à 42, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, mon groupe ayant voté en faveur de ce texte tant en première et unique lecture qu’en commission mixte paritaire, il m’a semblé préférable de m’en tenir à une explication de vote sur l’ensemble.
Je formulerai quelques remarques.
Tout d’abord, monsieur le président, dans l’atmosphère confidentielle d’une fin de session extraordinaire, et dans la torpeur d’une belle après-midi d’été orageuse, je souhaite faire observer que, alors que vous présidez avec brio l’examen des conclusions de la troisième commission mixte paritaire inscrite à l’ordre du jour, il s’agit, pour la troisième fois, d’un texte qui a fait l’objet d’une procédure accélérée ou d’une déclaration d’urgence. Cela est infiniment détestable ! C’est malheureusement devenu le régime commun. La quatrième commission mixte paritaire que nous examinerons dans quelques instants ne sera que l’exception qui confirme la règle, puisqu’elle concerne un projet de loi qui n’a aucune portée normative : nous avons donc pu en discuter durant des jours et des jours.
Je fais remarquer combien est détestable la méthode qui a été suivie. Comment travailler dans de telles conditions ?
Si le texte de ce projet de loi organique peut être considéré comme acceptable par le législateur, c’est grâce au talent de ceux qui l’ont modifié, puisque, dans son acception initiale, il était, sur de nombreux points, un chef-d’œuvre d’à-peu-près. À cet égard, je me permets de complimenter M. le rapporteur et, à travers lui, l’administration de la commission des lois, laquelle a effectué un travail absolument remarquable, qui aurait dû en partie être fait avant que le texte ne lui parvienne.
Il est également infiniment regrettable que les différentes étapes de consultation promises n’aient pas été respectées. Dont acte ! Nous avons désormais la certitude que cette situation ne va pas changer et que nous allons vivre sous le régime de la procédure accélérée.
Nous n’avons pas pu – je suppose que les sénateurs de l’UMP le regrettent ! – voter conforme ce texte, puisque le Sénat en a été le premier saisi !
Sourires.
Mais nous pouvons encore progresser dans l’avilissement du Parlement ! Nous pouvons voter conforme un texte tel qu’il nous arrive : il suffira aux groupes de détacher l’un de leurs membres dans l’hémicycle, afin que l’utilité de notre assemblée ne soit pas totalement réduite à néant…
À quoi sert le Sénat, s’interrogeait le président Gérard Larcher ? Si l’on en juge par la séance d’hier soir, il ne sert à rien, sinon à former une amicale sympathique de gens qui parlent tous à peu près convenablement le français…
J’en viens à ma deuxième remarque. Sur ce texte, le principal danger a été évité, grâce au travail du rapporteur et au soutien que lui ont apporté l’ensemble des membres de la commission des lois. Dans une société où l’on affectionne les masques, certains risquaient de se retrancher derrière la majorité des trois cinquièmes pour revenir en catimini sur l’accord de Nouméa, auquel mon groupe est très attaché. Rappelons en effet qu’à deux reprises c’est lui qui a apporté à la Nouvelle-Calédonie les éléments de paix dont cette île avait tant besoin.
Aujourd’hui, le débat n’a plus lieu d’être : le transfert est décidé, il reste à le mettre en œuvre. Seules les compétences régaliennes ne seront pas transférées en 2014.
Grâce à votre action, monsieur le rapporteur, nous avons pu trouver un compromis pour échapper à une censure quasi-certaine du Conseil constitutionnel ; les tentatives de l'Assemblée nationale visant à écorner ce compromis ont échoué. Ainsi, dans quatre domaines, le principe d’un transfert des compétences dans les deux ans a été maintenu. Je vous félicite d’être parvenu à ce résultat.
L’examen du texte à l’Assemblée nationale a été satisfaisant en ce qu’il a permis d’améliorer les conditions financières du transfert des compétences accordées à la Nouvelle-Calédonie. Il faut croire qu’il règne au Palais Bourbon un microclimat favorable en matière d’application de l’article 40 de la Constitution… Je peine en effet à comprendre pourquoi ce qui n’était pas acceptable ici l’a subitement été là-bas.
Certains esprits – mais sans doute sont-il pervers, ce qui n’est pas mon cas – penseront que c’est surtout la personnalité de leurs auteurs qui rend les amendements recevables. En l’occurrence, il fallait peut-être permettre à MM. Yanno et Frogier de rentrer dans leurs circonscriptions avec, dans leur besace, quelques succès dont ils pourront se prévaloir localement, ainsi que dans leurs activités futures. Ce n’est pas très glorieux !
Soit les amendements concernant le congrès de Nouvelle-Calédonie – car c’est de ceux-là qu’il s’agit – n’étaient pas recevables et ils devaient être rejetés, soit ils l’étaient, et il aurait été d’une courtoisie élémentaire qu’ils soient acceptés au Sénat, ne serait-ce que pour rendre hommage au travail du rapporteur.
Je rappelle, pour conclure, que le Gouvernement a promis de fournir dans les six mois les protocoles d’engagement de toutes les compétences figurant à l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 pour lesquelles le délai de six mois a été maintenu. Nous serons très attentifs à la manière dont il fera respecter ce délai – cela relève en effet de sa responsabilité – pour éviter que l’on ne se retrouve dans une situation où, recourant à diverses arguties, d’aucuns chercheraient à éviter ce transfert de compétences, que l’accord de Nouméa exige, mais qu’ils refusent en leur for intérieur.
Christian Cointat a dû batailler ferme non pas contre son homologue de l'Assemblée nationale, mais contre les deux députés UMP de la Nouvelle-Calédonie pour rétablir, sous une nouvelle rédaction, les dispositions relatives au sénat coutumier. Le petit débat que nous avons eu à ce sujet était un chef d’œuvre de dissimulation… Finalement, la fermeté du rapporteur et l’intelligence de son collègue ont permis de l’emporter, les deux députés se rendant bien compte que leur position n’était pas tenable.
Certes, mais avec un enthousiasme dont Éliane Assassi et Yves Détraigne peuvent témoigner…
Sourires
Ils n’avaient toutefois pas pensé, dans un premier temps, qu’ils avaient fait supprimer un apport important du rapporteur.
Madame la secrétaire d’État, la Nouvelle-Calédonie est un sujet complexe, et il faut veiller à respecter les identités locales. C’est ce respect qui explique le succès de l’accord de Nouméa, dont nous sommes tous comptables à des degrés divers, puisque l’État en a assuré la continuité. Nous devons faire en sorte que, lors du rendez-vous fixé dans deux ans, nous puissions constater que toutes les compétences ont été transférées, sans qu’entre temps des arguties aient été avancées pour justifier de nouveaux délais.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je dirai quelques mots pour saluer l’événement important que constitue l’adoption de ces textes pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie et du nouveau département de Mayotte.
C’est une étape importante, tout d’abord, pour Mayotte, car le projet de loi organique consacre, ainsi que le prévoit la Constitution, le changement de statut adopté par nos compatriotes mahorais le 29 mars dernier, à une écrasante majorité.
C’est une étape importante, ensuite, pour la Nouvelle-Calédonie. En effet, les deux textes modernisent en profondeur le statut de cette collectivité et visent à permettre la réalisation des transferts de compétences prévus par l’accord de Nouméa.
Ces deux projets de loi sont marqués par le souci du consensus, et les débats que nous avons menés au sein de notre assemblée se sont déroulés dans cet état d’esprit. Je souhaite vous rendre hommage, madame la secrétaire d’État, pour votre capacité d’écoute et d’ouverture, qui a permis d’améliorer le texte.
Votre souci légitime de respecter les échéances de l’accord de Nouméa ne vous a pas empêchée de rester attentive et ouverte à certaines propositions d’évolutions émises tant par les sénateurs que par les députés en matière de transferts de compétences. Tout comme vous, nous voulons la réussite de ces transferts, qui garantissent la stabilité politique dont les Néo-Calédoniens ont besoin pour poursuivre le développement de leur territoire.
La commission des lois a réalisé un travail tout à fait remarquable et je tiens, à mon tour, à féliciter tout particulièrement notre collègue rapporteur, Christian Cointat.
La commission s’est, en effet, efforcée de retenir le plus grand nombre possible des suggestions présentées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, et a ainsi adopté de nombreux amendements présentés dans ce sens, tant par le rapporteur lui-même que par notre collègue Simon Loueckhote, sénateur de la Nouvelle-Calédonie.
Profondément attachée à l’outre-mer, notre assemblée a, je crois, sensiblement amélioré la clarté et la solidité juridique de ces deux projets de loi, sans en remettre en cause les grands équilibres auxquels nous sommes tous particulièrement attachés.
Le groupe UMP apportera donc son plus ferme soutien aux conclusions de la commission mixte paritaire sur ces deux projets de loi.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et au banc des commissions.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 211 :
Nombre de votants338Nombre de suffrages exprimés315Majorité absolue des suffrages exprimés158Pour l’adoption315 Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d’ordonnances.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. Le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
I. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le 17° de l'article L. 122-20 est ainsi rédigé :
« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, d'instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ; »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4. » ;
3° Le 12° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; ».
II. - Le 12° de l'article L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable à compter de l'exercice 2010.
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi rédigé : « La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».
II. - L'article L. 224-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3. - Le tribunal administratif soumet au Conseil d'État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1°
Supprimé
2° L'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna ;
3° L'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° L'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, à l'exception de ses articles 10 et 11 ;
5° L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;
6° L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales ;
7° L'ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte.
II. - Au 4° du V de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, les mots : « en dehors de celle-ci » sont supprimés.
III. - L'article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : » ;
2° Le 7° du III est abrogé.
Sur les articles 4 à 10, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l’un quelconque de ces articles ?...
Y a-t-il une demande d’explication de vote sur l’ensemble ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise à dix-sept heures vingt.
L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (n° 581).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de cette session extraordinaire et de la navette parlementaire sur le projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, plus connu sous l’appellation « Grenelle I ».
Le processus du Grenelle a fonctionné de manière remarquablement efficace pour produire un consensus dans un domaine où les opinions sont souvent tranchées. Mais il lui fallait encore recevoir une validation démocratique de la part de la représentation nationale. Les sénateurs comme les députés ne se sont pas privés d’enrichir le texte qui leur était proposé par le Gouvernement. Néanmoins, à l’issue de deux lectures dans chacune des assemblées, seuls quinze articles restaient en discussion. La commission mixte paritaire qui s’est réunie hier en fin de matinée a pu aboutir à un texte commun. Il me revient, en tant que rapporteur, de vous présenter les principaux termes de l’accord auquel nous sommes parvenus.
