L'amendement n° 29, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 278 du livre des procédures fiscales est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 278. - En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. À l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive. »
La parole est à M. le rapporteur général.