La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2.
Après l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. – Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle. » –
Adopté.
L'amendement n° 114, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement vise à sécuriser la possibilité pour les agents consacrant la totalité de leur service à l'exercice de leur mandat syndical de bénéficier des mêmes garanties d'avancement et de promotion que les fonctionnaires relevant du même corps ou cadre d'emplois et qui sont en service dans leur administration.
Il s'agit d'éviter que la promotion de tels agents puisse être assimilée à une nomination pour ordre sur le fondement de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983.
Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical demeure en position d'activité. L'activité syndicale n'est pas détachable du service, les représentants des personnels ayant vocation notamment à siéger dans les organismes consultatifs chargés d'examiner les questions d'organisation et de fonctionnement des services.
Or, en l'état actuel de la jurisprudence, un doute subsiste sur la possibilité ou non de promouvoir un agent qui exerce un mandat syndical à temps complet sans qu'il soit contraint de cesser ce mandat, contrairement à l'agent qui exerce ce mandat à temps partiel.
Pour toutes ces raisons, rien ne justifie qu'il soit établi une différence entre les personnels bénéficiant d'une décharge d'activité partielle et qui pourraient donc, le cas échéant, rejoindre pour partie leur nouvelle affectation, et les personnels investis d'un mandat syndical à temps complet.
Dans ce contexte, le présent amendement tend simplement à offrir la possibilité à l'administration qui le souhaite de promouvoir un agent compte tenu de ses talents et mérites, indépendamment de l'exercice par celui-ci d'un mandat syndical.
Cet amendement vise à sécuriser la faculté de promouvoir un agent investi d’un mandat syndical à temps plein en écartant, dans ce cas, l’interdiction des nominations pour ordre.
Compte tenu, d’une part, de la nature du mandat en cause au service des syndicats constitutionnellement protégés et, d’autre part, de la faculté de promouvoir des délégués syndicaux à temps partiel, fût-ce à 90 %, la commission a approuvé la disposition proposée, qui lui apparaît équitable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
« 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.
« Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
« Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.
« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.
« Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. »
L'amendement n° 57, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 3.
L'article 3 est adopté.
Après l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter. – Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.
« Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l’exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.
« La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
« Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
« Il comprend :
« 1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spéciales ;
« 2° Des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;
« 3° Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 4° Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun sans voix délibérative.
« L’avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
L'amendement n° 25, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques paritaires dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique territoriale et pour la désignation des membres des comités techniques dans la fonction publique hospitalière, ainsi que pour la désignation des membres des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spéciales ;
La parole est à M. Jacques Mahéas.
Le projet de loi met fin au caractère paritaire des trois conseils supérieurs et des comités techniques paritaires. C’est pourquoi nous avons présenté plusieurs amendements visant à préserver le paritarisme, et celui-ci est le premier de cette série.
Je voudrais revenir quelques instants sur ce qui fonde notre attachement au paritarisme.
Le paritarisme étant le corollaire nécessaire du dialogue social, il est tout simplement inconcevable qu’un projet de loi portant rénovation du dialogue social le supprime. Il y a ici une contradiction grave entre le contenu du projet de loi et son intitulé.
J’aurai l’occasion de le répéter avec conviction au cours de nos débats : il faut préserver le paritarisme dans la fonction publique !
Je voudrais commencer par évoquer celui qui nous tient le plus à cœur, à savoir celui de la fonction publique territoriale.
Dans la fonction publique territoriale, le paritarisme s’impose comme une évidence ; il y a près de 56 000 employeurs territoriaux. Il faut absolument prendre en compte cette diversité. Certes, l’article 10 prévoit que seule l’obligation paritaire disparaît, mais, dans les faits, la survie du paritarisme dépendra des élus.
Comme si cela ne suffisait pas, l’article 11 prévoit que le recueil de l’avis des employeurs territoriaux intervient de façon distincte du recueil de l’avis des représentants des fonctionnaires. Cet article vise donc à supprimer la possibilité d’additionner les votes des deux collèges du CSFPT.
Il faut être très clair à ce sujet : si les votes des membres des collèges des employeurs et des représentants du personnel ne sont plus additionnés, l’opposition s’en trouvera muselée. C’est certainement le but inavoué de ce projet de loi. Il n’est pas rare que des élus de l’opposition, non majoritaires au sein du collège des employeurs, souhaitent voter contre les projets de la majorité. Ne pas permettre l’addition de ces votes à ceux des représentants du personnel, c’est s’assurer que les positions des élus de l’opposition ne pourront jamais s’exprimer, car la majorité ne sera jamais atteinte.
Ce mécanisme est d’ailleurs également prévu pour le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière à l’article 16 du projet de loi. Nous nous y opposons bien sûr aussi.
J’en viens maintenant au cas de la fonction publique d’État.
Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il n’y a qu’un seul employeur dans la fonction publique d’État : l’État ! Est-ce une raison pour supprimer le paritarisme ? Je ne le pense pas.
L’article 6 du projet de loi supprime le paritarisme au sein du Conseil supérieur de la fonction publique d’État. Autrement dit, seuls les représentants du personnel prendront part au vote. Bien entendu, le dialogue devient par définition impossible !
Enfin, l’article 8 du projet de loi supprime le paritarisme dans les comités techniques de la fonction publique d’État, et l’article 13 l’amoindrit considérablement dans les comités techniques de la fonction publique d’État. Là encore, nous ne pouvons que regretter la disparition de ce qui fait l’essence du dialogue social : le dialogue entre employeurs et personnels.
D’ailleurs, cette disparition semble bien curieuse compte tenu du fait que le paritarisme est maintenu au sein des commissions administratives paritaires ; j’y vois là une contradiction et je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement.