À l’article 5, relatif à la rénovation thermique des bâtiments existants, la commission mixte paritaire est revenue sur la possibilité, pour les collectivités locales engageant un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d’économie d’énergie, de bénéficier d’une enveloppe de prêts à taux privilégiés. Il lui est en effet apparu que le coût de cette mesure n’avait pas été précisément évalué et risquait d’être difficilement supportable dans la conjoncture budgétaire actuelle.
En ce qui concerne l’article 8 bis A, relatif à l’avis donné par les architectes des bâtiments de France dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou ZPPAUP, la commission a rétabli la rédaction de l’Assemblée nationale. Elle a estimé que, compte tenu des modalités d’élaboration des ZPPAUP et des garanties apportées par leur règlement, l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France n’était pas indispensable pour chacune des autorisations de travaux dans les zones.
Mais votre commission de l’économie considère que ce débat n’est pas clos.
Elle vous proposera, dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit « Grenelle II », des moyens de renforcer la protection apportée par les ZPPAUP.
À l’article 10, relatif au transport de marchandises, la commission mixte paritaire a rétabli la rédaction de l’Assemblée nationale en ce qui concerne des sillons performants et stables pour le fret ferroviaire. Elle a confirmé la rédaction du Sénat relative aux projets de liaisons fluviales et l’étude sur la généralisation de la circulation des poids lourds de 44 tonnes. Je tiens à souligner qu’il s’agit d’une simple étude, qui ne préjuge pas des décisions susceptibles d’être prises sur un sujet où nous manquons de données fiables et incontestées.
La commission a également adopté dans la rédaction du Sénat l’article 17, qui a trait au développement des énergies renouvelables, ainsi que l’article 18, concernant l’essor des biocarburants.
À l’article 26, relatif à l’élaboration de la trame bleue, la commission a retenu le texte du Sénat, qui supprime toute mention de l’effacement des obstacles à la migration des poissons.
Elle a également adopté dans la rédaction du Sénat l’article 34 concernant l’exposition aux substances préoccupantes en milieu professionnel. Ainsi, le principe d’une généralisation du « carnet de santé » des salariés est retenu, avant le 1er janvier 2013.
La commission mixte paritaire a précisé l’article 37, qui a trait à la surveillance des risques émergents, pour faire référence aux nouvelles procédures de concertation communales ou intercommunales en matière d’implantation des antennes relais.
À l’article 41, relatif à la politique de réduction des déchets, la commission a adopté plusieurs amendements tendant à préciser le périmètre des obligations de recyclage. Elle a également avancé au 10 octobre 2009 la date de remise du rapport du Gouvernement sur les possibilités d’allègement de la taxe générale sur les activités polluantes pesant sur les collectivités gérant des installations de stockage, lorsqu’elles réalisent des installations d’incinération. Enfin, elle a étendu le champ de ce rapport aux autres modes de traitement des déchets, notamment la valorisation du biogaz.
À l’article 41 bis, la commission mixte paritaire a rétabli dans la rédaction de l’Assemblée nationale une disposition qui ne relève pas à proprement parler d’une loi de programmation, mais qui lui a paru présenter un intérêt suffisant : la possibilité pour les communes et les établissements de coopération intercommunale d’exonérer de taxe foncière, pour une durée de cinq ans, les immeubles raccordés à une unité de traitement de déchets pour couvrir leurs besoins de chaleur.
Elle a supprimé dans l’article 42 concernant la contribution de l’État au développement durable la référence aux emballages consignés, dont le bilan environnemental réel reste incertain.
Enfin, la commission a rétabli dans la rédaction de l’Assemblée nationale deux autres dispositions ne relevant pas exactement d’une loi de programmation, mais dignes d’intérêt : il s’agit, d’une part, à l’article 44, du transfert de compétences d’un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte et, d’autre part, à l’article 45, de la possibilité de révision simplifiée d’un plan d’occupation des sols remis en vigueur à la suite de l’annulation par le juge d’un plan local d’urbanisme. Je me serais fait plus rapidement comprendre en citant « l’amendement Versailles » et « l’amendement Angers ».
Sourires
Tels sont les termes de l’accord auquel la commission mixte paritaire est parvenue. Je vous demande donc, en son nom, de bien vouloir adopter ce projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, ou « Grenelle I ».
Ce texte fixe les orientations nécessaires pour une véritable conversion de la société française en faveur d’un développement plus durable et davantage protecteur de l’environnement. Il nous reste encore à mettre en application ces orientations, et je vous donne d’ores et déjà rendez-vous au mois de septembre, pour l’examen du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit « Grenelle II », ou « boîte à outils » du Grenelle I !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici arrivés au terme d’une belle aventure, celle de la discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Je dois vous présenter les excuses de Jean-Louis Borloo, ministre d’État : il aurait aimé être présent aujourd’hui pour le vote final de ce texte fondateur, mais il est malheureusement retenu en Suède par le conseil européen informel sur la question du climat.
Avant de commencer, permettez-moi un mot plus personnel. À cette même tribune, il y a six mois très exactement, je découvrais le Sénat.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai eu beaucoup de plaisir à débattre avec vous, à argumenter et à négocier. Il est vrai que votre assemblée est très exigeante. Cette exigence est à votre honneur, car elle témoigne de votre intérêt pour l’écologie.
Force est de constater que les points de clivage entre les deux assemblées étaient très limités. Chacun a cherché des solutions de compromis : c’est cela la démocratie !
Je remercie M. le président de la commission de l’économie, Jean-Paul Emorine, et M. le rapporteur, Bruno Sido, de leur pragmatisme et de leur degré d’exigence, qui constituent un défi s’agissant de l’expertise des ministres.
Vous avez relevé les ambitions du texte initial sur de nombreux sujets. Il s’agit, notamment, du lien entre la qualité de l’air et le climat, de la restauration des prairies – c’est un sujet qui vous tient à cœur –, du développement des conseillers environnement-santé, ou encore de la politique des déchets. Après cette discussion, le projet de loi de programmation sort renforcé et validé par l’onction démocratique.
À cinq mois du sommet de Copenhague, nous sommes à un tournant de l’humanité : l’avenir se joue aujourd’hui !
Reconnaissons-le, les principes posés dans cette loi représentent un immense progrès. Il ne faut pas oublier le chemin parcouru depuis le Grenelle de l’environnement. La France a maintenant une réelle crédibilité européenne et internationale sur ce sujet, dont la nation tout entière bénéficie.
La loi de programmation que vous allez voter est non pas un aboutissement, mais un point de départ. Le prochain rendez-vous sera le Grenelle II, que le Président de la République souhaite voir voté à la rentrée.
La mutation environnementale de notre territoire, formidable enjeu national, se fera surtout dans vos régions, vos départements, vos communes. Nous avons besoin de votre mobilisation : il vous appartient d’être les ambassadeurs des ambitions du Grenelle I dans les territoires.
En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite d’excellentes vacances.
Applaudissements
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Daniel Raoul.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici donc arrivés au terme de l’examen du projet de loi improprement nommé « relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement », ou Grenelle I, alors qu’il s’agit, en fait, d’une loi d’orientation ; on nous en a suffisamment rebattu les oreilles ! À chaque fois que nous voulions introduire des dispositions normatives dans le Grenelle I, on nous répondait qu’elles relevaient du Grenelle II. Et alors que nous travaillons depuis un mois en commission sur le Grenelle II, nous nous entendons dire que les mesures que nous proposons auraient dû relever du Grenelle I. Cela me rappelle le mercato des sportifs, dont on peut suivre le feuilleton dans un quotidien sportif. Nos amendements ont ainsi fluctué d’un texte à l’autre !
Permettez-moi, madame la secrétaire d’État, de vous faire une remarque d’ordre sémantique : on aurait pu avantageusement inverser les titres des deux textes. L’« engagement national pour l’environnement » aurait probablement mieux convenu aux orientations du Grenelle I, alors que « la mise en œuvre » aurait été plus juste pour le Grenelle II. Vous pouvez encore prendre en compte ma suggestion en déposant un amendement !
Sourires
Je vous livre cette réflexion sans aucune volonté de polémiquer ; il me semble simplement que cette inversion faciliterait la compréhension de ces deux textes non seulement par les Français, mais également par l’ensemble des élus.
Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, je tiens à vous dire que nous avons eu grand plaisir à travailler avec vous aussi bien pour l’examen du Grenelle I que pour celui du Grenelle II. Mme la secrétaire d’État a d’ailleurs souligné l’atmosphère constructive qui a régné lors de nos débats. Je souhaite également remercier les administrateurs de la commission et les assistants parlementaires du travail qu’ils ont effectué en amont.
Ce n’est nullement comparable au vote conforme qui a été demandé hier soir, dans cet hémicycle, sur un autre texte ! Ce déni de démocratie dessert le Parlement, alors que la révision constitutionnelle avait précisément pour objet d’en revaloriser le rôle.
Si nous continuons ainsi, notamment avec l’engagement de la procédure accélérée, nous pouvons nous interroger sur l’utilité d’une deuxième chambre, c’est-à-dire du bicamérisme, voire de la première chambre. Cela étant, le vote conforme nous permettra de prendre des vacances, dont tout le monde a bien besoin après le nombre record d’heures de séance atteint par le Sénat !
Cela ne contribue ni à l’atmosphère constructive que vous évoquiez, madame la secrétaire d’État, ni à la contribution au débat des sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent.
Pour en revenir à ce projet de loi, permettez-moi, monsieur le rapporteur, d’évoquer ici l’article 8 bis A, même si j’ai bien compris la problématique qui était la vôtre ainsi que celle de vos collègues de l'Assemblée nationale.
Dans le cadre du Grenelle II, nous avions trouvé un compromis, qui avait recueilli l’unanimité, sur le rôle des architectes des bâtiments de France dans les ZPPAUP.
Avec le texte adopté par l’Assemblée nationale, l’avis conforme est supprimé, mais, de plus, et c’est plus grave, les modalités de recours sont modifiées. J’ai bien entendu ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur. Je vous fais confiance, mais soyez assuré que nous remettrons cette question en chantier lors de la discussion du Grenelle II.
Il s’agit non seulement de plantes, d’animaux et de biodiversité, mais également de conservation du patrimoine et de protection de l’environnement. Minimiser le travail des architectes des bâtiments de France me fait douter de la volonté réelle de la majorité, en tout cas des députés de la majorité, de respecter les engagements du Grenelle.
