L'amendement n° I-11, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 4 B, il est inséré un article 4 C ainsi rédigé :
« Art. 4 C. - Les personnes ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent demander à être passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française.
« Le bénéfice du premier alinéa est accordé pour une durée maximale courant jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition du domicile fiscal en France, sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir été fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B au cours des cinq années précédant la demande ;
« 2° Avoir satisfait à l'ensemble de leurs obligations fiscales et sociales ;
« 3° a. Exercer à titre principal une activité donnant lieu au versement d'un traitement ou salaire soumis au taux maximal de la taxe prévue à l'article 231,
« b. Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement,
« c. Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature. » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 885 A, après les mots : « n'ayant pas leur domicile fiscal en France », sont insérés les mots : « ou bénéficiant du régime défini à l'article 4 C ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.