L'amendement n° 172, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1499 -0 A. - Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition.
« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession. »
II. - Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobilier mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.
III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2003.
La parole est à M. le rapporteur général.