Le 25 octobre 2007, le Président de la République déclarait dans son discours de clôture du Grenelle de l’environnement que « tous les grands projets publics, toutes les décisions publiques seront désormais arbitrés en intégrant leur coût pour le climat ».
Depuis lors, le Gouvernement n’a rien fait en ce sens. Pour prendre un exemple, il n’a jamais procédé à un bilan environnemental de la RGPP. Or la suppression des gendarmeries en milieu rural et des tribunaux d’instance dans certaines villes oblige nos concitoyens à augmenter leurs déplacements. Le bilan carbone de la RGPP nous conduit bien loin des engagements du Grenelle.
Nous approuvons, bien entendu, les objectifs évoqués par le Président de la République ; le président de la commission et le rapporteur peuvent le confirmer, nous n’avons aucune divergence sur les grands objectifs qui sont fixés dans ce texte. Mais il faut maintenant passer aux actes !
Madame la secrétaire d’État, c’est non pas la fin d’une aventure, mais une première étape, et une étape de plat, avant les étapes de montagne. La montée de la pente du Grenelle II s’annonce rude ! Il faudra changer non pas de plateau, mais de développement, si vous me permettez ce jeu de mots. Nous allons devoir revisiter toutes nos pratiques habituelles, et, en dépit de la crise économique, je crois à la possibilité d’une croissance verte. La France est, nous dit-on, pionnière en matière environnementale : nous pourrons être très compétitifs dans le domaine de l’économie verte.
Malgré la divergence qui nous a opposés en commission mixte paritaire aux députés, le groupe des sénateurs socialistes et apparentés – et non rattachés ! – fera preuve de pragmatisme et votera ce texte.
Applaudissements
Monsieur le président, madame le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voilà enfin parvenus au terme d’un texte innovant qui a demandé beaucoup de travail. Il traduit une grande volonté de concertation avec tous les acteurs concernés.
À bien des égards, ce projet de loi peut apparaître comme un texte fondateur. Mais il est plus que cela : il est également un texte de communication sur les richesses environnementales et paysagères de notre pays, dont nous pouvons nous enorgueillir. Il nous faut louer le travail de nos ancêtres qui ont créé de si beaux paysages. Ils étaient, avant même que le terme existe, de véritables protecteurs de l’environnement.
Je voudrais saluer le rôle joué par nos agriculteurs dans la préservation de ces paysages et dans la production, en quantité suffisante, d’une alimentation de qualité. Et là, je voudrais dénoncer des lieux communs : si l’on doit avoir une production agricole exemplaire sur le plan biologique, mais qui ne permet pas de nourrir les habitants de la planète, n’attendez pas de moi que je monte en première ligne pour défendre ce modèle d’agriculture !
Vouloir faire le bonheur des générations futures est un bel idéal, mais, dans un souci d’humanisme, il faut également se préoccuper de celui des générations actuelles.
Je tiens à souligner le travail remarquable effectué par M. le rapporteur, que je tiens à faciliter : il a mené de très nombreuses auditions et a fait preuve d’une grande qualité d’écoute.
Pour ma part, j’ai bénéficié de cette qualité d’écoute en présentant mes amendements, qui, je le reconnais, enfonçaient des portes ouvertes.
Sourires
…un élevage qui produira du lait ou de la viande d’excellente qualité.
Si je ne devais retenir qu’un seul texte au soir de mon mandat de sénateur, en espérant que ce moment n’arrive pas trop vite, …
…ce projet de loi de programmation serait indéniablement à marquer d’une pierre blanche. Il est en effet fondamental pour la façon dont nous devons appréhender les paysages de France ainsi que la production agricole.
Jusqu’à ce jour, nous avons travaillé dans un esprit constructif. Nous avons examiné en profondeur les problèmes de changement climatique, d’érosion, de biodiversité ou d’impact des pollutions sur la santé. Pour autant, nous ne devons pas nous dissimuler certaines insuffisances du texte. Je regrette, par exemple, que l’accent n’ait pas été suffisamment mis sur les problèmes d’agriculture et d’eau.
En ce qui concerne l’eau, nous devons être prévoyants. L’eau coule en abondance à certaines périodes de l’année dans nos cours d’eau, mais ceux-ci se jetant dans la mer, elle ne nous sert à rien. La prudence voudrait que l’on multiplie les réserves d’eau dans notre pays afin de pouvoir utiliser ces stocks au moment où le besoin s’en fait sentir. Bien entendu, nous n’y parviendrons pas par l’« effacement » de certains barrages.
Sourires
Le projet de loi ne se démarque pas non plus assez des logiques libérale et productiviste. En outre, il y a une certaine contradiction entre l’urgence écologique, le calendrier et les moyens budgétaires.
J’ai déjà eu l’occasion de dire que le Grenelle I était une sorte de lettre adressée au père Noël. Mon ami Daniel Raoul, quant à lui, a parlé d’étape de plat. La deuxième étape, celle du Grenelle II, durant laquelle il faudra aborder la question des moyens, sera beaucoup plus délicate.
Ce texte a transcendé les clivages politiques. C’est à l’honneur du Sénat d’avoir montré qu’il pouvait débattre en profondeur et parvenir à des conclusions qui nous rassemblent tous. Il est bon de le rappeler en ce jeudi 23 juillet, au lendemain d’une séance de nuit tardive où le ciel était beaucoup moins serein qu’aujourd’hui.
Enfin, je voudrais souligner que notre pays est, par certains côtés, exemplaire. L’économie française émet aux alentours de 15 % de gaz à effet de serre, alors que nombre de nos voisins en sont à 20 % ou 25 %. Même s’il nous reste des efforts à accomplir, d’autres en ont beaucoup plus à faire que nous. Les écologistes de ces pays, aussi respectables soient-ils, n’ont donc pas de leçons à nous donner.
Madame la secrétaire d’État, le groupe du RDSE votera à l’unanimité et avec enthousiasme les conclusions de la CMP.
D’ailleurs, permettez-moi de saluer une nouvelle fois votre qualité d’écoute.
M. François Fortassin. Notre vote unanime n’est sans doute pas étranger à votre attitude.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le Grenelle I mettent un terme, au moins provisoire – nous devrions en effet consacrer une bonne part du début de la session 2009-2010 à l’examen du Grenelle II –, au débat engagé dès l’automne 2007 sur les enjeux environnementaux du développement économique et social de notre pays.
Nous pourrions évidemment nous cantonner à la position d’abstention que nous avions adoptée tant lors de la discussion en première lecture, en janvier et en février dernier, que lors de la deuxième lecture, au début de ce mois. Nous pourrions la motiver de nouveau en notant que chacun s’accorde sur le constat de la situation, sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, sur celle tout à la fois de maîtriser la consommation d’énergies fossiles et de faciliter l’émergence de sources énergétiques alternatives, sur les efforts à accomplir en termes de changement de modes de production des logements, d’aménagement urbain, d’organisation des transports, tant ceux des personnes que des marchandises, et j’en passe...
Dans le même ordre d’idées, la dimension environnementale devra sans doute être prise en compte de manière plus précise encore dans l’ensemble des politiques d’aménagement du territoire et des politiques économiques. Pour le coup, s’il fallait sortir une proposition digne de ce nom, pourquoi ne pas encourager les investissements éco-responsables en concentrant l’allégement de la taxe professionnelle sur ces investissements aux dépens de ceux qui ne présenteraient pas de garanties pour l’environnement ?
Nous savons pertinemment que l’examen du Grenelle II permettra a priori de pousser plus loin l’ensemble de ces débats. Pour autant, il semble que, s’agissant de certaines mesures, on ait pris un peu d’avance. Ainsi en est-il du fameux décret de Mme Boutin, qui tend à rendre largement possible, dans le cadre réglementaire, le fait que la mise aux normes environnementales des logements puisse être imputée sur la quittance des locataires. Cette imputation risque de conduire à une sensible augmentation du montant des charges locatives, frappant au porte-monnaie des familles d’autant plus fragiles que le logement locatif est malheureusement de plus en plus réservé aux familles les plus modestes.
Pour faire bonne mesure, voilà que le groupe de travail coprésidé par Michel Rocard et Alain Juppé, un temps ministre de l’environnement, vient de rendre ses conclusions sur la contribution climat-énergie. Cette contribution, élément important du pacte écologique de la fondation Nicolas Hulot, c’est l’impôt que l’on ne veut pas appeler par son nom, préférant à cette dénomination celle de « taxe carbone », par trop malsonnante. Au-delà de ce jésuitisme sémantique, quelles sont les conclusions du groupe de travail Rocard-Juppé ? Eh bien ! qu’il ne faut pas attendre et instituer cette taxe dès 2010 !
Pour faire bonne mesure, on va évidemment commencer par le début dans cette affaire. Le début, c’est de faire en sorte que les entreprises ne paient pas la taxe carbone, au motif qu’elles seraient assujetties au système des quotas de pollution, lequel est marqué pour le moment, faut-il le rappeler, par la gratuité. En clair, dans le code général des impôts, nous avons un compte spécial avec des rentrées fiscales issues du paiement des quotas de pollution, à la nuance près que ces paiements n’interviendront pas avant 2012 ou 2013. Vous me direz, madame la secrétaire d’État, si je me trompe !
En revanche, dès 2010, la taxe carbone viendra compléter le prix de l’essence – déjà largement grevé de taxes, puisque celles-ci représentent plus ou moins 75 % du prix – et celui des combustibles destinés au chauffage. Bien entendu, la hausse du prix de l’essence ne fera qu’ajouter 8 à 9 centimes de plus au prix du litre, c’est-à-dire 3 à 4 euros par plein d’essence et complétera, si l’on peut dire, la pastille verte, tandis que disparaîtra, de fait, le bonus écologique accordé aux véhicules dits peu polluants.
La vérité, c’est que ce seront les usagers de l’automobile, à titre privé, qui paieront la facture. Je pense notamment à tous ces salariés mal payés, contraints pour certains de travailler en horaires décalés, en travail posté, parfois le samedi et le dimanche, et qui sont aussi obligés d’aller habiter à plusieurs dizaines de kilomètres de leur lieu de travail et d’utiliser leur véhicule pour s’y rendre, faute de transports en commun à la hauteur des besoins. C’est d’ailleurs en partant de cette observation qu’une association de consommateurs comme l’UFC-Que Choisir a marqué, dès hier, sa grande inquiétude et sa désapprobation devant ce qui est prévu pour la mise en place de la taxe carbone.
