Inséré dans le texte à la suite de l’intervention de nombreux élus de zones montagneuses du territoire national, l’article 69 prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur la question de l’indemnisation du chômage partiel pour certains salariés saisonniers.
Sont clairement visés ici les personnels des régies directes mettant en œuvre certains services touristiques en saison, notamment dans les stations de sports d’hiver, dès lors que ces services sont directement gérés par les collectivités territoriales associées dans la gestion d’un site touristique.
Les élus de montagne ont le souci de la fidélisation des équipes de travailleurs saisonniers, en particulier en vue du développement d’une compétence professionnelle et d’une qualité de service fondé sur la sécurisation du parcours professionnel.
En étudiant les voies et moyens d’une application de l’indemnisation du chômage partiel à ces salariés, on peut espérer faire émerger de nouvelles garanties collectives pour les saisonniers, permettant d’envisager une sécurisation de leurs parcours, marqués par des périodes d’activité, des périodes d’inactivité indemnisées et, enfin, des périodes de formation complétant leurs compétences et leurs aptitudes.
C’est cette forme de sécurisation du parcours professionnel qui est au cœur du débat ouvert par l’article 69. Nous espérons que de telles préconisations figureront dans le rapport prévu.
Au demeurant, comment ne pas souligner la nécessité d’une réflexion plus globale sur la question du travail saisonnier envisagé dans son ensemble, notamment sur les effets désastreux de l’actuelle convention de l’UNEDIC en matière d’indemnisation du chômage pour les saisonniers ?
Au-delà de l’actuelle négociation paritaire sur la nouvelle convention d’assurance chômage, il serait sans doute bienvenu que le Gouvernement pèse de tout son poids, dans le souci de préserver l’intérêt général, pour que la situation des saisonniers soit mieux prise en compte.