Le présent amendement a pour objet de prévoir la prise en compte des résultats des élections des représentants des personnels de la fonction publique au sein des offices publics de l'habitat pour la composition du Conseil commun de la fonction publique.
En effet, pour la composition de cette instance, il n'y a pas lieu de distinguer entre la période transitoire et la période pérenne. Cette disposition est favorable aux agents publics.