Nous devons sans doute plus que tout éviter que les préoccupations environnementales ne deviennent l’outil de l’émergence d’une fiscalité toujours plus injuste et inéquitable, où la préoccupation écologique ne ferait que servir de cache-sexe à l’inégalité fiscale. Comme nous devons éviter que les légitimes préoccupations écologiques ne finissent par n’être qu’une forme de supplément d’âme que s’accorderaient les familles les plus aisées, celles pouvant se passer d’un véhicule pour aller travailler, celles ayant les moyens de payer les conséquences de l’intense spéculation immobilière qui exclut toujours plus des centres-villes et du logement de qualité les plus modestes.
Le jour où le combat écologique aura été mené au bout de sa logique, c’est lorsque les familles populaires reviendront peupler les centres-villes dans des logements à énergie positive et à loyer social !
Reste le cas des entreprises. Michel Rocard a déclaré qu’il ne lui serait pas agréable que la création de la taxe carbone vienne compenser l’allégement de la taxe professionnelle. Il récuserait par avance l’existence de lien entre les deux, à l’image, faut-il le souligner, de ce qu’ont dit les associations d’élus sur la question.
Manque de chance, il sera difficile de ne pas faire le lien et il faudrait d’ailleurs pour cela que le Président de la République lui-même arrête d’opposer à longueur de discours une taxe professionnelle qui pèserait sur le travail et une taxe carbone qui sanctionnerait la pollution du cadre de vie de tous.
Ainsi, le 22 juin dernier, lors du discours de Versailles, le Président Nicolas Sarkozy disait à propos de la fiscalité : « […] allons-nous continuer à taxer la production et à taxer le travail alors que nous savons bien qu’en faisant peser des charges fixes trop lourdes sur le travail et sur la production, nous détruisons nos emplois et nos industries ? Les délocalisations systématiques sont devenues insupportables aux Français. Notre fiscalité entièrement ciblée sur la production et sur le travail en est responsable ».
Il ajoutait : « Et c’est au nom de ce choix stratégique en faveur du travail et de la production que la taxe professionnelle doit être supprimée. Cette réforme sera l’occasion de repenser notre système de fiscalité locale, qui en a bien besoin. C’est avec la même détermination que je souhaite que nous allions le plus loin possible sur la taxe carbone. Plus nous taxerons la pollution et plus nous pourrons alléger les charges qui pèsent sur le travail. C’est un enjeu immense. C’est un enjeu écologique. C’est un enjeu pour l’emploi ».
À la vérité, la fiscalité environnementale existe déjà, et ce depuis un certain temps : elle rapporte à l’État et aux collectivités locales plus ou moins 50 milliards d’euros.
Le problème, c’est que si les taxes et redevances d’assainissement sont utilisées conformément à leur objet, de même que les taxes et redevances portant sur le traitement des ordures ménagères, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, sert à tout autre chose qu’à financer la politique environnementale de l’État. Par exemple, les 15 milliards d’euros de la TIPP qui restent au budget général deviennent 333 millions d’euros dans le programme « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité » et moins de 4 milliards d’euros dans le programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ».
Soyons plus précis : il nous semble que la TIPP doit devenir l’outil du financement de la politique environnementale du pays. Trouvons donc une autre ressource fiscale, au demeurant plus dynamique, afin de compenser pour les collectivités locales les charges qui le sont aujourd’hui par la taxe et utilisons les sommes ainsi dégagées pour créer un véritable fonds environnemental.
Ce fonds pourrait accorder des prêts à faible taux – tirons parti de la situation actuelle des taux du crédit – pour favoriser les investissements « éco-responsables » ou « grenello-compatibles ».
Ce fonds pourrait aussi financer la mise aux normes énergétiques de notre parc locatif, et singulièrement du parc locatif social.
De tels débats seront au premier plan de l’actualité et viendront naturellement lors de l’examen du Grenelle II.
Le débat fiscal accompagnera d’ailleurs le débat fondamental sur le développement des infrastructures de transport.
Quand Pierre Blayau, président de la division fret de la SNCF, annonce que la société nationale entend abandonner définitivement le service dit « des wagons isolés », il ne fait que montrer que le débat est loin d’être clos.
Du reste, mes chers collègues, le fait que l’ancien PDG de Moulinex, auteur de l’un des plans sociaux les plus meurtriers de ces dernières années, se positionne ainsi dans le débat n’est pas du tout de nature à nous rassurer.
Nous devons poser clairement la question de l’alternative à la route, et en particulier celle du développement des transports ferroviaires.
C’est donc en attente de ces débats que nous confirmons, à l’occasion de la présentation des conclusions de cette commission mixte paritaire, notre abstention vigilante sur ce texte.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE IER
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
CHAPITRE IER
Réduction des consommations d'énergie des bâtiments
L'État se fixe comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38 % d'ici à 2020. À cette fin, l'État se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013.
I. - Tous les bâtiments de l'État et de ses établissements publics seront soumis à un audit d'ici à 2010. L'objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d'engager leur rénovation d'ici à 2012 avec traitement de leurs surfaces les moins économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif de réduire d'au moins 40 % les consommations d'énergie et d'au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans.
L'État incitera les collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à engager un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie dans les mêmes conditions et au même rythme qu'indiqués à l'alinéa précédent. Les politiques engagées par les collectivités territoriales d'outre-mer feront l'objet d'un soutien spécifique afin de tenir compte des risques sismiques.
Si les conditions définies par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat sont satisfaites, il pourra être fait appel à des contrats de partenariat pour réaliser les travaux de rénovation en matière d'économie d'énergie portant respectivement sur les 50 et 70 millions de mètres carrés de surface des bâtiments de l'État et de ses principaux établissements publics.
Le droit de la commande publique devra prendre en compte l'objectif de réduction des consommations d'énergie visé au premier alinéa, en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un contrat de performance énergétique, notamment sous la forme d'un marché global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement.
II. - L'État se fixe comme objectif la rénovation de l'ensemble du parc de logements sociaux. À cet effet, pour commencer, 800 000 logements sociaux dont la consommation d'énergie est supérieure à 230 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an feront l'objet de travaux avant 2020, afin de ramener leur consommation annuelle à des valeurs inférieures à 150 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré. Ces travaux concerneront en particulier 180 000 logements sociaux situés dans des zones définies par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Pour définir les priorités du programme, il sera tenu compte du niveau de charges de chauffage payées par les locataires, du niveau de la consommation annuelle et de l'importance des économies envisagées.
Ce programme de rénovation est ainsi réparti :
Années
Logements sociaux rénovés
70 000par an
À cet effet, une enveloppe de prêts à taux privilégiés sera accordée aux organismes bailleurs de logements sociaux. Des conventions entre l'État et ces organismes définiront les conditions de réalisation du programme et prévoiront les modalités de financement des travaux de rénovation notamment à partir des économies réalisées grâce à ces travaux de rénovation. À l'appui de ces conventions, l'État pourra attribuer des subventions qui pourront s'élever jusqu'à 20 % du coût des travaux.
Les organismes bailleurs de logements sociaux seront encouragés à recourir aux énergies renouvelables, notamment pour leur permettre des adaptations marginales à la norme fixée au premier alinéa dans le cas d'un patrimoine manifestement difficile à rénover. Un décret fixe les conditions techniques pouvant justifier de telles adaptations et les modalités de compensation applicables aux organismes concernés.
III. - Afin de permettre une rénovation accélérée du parc résidentiel et tertiaire existant en matière d'économie d'énergie, l'État mettra en place des actions spécifiques incluant un ensemble d'incitations financières destinées à encourager la réalisation des travaux. Ainsi :
a) L'État favorisera la conclusion d'accords avec le secteur des banques et des assurances, tout en mobilisant les établissements financiers publics, pour développer le financement des investissements d'économie d'énergie ; ces accords auront pour objet la mise en place de prêts aux particuliers dont les caractéristiques financières permettront le remboursement des annuités d'emprunt au moyen des économies d'énergie réalisées ; de même, l'État encouragera la simplification et l'aménagement des contrats de performance énergétique en vue de faciliter leur diffusion notamment dans les copropriétés et s'assurera de l'élaboration de modèles de contrats de performance énergétique adaptés aux différents secteurs (résidentiel, tertiaire, industriel) ; il incitera le secteur des assurances à développer une offre de produits visant à garantir le bon résultat des travaux d'amélioration énergétique des bâtiments résidentiels ;
b) Les modalités d'application du crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables seront réformées, afin de favoriser la rénovation des logements donnés en location et la réalisation de travaux ou l'acquisition des équipements les plus performants ;
c) Les propriétaires de surfaces importantes affectées aux activités tertiaires, notamment les sociétés foncières, pourront être assujettis au dispositif des certificats d'économie d'énergie.
L'État incitera les bailleurs et les associations de locataires à engager une concertation pour déterminer les modalités de partage des économies d'énergie réalisées par ces investissements. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rendra compte au Parlement de l'état de la concertation.
En complément des mesures précitées, l'État prévoira des dispositifs d'incitations financières visant à encourager les propriétaires et les syndicats de copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation lourde destinés à accroître la performance énergétique de logements anciens aux caractéristiques thermiques et énergétiques très dégradées. Ces dispositifs privilégieront les financements qui tirent parti des gains réalisés par les économies d'énergie. Une étude analysera par ailleurs les possibilités de mettre en œuvre à terme des obligations de travaux de rénovation.
Le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l'outre-mer afin de tenir compte des caractéristiques propres à ces territoires.
L'État encouragera la constitution d'un groupement de l'ensemble des acteurs du plan de rénovation des bâtiments pour suivre et adapter les chantiers de rénovation en matière d'économie d'énergie dans les secteurs résidentiel et tertiaire.
Dans un délai d'une année après la promulgation de la présente loi, l'État remettra à la représentation nationale un rapport mesurant la production en dioxyde de carbone des systèmes de climatisation et leur impact sur l'écosystème et l'environnement, singulièrement dans les collectivités d'outre-mer.
Le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes s'orientera en priorité vers les métiers liés à l'environnement, notamment dans le domaine du bâtiment.
