Nous estimons nécessaire de définir clairement les personnels auxquels ce texte s’appliquera : fonctionnaires, agents contractuels de droit public des administrations et des groupements d’intérêt public, les GIP.
En effet, ces dernières années, nous avons assisté à une forte multiplication du nombre de personnels contractuels embauchés dans les administrations, le recours à des contractuels étant de plus en plus fréquent dans les structures publiques et parapubliques. Aujourd'hui, cohabitent, au sein des mêmes structures, des personnels de droit public et de droit privé.
La volonté clairement affichée du Gouvernement est de restreindre toujours plus le statut et les règles spécifiques applicables aux agents publics. Chaque réforme est, pour lui, l’occasion de tenter d’appliquer le droit privé du travail aux personnels, notamment à leurs instances représentatives.
Le présent texte, même s’il respecte certaines spécificités de la fonction publique quant à la validité des accords, par exemple, n’échappe pas à cette tendance.
C’est pourquoi il nous paraît nécessaire d’être précis et d’insister sur le fait que ce texte doit aussi s’appliquer aux personnels contractuels des groupements d’intérêt public.
Dans la mesure où les groupements d’intérêt public sont des personnes morales de droit public, les conditions des négociations collectives doivent être les mêmes que pour les autres personnes morales de droit public. C’est d’autant plus vrai que les dispositions du code du travail relatives aux instances représentatives ne s’appliquent qu’aux GIP relevant du domaine industriel et commercial.
En conséquence, il est opportun de préciser que le texte s’applique également aux agents contractuels de droit public des GIP.