IV. -
Supprimé
CHAPITRE II
Urbanisme
Section 1
Dispositions relatives aux objectifs
Section 2
Dispositions relatives à l'urbanisme et au patrimoine
I. - L'article L. 110 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, après les mots : « gérer le sol de façon économe, », sont insérés les mots : « de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles » et, après les mots : « des paysages », sont insérés les mots : «, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. »
II. - Après l'article L. 128-3 du même code, il est inséré un article L. 128-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 128-4. - Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. »
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l'État dans la région » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le ministre compétent a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut intervenir qu'après son accord. »
CHAPITRE III
Transports
Section 1
Dispositions relatives aux objectifs
I. - Pour le transport des marchandises, le développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire. À cet effet, l'État accordera, en matière d'infrastructures, une priorité aux investissements ferroviaires, fluviaux et portuaires, tout en tenant compte des enjeux liés au développement économique et à l'aménagement et à la compétitivité des territoires. Il soutiendra le développement des trafics massifiés de fret ferroviaire et fluvial, du transport combiné ferroviaire, fluvial et maritime, des autoroutes ferroviaires et des autoroutes de la mer.
Les moyens dévolus à la politique des transports de marchandises sont mobilisés pour faire évoluer la part modale du non routier et non aérien de 14 % à 25 % à l'échéance 2022. En première étape, le programme d'action permettra d'atteindre une croissance de 25 % de la part modale du fret non routier et non aérien d'ici à 2012. Cette augmentation sera calculée sur la base de l'activité fret enregistrée en 2006.
Des dotations du budget de l'État encourageront le recours au transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs, au moyen de conventions passées entre l'État et les opérateurs qui s'engagent sur des objectifs de développement et d'organisation.
II. - La politique durable des transports donne la priorité en matière ferroviaire au réseau existant. Cette priorité s'appuie d'abord sur sa régénération, puis sur sa modernisation.
À cet effet, il sera établi, avant la fin de l'année 2009, une cartographie des points de saturation et de ralentissement du réseau ferroviaire, actuels et prévisibles, à l'horizon 2020. Cette cartographie déterminera en outre les tronçons de lignes qui ne sont pas encore électrifiés.
Les moyens dévolus par l'État et ses établissements publics à la régénération du réseau ferroviaire seront accrus régulièrement pour atteindre en 2015 un niveau de 400 millions d'euros par an supplémentaires par rapport à l'actuel « plan de renouvellement des voies ferrées 2006-2010 », soit un montant deux fois et demi plus élevé que celui constaté en 2004. Les régions pourront contribuer à cet effort pour l'entretien et la régénération du réseau ferroviaire. Cet effort financier sera notamment destiné à des dépenses d'investissement et de fonctionnement sur les lignes qui jouent un rôle réel de désenclavement. L'extension progressive du réseau ferroviaire à grande vitesse et la création de lignes nouvelles mixtes libérera de la capacité pour le fret ferroviaire. Les deux principaux axes Nord-Sud du réseau seront aménagés afin de permettre la circulation de trains longs d'au moins 1 000 mètres.
Le réseau ferroviaire national sera modernisé pour permettre un système de transport de fret de qualité répondant à la demande en termes de fiabilité, de rapidité, de régularité et de souplesse. Dans cette perspective, les investissements de l'État seront concentrés sur certains axes prioritaires de circulation importante, où le fret bénéficiera de sillons performants et stables, en prenant notamment en compte les intérêts des chargeurs.
Un réseau d'autoroutes ferroviaires à haute fréquence et de transport combiné sera développé pour offrir une alternative performante aux transports routiers à longue distance, notamment pour les trafics de transit. Dans une première phase, trois autoroutes ferroviaires seront mises en place : l'autoroute ferroviaire alpine, qui sera prolongée jusqu'à la région lyonnaise, l'autoroute ferroviaire entre Perpignan et Luxembourg et l'autoroute ferroviaire Atlantique entre le pays basque, la région parisienne et le nord de la France. L'adaptation des infrastructures fera l'objet d'un financement public complémentaire de 50 millions d'euros et la création des plates-formes multimodales de fret classique ou à grande vitesse de fret fera l'objet d'un financement de 50 millions d'euros. Dans une deuxième phase, l'objectif sera le transfert de 2 millions de camions ; enfin, dans une troisième phase, l'objectif sera d'assurer le trafic de transit de marchandises dans sa totalité par les modes alternatifs à la route. En outre, l'État étudiera la possibilité de mettre en place des prêts à long terme ou des garanties pour faciliter l'acquisition du matériel nécessaire par les opérateurs.
La création d'opérateurs ferroviaires de proximité sera encouragée afin de répondre à la demande de trafic ferroviaire de wagons isolés. La faculté de réserver des sillons sera donnée aux opérateurs de transport combiné. Enfin, les projets innovants, comme les projets de fret à grande vitesse, notamment en correspondance avec le mode aérien, seront encouragés par des dispositifs spécifiques.
Une instance de régulation des activités ferroviaires favorisera la croissance globale des trafics de marchandises tout en veillant au développement sans discrimination de la concurrence sur le marché du transport ferroviaire de fret classique et à grande vitesse.
La conservation des emprises des lignes ferroviaires désaffectées sera favorisée afin de permettre la mise en place ultérieure d'un système de transports de marchandises, de transports en commun ou de transports non motorisés, en concertation avec les autorités organisatrices de transports et les collectivités territoriales concernées.
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, sur l'opportunité d'interdire, à partir du 31 décembre 2015, la circulation sur les lignes électrifiées des trains utilisant un mode de propulsion autre qu'électrique.
III. - L'amélioration de la compétitivité des ports maritimes français dans la concurrence internationale et de leur desserte multimodale permettra l'accroissement du transport de fret et des activités de logistique créateurs d'emplois et respectueux de l'environnement. L'objectif est de doubler la part de marché du fret non routier pour les acheminements à destination et en provenance des ports d'ici à 2015.
À cette fin, l'État accompagnera le développement des capacités portuaires et créera les conditions d'une desserte terrestre efficace des grands ports maritimes français par les modes de transport massifiés, ferroviaire et fluvial en respectant les milieux aquatiques continental et estuarien. La desserte ferroviaire entre les ports et leur arrière-pays devra ainsi être fortement améliorée par le développement de lignes dédiées au fret et par sa prise en compte dans le cadre de projets d'amélioration du réseau de grandes lignes ou la réalisation de sections nouvelles.
La desserte fluviale des ports maritimes sera significativement accrue par un traitement efficace des flux de transports fluviaux, l'optimisation des coûts de manutention, la révision des pratiques fiscales pénalisantes et la réalisation d'infrastructures assurant l'interface entre les voies d'eau et les zones portuaires.
IV. - L'État soutiendra, avec les différentes parties intéressées, le développement de lignes d'autoroutes de la mer sur la façade atlantique entre la France, l'Espagne et le Portugal et sur la façade méditerranéenne entre la France, l'Espagne et l'Italie, afin d'offrir des alternatives à la traversée des massifs pyrénéen et alpin. Elles auront pour objectif de permettre un report modal de 5 à 10 % des trafics concernés. L'État pourra soutenir ces projets notamment au travers d'obligations de services publics et, si nécessaire, par des financements pour un montant maximal de 80 millions d'euros. Les autoroutes de la mer sur la façade méditerranéenne contribueront au développement de l'Union pour la Méditerranée sans porter atteinte au littoral méditerranéen.
V. - Le réseau fluvial, dit magistral, et en particulier celui à grand gabarit, fera l'objet d'un plan de restauration et de modernisation, dont le montant financier devra être clairement établi. Le canal à grand gabarit Seine-Nord-Europe, qui permettra le report vers la voie d'eau de 4, 5 milliards de tonnes-kilomètres par an, soit l'économie de 250 000 tonnes de dioxyde de carbone par an, sera réalisé. Ce programme, présentant un coût de l'ordre de 4 milliards d'euros, sera cofinancé dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, par la Communauté européenne, les collectivités territoriales et l'État, sur la période 2009-2020. Les études nécessaires à la réalisation d'une liaison fluviale à grand gabarit entre les bassins de la Saône et de la Moselle seront poursuivies, et un débat public sera organisé d'ici à 2012. Ce débat envisagera également l'intérêt d'une connexion fluviale entre la Saône et le Rhin qui fera l'objet d'études complémentaires préalables. Un débat public sera en outre organisé avant la fin de l'année 2011 sur la liaison à grand gabarit de la Seine amont entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine.
La modernisation des barrages de navigation s'accompagnera, lorsque cela est pertinent, de la construction de micro-centrales hydro-électriques.
Dans ce cadre, le soutien de l'État à la batellerie sera maintenu et portera prioritairement sur la création d'entreprises et la construction et la modernisation de la flotte fluviale. À ce titre, l'État étudiera la possibilité de mettre en œuvre des prêts à long terme et des garanties pour faciliter l'acquisition du matériel nécessaire à l'activité des opérateurs.
En outre, l'État étudiera l'opportunité de donner à l'établissement public Voies navigables de France la pleine propriété du domaine public fluvial attaché au réseau magistral. Le Gouvernement présentera au Parlement les conclusions de ces deux études au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Le Gouvernement remettra au Parlement, dans les six mois suivant l'adoption de la présente loi, un rapport sur la nécessité de rénovation des barrages manuels du réseau fluvial magistral, sur le coût global de ces interventions et les modalités de financement, ainsi que sur la régénération du réseau fluvial à vocation de transport de marchandises, et l'effort financier pluriannuel consenti à ce titre par l'État.
VI. - Des mesures seront mises en place afin d'améliorer les performances environnementales des poids lourds, notamment en termes de consommation de carburant. Dans cette optique, l'État encouragera la conduite respectueuse de l'environnement, dite « éco-conduite », la mise en place des péages sans arrêt, ainsi que l'affichage des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transports.
Une éco-taxe sera prélevée sur les poids lourds à compter de 2011 à raison du coût d'usage du réseau routier national métropolitain non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic. Cette éco-taxe aura pour objet de financer les projets d'infrastructures de transport. À cet effet, le produit de cette taxation sera affecté chaque année à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour la part du réseau routier national. L'État rétrocèdera aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Cette redevance pourra être modulée à la hausse sur certains tronçons dans un souci de report de trafic équilibré sur des axes non congestionnés.
Cette taxe sera répercutée par les transporteurs sur les bénéficiaires de la circulation des marchandises. Par ailleurs, l'État étudiera des mesures à destination des transporteurs permettant d'accompagner la mise en œuvre de la taxe et de prendre en compte son impact sur les entreprises. Par exception, des aménagements de la taxe, qu'ils soient tarifaires ou portant sur la définition du réseau taxable, seront prévus aux fins d'éviter un impact économique excessif sur les différentes régions au regard de leur éloignement des territoires de l'espace européen.
En outre, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les enjeux et les impacts relatifs, d'une part, à la généralisation de l'autorisation de circulation des poids lourds de 44 tonnes et, d'autre part, à la réduction de la vitesse à 80 kilomètres/heure pour tous les poids lourds circulant sur autoroute et à leur interdiction de se dépasser sur ces axes.
Section 2
Dispositions modifiant la loi d'orientation des transports intérieurs
CHAPITRE IV
Énergie
I. - L'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
« La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. »
II. - Afin de diversifier les sources d'énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005, l'État favorisera le développement de l'ensemble des filières d'énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. Atteindre cet objectif suppose d'augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production annuelle d'énergies renouvelables d'ici à 2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent pétrole.
Des objectifs intermédiaires pour chacune de ces filières seront fixés en 2009 et un bilan sera réalisé sur cette base en 2012.
L'État encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d'énergie, dans un souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale.
III. - Afin d'atteindre l'objectif défini au premier alinéa du II, une accélération de l'effort de recherche pour permettre les ruptures technologiques est nécessaire. Le développement des énergies renouvelables ne peut se faire au détriment des autres objectifs du développement durable.
Le développement des énergies renouvelables sera facilité par le recours, aux différents échelons territoriaux, à la planification, à l'incitation et à la diffusion des innovations. Dans chaque région, un schéma régional des énergies renouvelables définira, par zones géographiques, sur la base des potentiels de la région, et en tenant compte des objectifs nationaux, des objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et fatal de son territoire. L'État se fixe comme objectif une adoption de ces schémas dans un délai d'un an après la publication de la présente loi. Ces schémas auront en particulier vocation à déterminer des zones dans lesquelles les parcs éoliens seront préférentiellement construits. La concertation locale et le cadre réglementaire de l'éolien seront améliorés.
L'adaptation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sera envisagée afin d'accueillir les nouvelles capacités de production d'électricité à partir de sources renouvelables.
L'État étudiera la possibilité d'étendre aux départements et aux régions le bénéfice des tarifs d'achat de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.
IV. - Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable contribue au soutien apporté à la production et à la distribution de chaleur d'origine renouvelable, à partir notamment de la biomasse, de la géothermie et de l'énergie solaire, par l'injection de biogaz dans les réseaux de transport et de distribution, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er janvier 2010, et par la mobilisation de la ressource lignocellulosique et agricole.
Un soutien appuyé sera apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir de sources renouvelables, y compris par l'utilisation de l'eau des réservoirs miniers profonds.
La production d'énergie renouvelable à partir d'un réseau de chaleur sera prise en compte, dans l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique, au même titre que la production d'énergie renouvelable in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d'énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un équipement de production d'énergie renouvelable.
V. - La production d'électricité d'origine hydraulique dans le respect de la qualité biologique des cours d'eau fait partie intégrante des énergies renouvelables à soutenir. Est notamment encouragé le développement des stations de transfert d'énergie par pompage.
L'État étudiera les conditions dans lesquelles les unités de production d'hydroélectricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts pourront bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite ou de son renouvellement dès lors qu'elles rempliront les critères environnementaux définis par les lois en vigueur et les normes techniques de production, sans contrainte supplémentaire.
VI. - Tout projet de construction d'une centrale à charbon devra être conçu pour pouvoir équiper celle-ci, dans les meilleurs délais, d'un dispositif de captage et stockage du dioxyde de carbone.
Aucune mise en service de nouvelle centrale à charbon ne sera autorisée si elle ne s'inscrit pas dans une logique complète de démonstration de captage, transport et stockage du dioxyde de carbone.
La production en France des biocarburants est subordonnée à des critères de performances énergétiques et environnementales comprenant en particulier leurs effets sur les sols et la ressource en eau. La France soutiendra aux niveaux européen et international la mise en place d'un mécanisme de certification des biocarburants tenant compte de leur impact économique, social et environnemental.
Une priorité sera donnée au développement de la recherche sur les biocarburants de deuxième et de troisième générations.
CHAPITRE V
La recherche dans le domaine du développement durable
I. - La recherche joue un rôle central dans l'analyse des processus environnementaux et est à l'origine d'innovations technologiques indispensables à la préservation de l'environnement et à l'adaptation aux changements globaux de la planète. L'effort national de recherche privilégiera les énergies renouvelables, notamment la production d'énergie solaire photovoltaïque à partir de couches minces, l'énergie des mers et toutes les ressources de la géothermie à différentes profondeurs, le stockage de l'énergie, les piles à combustible, la filière hydrogène, la maîtrise de la captation et du stockage du dioxyde de carbone, notamment par les végétaux, l'efficacité énergétique des bâtiments, des véhicules et des systèmes de transports terrestres, maritimes et aériens, les biocarburants de deuxième et troisième générations, la biodiversité, l'exploration et la caractérisation de la biodiversité en vue notamment de l'amélioration des plantes, la compréhension des écosystèmes, notamment anthropisés, l'étude des services obtenus des écosystèmes, l'écologie de la restauration et le génie écologique, les inventaires du patrimoine naturel, l'analyse des déterminants comportementaux et économiques de la protection de l'environnement, l'observation et la compréhension des changements climatiques, l'adaptation à ces changements et la recherche en métrologie.
Le retard en matière de recherche pour les énergies renouvelables exige de mobiliser de façon convergente et optimisée les organismes de recherche, les universités, les grandes écoles et les centres techniques dans les secteurs de l'environnement et de l'énergie.
En vue d'améliorer les relations entre la santé et l'environnement, un effort particulier sera consenti en faveur de la recherche dans les domaines des substituts aux substances chimiques, de l'éco-toxicologie et de la toxicologie, et en faveur des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé. Un programme permettra de développer les recherches sur les maladies infectieuses et les risques sanitaires liés au changement climatique. Les technologies propres et le développement de produits propres, les technologies du traitement de l'eau et des déchets et de la protection des sols et les méthodes permettant de réduire l'utilisation d'intrants en agriculture, la contribution des végétaux à l'amélioration de l'environnement et de la santé, notamment par la capture et le stockage des produits organochlorés persistants, feront également l'objet de programmes spécifiques. Le captage et le stockage du dioxyde de carbone seront soutenus par l'organisation d'un cadre juridique adapté et l'allocation de financements particuliers.
II. - La mise en réseaux des laboratoires de recherche, la réalisation de plates-formes d'essais, notamment de très grandes infrastructures au rayonnement national, européen et international, et la constitution ou le renforcement de pôles d'excellence, en coopération avec les autres pôles européens, contribueront à la réalisation de ces objectifs. Ils concerneront notamment le stockage électrochimique de l'énergie et les batteries, les composants électroniques de puissance, les chaînes de traction hybrides et électriques, l'éco-construction, la réhabilitation des sols pollués et la modélisation de la ville.
À ces efforts de recherche et de développement de technologies nouvelles devront correspondre des actions accrues de formation dans les différents cursus éducatifs et auprès des milieux professionnels. Parmi ces actions, une attention particulière sera portée aux métiers du recyclage. Elle sera accompagnée d'un effort de valorisation de l'image de ces métiers pour soutenir la création d'emplois et l'orientation professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emplois.
La France encouragera au plan européen la coordination des programmes de recherche scientifique et technologique dans le domaine du développement durable.
L'État mobilisera d'ici à 2012 un milliard d'euros supplémentaires en matière de recherche sur le développement durable, notamment sur le changement climatique, les énergies et les moteurs du futur, la biodiversité, l'impact de l'environnement sur la santé et les technologies du traitement des déchets et du recyclage.
Les dépenses de recherche sur les technologies propres et sur la prévention des atteintes à l'environnement seront progressivement augmentées pour atteindre, d'ici à la fin 2012, le niveau des dépenses de recherche sur le nucléaire civil. La stratégie nationale de recherche énergétique mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique sera mise à jour pour tenir compte de ces nouvelles orientations. Le rapport annuel prévu au même article 10 rendra compte de l'exécution de cet engagement.
Afin d'accélérer la mise en œuvre des nouvelles technologies ou des nouveaux services contribuant à la lutte contre le changement climatique, les démonstrateurs de nouvelles technologies de l'énergie pourront bénéficier du soutien de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le rapport annuel mentionné à l'article 10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée rendra compte de l'avancement des projets ainsi soutenus, notamment des projets sur la biomasse prévus par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui prévoit des actions d'aménagement du territoire et de développement économique.
Le soutien aux innovations éco-responsables se traduira notamment par la mobilisation et la coordination des pôles de compétitivité travaillant dans le domaine de l'environnement et par la mise en place de mécanismes favorisant le développement des entreprises éco-innovantes.
Les mesures d'aide au transfert et au développement industriel de nouvelles technologies tiendront compte de leurs performances environnementales.
TITRE II
BIODIVERSITÉ, ÉCOSYSTÈMES ET MILIEUX NATURELS
CHAPITRE IER
Stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d'évolution
CHAPITRE II
Retrouver une bonne qualité écologique de l'eau et assurer son caractère renouvelable dans le milieu et abordable pour le citoyen
La trame bleue permettra de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de l'objectif d'atteindre ou de conserver d'ici à 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel pour les masses d'eau superficielles ; en particulier, l'aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons sera mis à l'étude. Cette étude, basée sur des données scientifiques, sera menée en concertation avec les acteurs concernés.
Le développement des maîtrises d'ouvrages locales sera recherché, notamment en y associant les collectivités territoriales, afin de remettre en bon état et entretenir les zones humides et les réservoirs biologiques essentiels pour la biodiversité et le bon état écologique des masses d'eau superficielles. En particulier, la création des établissements publics territoriaux de bassin sera encouragée, ainsi que l'investissement des agences de l'eau et des offices de l'eau dans ces actions.
CHAPITRE III
Une agriculture et une sylviculture diversifiées et de qualité, productives et durables
CHAPITRE IV
La gestion intégrée de la mer et du littoral
TITRE III
PRÉVENTION DES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ PRÉVENTION DES DÉCHETS
CHAPITRE IER
L'environnement et la santé
La réduction de l'exposition aux substances préoccupantes, notamment en milieu professionnel, nécessite une meilleure information des entreprises et de leurs salariés.
Un portail internet de diffusion des données environnementales sera mis en place.
Les fiches de données de sécurité seront perfectionnées et le suivi de l'exposition aux substances préoccupantes en milieu professionnel sera renforcé par une concertation entre les partenaires sociaux, avec la contribution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et des médecins du travail.
Un dispositif visant à assurer un meilleur suivi des salariés aux expositions professionnelles des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (CMR 1 et CMR 2) sera expérimenté en concertation avec les partenaires sociaux dans des secteurs professionnels ou zones géographiques déterminés. Cette expérimentation, dont le bilan devra être fait avant le 1er janvier 2012, a pour objet de permettre à l'État et aux partenaires sociaux de définir des modalités de généralisation d'un dispositif confidentiel de traçabilité des expositions professionnelles. Ce dispositif devra être généralisé avant le 1er janvier 2013.
La surveillance des risques émergents pour l'environnement et la santé sera intensifiée par un renforcement de la coordination et de la modernisation de l'ensemble des réseaux de surveillance sanitaire existants.
La France encouragera au plan européen une rénovation de l'expertise et de l'évaluation des technologies émergentes, notamment en matière de nanotechnologies et de biotechnologies, afin d'actualiser les connaissances utilisées en toutes disciplines.
L'utilisation des substances à l'état nanoparticulaire ou de matériaux contenant des nanoparticules fera l'objet d'un débat public organisé au plan national avant fin 2009. L'État se donne pour objectif que, dans un délai de deux ans qui suit la promulgation de la présente loi, la fabrication, l'importation ou la mise sur le marché de substances à l'état nanoparticulaire ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, fassent l'objet d'une déclaration obligatoire, relative notamment aux quantités et aux usages, à l'autorité administrative ainsi que d'une information du public et des consommateurs. Une méthodologie d'évaluation des risques et des bénéfices liés à ces substances et produits sera élaborée. L'État veillera à ce que l'information due aux salariés par les employeurs soit améliorée sur les risques et les mesures à prendre pour assurer leur protection.
L'État mettra en place un dispositif de surveillance et de mesures des ondes électromagnétiques menées par des organismes indépendants accrédités. Ces dispositifs seront financés par un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques. Le résultat de ces mesures sera transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et à l'Agence nationale des fréquences qui le rendront public. Un décret en Conseil d'État définira les modalités de fonctionnement de ces dispositifs, ainsi que la liste des personnes morales pouvant solliciter des mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent les solliciter. Les communes seront associées aux décisions d'implantation d'antennes des opérateurs dans le cadre de la mise en place de chartes locales ou de nouvelles procédures de concertation communales ou intercommunales. Une synthèse des études scientifiques relatives aux effets des champs électromagnétiques sur la santé sera présentée par le Gouvernement au Parlement avant fin 2009.
Un plan national d'adaptation climatique pour les différents secteurs d'activité sera préparé d'ici à 2011.
CHAPITRE II
Les déchets
La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les modes de traitement, sera renforcée de l'éco-conception du produit à sa fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu'à sa fin de vie. La responsabilité des producteurs sur les déchets issus de leurs produits sera étendue en tenant compte des dispositifs de responsabilité partagée existants, et la réduction à la source fortement incitée. La politique relative aux déchets respecte, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, la hiérarchie du traitement des déchets fixée par ces mêmes articles : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique, et élimination. Le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation énergétique dans des installations dont les performances environnementales seront renforcées et, à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par l'enfouissement. Les installations correspondantes devront justifier strictement leur dimensionnement. Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement réduites avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une diminution de 15 % d'ici à 2012.
Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante :
a) Réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines années ;
b) Augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 % dès 2012 pour les déchets d'emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques.
En particulier, améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de proximité de ces derniers, avec le compostage domestique et de proximité, et ensuite la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets ménagers et plus particulièrement celle des déchets des gros producteurs collectés séparément pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol.
Pour encourager le recyclage des déchets et la valorisation, la France soutient l'élaboration au niveau communautaire d'un statut juridique adapté pour ces matières premières tenant compte, notamment, de leurs caractéristiques et de leurs usages, et définissant les droits et obligations des producteurs et des utilisateurs.
Pour atteindre ces objectifs, outre la rénovation de certaines réglementations de protection de l'environnement dans le domaine des déchets, l'État mettra en œuvre un dispositif complet associant :
a) Un soutien au développement de la communication, de l'information et de la recherche sur les déchets, notamment sur les impacts des différents modes de gestion des déchets et sur les produits de substitution qui sont sources d'une production moindre de déchets ; le Gouvernement présentera, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, des propositions visant à harmoniser les indicateurs français mesurant les performances en matière de traitement des déchets avec ceux des pays de l'Union européenne ;
b) Une fiscalité sur les installations de stockage et d'incinération visant à inciter à la prévention et au recyclage et modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques des installations, ainsi que sur les produits fortement générateurs de déchets lorsqu'il existe des produits de substitution à fonctionnalité équivalente dont l'impact environnemental est moindre et tenant compte de leur contribution au respect des impératifs d'hygiène et de santé publique ; le produit de cette fiscalité bénéficiera prioritairement au financement d'actions concourant à la mise en œuvre de la nouvelle politique des déchets, en particulier en termes de prévention et de recyclage, et devra, au plus tard fin 2015, avoir été intégralement affecté à cette politique. Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 10 octobre 2009 un rapport étudiant la possibilité d'alléger la taxe générale sur les activités polluantes pesant sur les collectivités dont les déchets sont éliminés dans des installations de stockage lorsqu'elles réalisent des installations d'incinération, des installations de récupération du biogaz ou des installations connexes visant à l'amélioration de la valorisation ;
b bis) L'application aux biocarburants produits à partir de la transformation des graisses animales des dispositions prévues pour les biocarburants d'origine végétale ;
c) Un cadre législatif permettant l'instauration par les collectivités territoriales compétentes d'une tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets des ménages et assimilés. La redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. Le recouvrement et le quittancement de la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'effectueront dans les conditions actuelles fixées par l'article 1641 du code général des impôts. Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude sur l'opportunité d'asseoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur la taxe d'habitation ;
d) Un cadre réglementaire, économique et organisationnel permettant d'améliorer la gestion de certains flux de déchets, notamment par le développement de collectes sélectives et de filières appropriées : les déchets d'activités de soins à risques infectieux des ménages, les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics, les déchets organiques, les déchets dangereux diffus des ménages et assimilés, les déchets encombrants issus de l'ameublement et du bricolage et les déchets d'équipements électriques et électroniques des ménages sont concernés en premier lieu ; dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera étendu aux emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé, dans l'agrément de l'éco-organisme compétent à l'occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au plus tard fin 2012, les contributions financières des industriels aux éco-organismes seront modulées en fonction des critères d'éco-conception ; la signalétique et les consignes de tri seront progressivement harmonisées, une instance de médiation et d'harmonisation des filières agréées de collecte sélective et de traitement des déchets sera créée ; en outre, un censeur d'État assistera aux réunions du conseil d'administration des éco-organismes agréés et pourra demander communication de tout document lié à la gestion financière de l'éco-organisme ; tout éco-organisme ne pourra procéder qu'à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par le conseil d'administration après information du censeur d'État ;
d bis) Une collaboration renforcée, dans chaque département d'outre-mer, entre tous les éco-organismes agréés, ainsi que, si nécessaire, une interface unique les représentant tous ;
e) Un cadre renforcé pour la gestion de proximité de déchets spécifiques : mâchefers, boues de station d'épuration et de co-incinération, bois traités, sédiments de dragage et curage ;
e bis) Des mesures limitant l'emballage au respect d'exigences de sécurité des produits, d'hygiène et de logistique ;
f) Une modernisation des outils de traitement des déchets et notamment de leur part résiduelle par la valorisation énergétique ; la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets séparés à la source seront encouragés dans un cadre de cohérence nationale et d'engagements contractuels de tous les acteurs concernés pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol, ainsi que la qualité du biogaz, notamment dans la perspective de son injection dans les réseaux de distribution ; les clauses de tonnages minimums devront être supprimées dans tous les nouveaux contrats d'unités d'incinération et dans les contrats à renouveler, afin de réduire la quantité de déchets stockés ou incinérés ; les nouveaux outils de traitement thermique et les nouvelles installations de stockage situées en métropole devront justifier strictement leur dimensionnement en se fondant sur les besoins des territoires tout en privilégiant une autonomie de gestion des déchets produits dans chaque département ou, à défaut, dans les départements contigus afin de respecter le principe de proximité en s'adaptant aux bassins de vie.
Le rôle de la planification sera renforcé notamment par :
- l'obligation de mettre en place des plans de gestion des déchets issus des chantiers des bâtiments et travaux publics et d'effectuer un diagnostic préalable aux chantiers de démolition ;
- un soutien aux collectivités territoriales pour l'élaboration des plans locaux de prévention de la production de déchets afin d'en favoriser la généralisation ;
- la révision des plans élaborés par les collectivités territoriales afin d'intégrer les objectifs du présent article et de définir les actions nécessaires pour les atteindre.
Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° : Valorisation d'énergie de récupération :
« Art. 1387 A. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer totalement ou partiellement de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle qui se raccordent à une unité de traitement des déchets pour couvrir tout ou partie de leurs besoins en énergie thermique.
« La délibération fixe la quantité minimale d'énergie que le propriétaire de l'immeuble doit s'engager à consommer pour bénéficier de cette exonération, qui doit être en rapport avec l'énergie thermique totale non valorisée par l'unité de traitement.
« La durée de cinq ans d'exonération court à partir de la date de première fourniture d'énergie par l'unité de traitement de déchets.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
TITRE IV
ÉTAT EXEMPLAIRE
L'État doit, comme toute collectivité publique, tenir compte dans les décisions qu'il envisage de leurs conséquences sur l'environnement, notamment de leur part dans le réchauffement climatique et de leur contribution à la préservation de la biodiversité, et justifier explicitement les atteintes que ces décisions peuvent le cas échéant causer. Cette prise en compte est favorisée, pour les grands projets publics, par l'association la plus large possible de l'ensemble des acteurs concernés dans un esprit de transparence et de participation. L'État prendra les mesures nécessaires pour que les projets de loi soient présentés avec une étude de l'impact des dispositions législatives projetées, tant économique et social qu'environnemental.
L'État favorisera le respect de l'environnement dans l'achat public par un recours croissant, dans les marchés publics des administrations et services placés sous son autorité, aux critères environnementaux et aux variantes environnementales. Dans ce cadre, particulièrement dans les zones d'outre-mer éloignées de la France continentale, l'État veillera à faciliter l'utilisation des produits fabriqués à proximité de la zone de consommation, à établir, dans ce cadre, les correspondances nécessaires et modifier la nomenclature douanière dans les collectivités d'outre-mer afin de distinguer, selon des critères de proximité, les produits importés. Cette mesure permettra de réduire le coût écologique du transport, notamment les émissions de gaz à effet de serre.
L'État se donne pour objectifs :
a) Dès 2009, de n'acquérir, s'agissant de véhicules particuliers neufs à l'usage des administrations civiles de l'État, que des véhicules éligibles au « bonus écologique », sauf nécessités de service ;
a bis) Dès 2009, de développer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et les installations de vidéoconférence ;
b) À compter de 2010, de n'acheter que du bois certifié ou issu de forêts gérées de manière durable ;
c) D'ici à 2012, de réduire de façon significative la consommation de papier de ses administrations, de généraliser le recyclage du papier utilisé par ses administrations et, à cette date, d'utiliser exclusivement du papier recyclé ou issu de forêts gérées de manière durable ;
d) De recourir, pour l'approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits biologiques pour une part représentant 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012, ainsi que, pour une part identique, à des produits saisonniers, des produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution, des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine ou des produits issus d'exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale ;
e) De favoriser dans ses administrations et ses services la mise en place du covoiturage.
Les administrations de l'État entreprendront au plus tard en 2009 un bilan de leurs consommations d'énergie et de leurs émissions de gaz à effet de serre et engageront un plan pour améliorer leur efficacité énergétique, qui prendra en compte les objectifs fixés pour les bâtiments de l'État par le I de l'article 5, avec un objectif d'amélioration de 20 % en 2015.
Le Gouvernement présentera au Parlement une évaluation de l'impact environnemental des aides publiques à caractère budgétaire ou fiscal. Les aides publiques seront progressivement revues de façon à s'assurer qu'elles n'incitent pas aux atteintes à l'environnement.
L'État veillera à ce que les programmes d'aide au développement qu'il finance ou auxquels il participe soient respectueux de l'environnement des pays bénéficiaires et soucieux de la préservation de leur biodiversité et pour partie spécifiquement dédiés à ces finalités. Il intégrera l'objectif d'adaptation au changement climatique à la politique française de coopération.
L'État s'attachera à ce que d'ici à 2012, les formations initiales et continues dispensées à ses agents comportent des enseignements consacrés au développement durable et à la prévention des risques sanitaires, sociaux et environnementaux adaptés aux fonctions et responsabilités auxquelles préparent ces formations.
L'État se fixe pour objectif de disposer en 2010 des indicateurs du développement durable à l'échelle nationale tels qu'ils figureront dans la stratégie nationale de développement durable et organisera à cet effet avant la fin de l'année 2009 une conférence nationale réunissant les cinq parties prenantes au Grenelle de l'environnement. Le suivi de ces indicateurs sera rendu public et présenté au Parlement chaque année à compter de 2011.
L'État se fixe également pour objectif de disposer d'indicateurs permettant la valorisation, dans la comptabilité nationale, des biens publics environnementaux d'ici à 2010.
TITRE V
GOUVERNANCE, INFORMATION ET FORMATION
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont des acteurs essentiels de l'environnement et du développement durable et ont des rôles complémentaires, tant stratégiques qu'opérationnels.
La cohérence de leurs actions en ces matières sera favorisée par la concertation au sein d'une instance nationale consultative réunissant les associations d'élus des différentes collectivités et de leurs groupements, qui sera associée à l'élaboration de la stratégie nationale du développement durable et à sa mise en œuvre. Une instance similaire pourra être instituée au niveau régional.
L'État favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs fixés par l'article 7, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser les « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales.
L'État étendra l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, participera à la diffusion des expérimentations locales en matière de développement durable et encouragera l'articulation étroite des politiques de transport et des projets d'urbanisme.
L'État étudiera, en accord avec le droit communautaire, le moyen de renforcer la possibilité offerte par le code des marchés publics de prendre en compte l'impact environnemental des produits ou des services lié à leur transport.
L'État étudiera, en concertation avec les collectivités territoriales, des possibilités nouvelles d'attribution de concours aux collectivités et à leurs groupements qui contribuent de façon significative à la réalisation d'objectifs de nature environnementale, et leur permettra de valoriser leurs certificats d'économies d'énergie.
La mise en place de formations à destination des agents des collectivités territoriales en matière de développement durable et de protection de l'environnement sera encouragée.
II. - Après l'article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-61 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-61. - Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. »
III. - Le II de l'article L. 5215-20 et le IV de l'article L. 5216-5 du même code sont abrogés.
I. - L'État développera la production, la collecte et la mise à jour d'informations sur l'environnement et les organisera de façon à en garantir l'accès. Il mobilisera ses services et ses établissements publics pour créer un portail aidant l'internaute à accéder aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou à participer, le cas échéant, à l'élaboration de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Les procédures d'enquête publique seront modifiées afin de les simplifier, de les regrouper, d'harmoniser leurs règles et d'améliorer le dispositif de participation du public. Le recours à une enquête unique ou conjointe sera favorisé en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes.
La procédure du débat public sera rénovée afin de mieux prendre en compte l'impact des projets sur l'environnement.
L'expertise publique en matière d'environnement et de développement durable et l'alerte environnementale seront réorganisées dans un cadre national multidisciplinaire et pluraliste, associant toutes les parties prenantes concernées.
La possibilité de saisir certaines agences d'expertise, dont bénéficient les associations agréées, sera élargie à d'autres agences et étendue à d'autres acteurs et organismes.
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, sur l'opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l'alerte et de l'expertise afin de garantir la transparence, la méthodologie et la déontologie des expertises. Elle pourra constituer une « instance d'appel » en cas d'expertises contradictoires et pourra être garante de l'instruction des situations d'alerte.
Pour les projets de rocades structurantes mentionnés au premier alinéa de l'article 13, les procédures d'enquête publique, d'expropriation, les procédures liées à la sécurité des transports guidés, ainsi que les procédures de recours seront limitées à une durée maximale définie par décret.
II. - Le b de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut faire l'objet de révisions simplifiées pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive. »
TITRE VI
DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
Sur les articles 5 à 45, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un quelconque de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Ladislas Poniatowski, pour explication de vote.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, au terme de longs et riches débats, je voudrais, au nom du groupe UMP, féliciter le Gouvernement, M. Jean-Louis Borloo, d’abord, et Mme Chantal Jouanno, d’avoir réussi un triple pari qui n’était pas gagné d’avance.
Le premier, c’est celui de la formidable concertation que vous avez organisée, au cours de laquelle chacun a pu s’exprimer et dont tous les échos ont été positifs.
Le deuxième pari, tout aussi ambitieux, c’est d’avoir réussi à transformer cette concertation en près de deux cents engagements, dont nous continuerons à débattre, mais qui, en tout état de cause, contribuent à la réflexion sur les politiques de développement durable dans notre pays.
Le troisième pari, enfin, c’est l’étape que nous sommes sur le point de franchir, avec l’adoption de ce projet de loi dit « Grenelle I ». Pour cette première étape, madame le secrétaire d’État, vous avez, au pied levé, voilà à peine six mois, pris le train en marche ; nous avons tous été très sensibles à la fois à votre compétence et à votre charme.
Je tiens également à féliciter chaleureusement notre rapporteur, Bruno Sido, pour le travail remarquable qu’il a effectué. Il a été un jongleur hors pair, rapportant le Grenelle I tout en préparant le Grenelle II, avec le soutien vigilant du président de la commission, Jean-Paul Emorine.
Ce projet de loi de programmation représente une opportunité historique d’engager une mutation de notre pays vers une économie durable, sobre en carbone. Une telle réforme ne constitue pas une révolution, car les fondamentaux de notre société et de l’économie de marché sont conservés. Pour autant, elle n’est pas mineure, dans la mesure où les changements devront être nombreux et profonds pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Comme l’a indiqué notre rapporteur, le Grenelle I est un premier pas, mais essentiel dans la réussite de cette démarche historique. Le succès final dépendra de notre capacité et de notre volonté à concrétiser les grandes orientations du Grenelle I, notamment en termes juridiques. C’est l’objet du Grenelle II dont nous débattrons à la rentrée et que nous avons déjà longuement examiné en commission.
L’enjeu est de taille, car le Grenelle de l’environnement est aussi une vraie réponse d’avenir à la crise économique et financière que nous connaissons.
Pour toutes ces raisons, le groupe UMP, unanime, votera les conclusions de la CMP présentées par notre rapporteur.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
M. Daniel Raoul. Sans renchérir sur les propos de notre collègue Ladislas Poniatowski, madame le secrétaire d’État, je tiens à préciser que notre vote représente uniquement les sénateurs socialistes et apparentés… Je vous laisse traduire !
Sourires
Nous serons très attentifs à ce que les décrets d’application soient publiés dans des délais raisonnables, madame la secrétaire d’État, car les idées que nous avons émises dans ce texte ne serviraient pas à grand-chose si elles ne pouvaient pas se traduire concrètement.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Le jeudi 23 juillet 2009, M. le président du Sénat a reçu :
- n° 586, 2008-2009 – Rapport d’information de Mme Josette Durrieu, fait au nom des délégués élus par le Sénat sur les travaux de la délégation française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe au cours de la troisième partie de la session ordinaire -2009- de cette assemblée, adressé à M. le président du Sénat, en application de l’article 108 du règlement ;
- n° 587, 2008-2009 – Rapport d’information de Mme Josette Durrieu, fait au nom des délégués élus par le Sénat sur les travaux de la délégation française à l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale au cours de la 56ème session ordinaire -2009- de cette assemblée, adressé à M. le président du Sénat, en application de l’article 108 du règlement.
Mes chers collègues, je constate que le Sénat a achevé l’examen des textes inscrits à son ordre du jour pour la session extraordinaire.
Cependant, l’Assemblée nationale n’a pas terminé ses travaux.
Dans ces conditions, le Sénat voudra sans doute s’ajourner.
M. le président du Sénat prendra acte de la clôture de la session extraordinaire par voie d’une communication publiée au Journal officiel.
La prochaine session ordinaire 2009–2010 sera ouverte le jeudi 1er octobre. Toutefois, nous pourrions nous retrouver au mois de septembre, en cas de session extraordinaire.
Pour l’heure, au nom de M. Gérard Larcher et de tous mes collègues vice-présidents, c’est avec une satisfaction non dissimulée que je vous souhaite un repos bien mérité, qui vous laissera le loisir d’admirer les superbes paysages auxquels faisait référence notre collègue François Fortassin.
Applaudissements
La séance est levée à dix-huit heures dix.