Puisque notre collègue a profité de la présentation de son amendement pour exprimer sa conception générale du paritarisme, je ferai moi aussi une réponse globale pour m’éviter d’y revenir par la suite.
La question du paritarisme est en effet l’un des aspects essentiels de ce projet de loi ; nous l’avons longuement évoquée, notamment au sujet de la fonction publique territoriale, lorsque nous avons débattu du choix qui s’offrira désormais aux collectivités territoriales. M. le ministre y reviendra sans doute.
Nous avons eu à cœur de maintenir le dialogue social. C’est la raison pour laquelle nous avons veillé, en particulier, à ce que le CSFPT ne soit pas dessaisi des sujets relevant de la fonction publique territoriale et qu’il puisse émettre un avis sur les orientations des nouveaux dispositifs, quand bien même ceux-ci relèveraient du Conseil commun.
S’agissant plus spécifiquement de cet amendement, la commission émet un avis défavorable dans la mesure où il est satisfait par le texte du projet de loi, comme elle émettra un avis défavorable sur les amendements suivants visant à préserver le paritarisme.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour des raisons que M. Mahéas connaît bien.
Le projet de loi vise non pas à supprimer le paritarisme, mais à l’aménager. Dans la fonction publique d’État, la logique veut que l’administration présente le texte en même temps qu’elle le vote. Il n’y a aucune valeur ajoutée. Dans la fonction publique hospitalière, les comités techniques d’établissement existent depuis longtemps et fonctionnent bien. Aussi, il n’y a rien à ajouter.
Reste le cas, problématique – M. Mahéas le sait bien –, de la fonction publique territoriale, qui compte 55 000 employeurs. Les débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale ont permis d’apporter certains aménagements au texte, et, très sincèrement, il n’est rien de plus inexact que d’affirmer qu’il n’y a plus de paritarisme dans la fonction publique territoriale.
Premièrement, le CSFPT continuera à fonctionner sur la base de deux collèges parfaitement identifiés : le collège des employeurs et le collège des représentants des personnels.
Deuxièmement, le CSFPT pourra demeurer composé d’autant d’élus que le souhaite le collège des employeurs.
Troisièmement, les avis de chacun des deux collèges continueront à être exprimés au moyen d’un vote sans que les voix des employeurs s’additionnent à celles des représentants des organisations syndicales. Chaque collège assumera donc ses positions, ce qui non seulement est essentiel au pluralisme, mais encore nous paraît concourir tout naturellement à la transparence.
Quatrièmement, les comités techniques ainsi que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourront fonctionner sur le même schéma que le Conseil supérieur.
Comme je l’ai dit au cours de la discussion générale, monsieur le sénateur, notre logique, simple et précise, consiste à offrir désormais la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’opter en faveur du paritarisme numérique, et non plus à leur imposer cette option. Compte tenu de l’importance numérique des employeurs publics de la fonction publique territoriale – vous-même, monsieur Mahéas, avez rappelé ce chiffre de 55 000 –, il ne me semble pas opportun d’imposer une règle unique, qui, pour certains, pourrait apparaître comme décalée.
S’agissant de l’amendement n° 25, le Conseil commun de la fonction publique, pareillement aux trois autres conseils supérieurs de la fonction publique, ne sera pas composé paritairement. Il s’agit là d’un des points forts des accords de Bercy, que nous souhaitons respecter. En effet, l’objectif doit être de parvenir non pas à un nombre égal de représentants, mais à une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes au dialogue social au sein des fonctions publiques.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 26, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacky Le Menn.
Cet amendement vise à donner au président du CSFPT, membre de droit du Conseil commun de la fonction publique, la possibilité de prendre part aux votes. Il s’agit là d’aller jusqu’au bout d’un mouvement initié par le rapporteur.
Je vais donc revenir sur les différentes étapes du travail parlementaire, dont l’amendement que je présente me paraît être l’aboutissement nécessaire.
La version initiale du projet de loi ne prévoyait pas la présence du président du CSFPT au sein du Conseil supérieur de la fonction publique.
Le Conseil supérieur de la fonction publique a été renommé Conseil commun de la fonction publique à la suite de l’adoption par la commission des lois de l’Assemblée nationale d’un amendement du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, ou SRC.
Le groupe SRC a ensuite défendu en séance, sans succès, la présence du président du CSFPT au sein de ce Conseil commun.
Au Sénat, la commission a adopté un amendement de M. le rapporteur prévoyant cette présence. Malheureusement, l’amendement ne prévoyait pas la participation aux délibérations. Pourtant, et nous avons déjà eu l’occasion de le dire, la fonction publique territoriale comporte près de 60 000 employeurs. C’est ce chiffre qui conduit à dire que l’expertise du président du CSFPT doit se traduire par un vote au sein du Conseil commun de la fonction publique.
Par ailleurs, comme tout employeur, le président du CSFPT doit avoir voix délibérative au sein de la nouvelle instance consultative ; cela participe de la préservation du paritarisme.
Dans le texte en vigueur, le président du CSFPH, un conseiller d’État, est un arbitre qui conduit les débats du Conseil sans participer aux votes. Le texte de la commission reproduit le système en vigueur.
Aussi, celle-ci émet un avis défavorable.
Pour des raisons identiques à celles que vient d’énoncer M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'avis du Conseil commun de la fonction publique est réputé être rendu lorsqu'il a été émis collectivement par les membres du Conseil sur les projets de textes mentionnés au présent article.
La parole est à M. Jacques Mahéas.
Dans le prolongement de ce qui a été dit tout à l’heure, cet amendement vise à assurer le paritarisme au sein du Conseil commun de la fonction publique.
Le dialogue social est orienté vers la recherche du consensus. À cet égard, je voudrais rappeler certains propos du ministre du travail lorsqu’il a présenté le texte à l’Assemblée nationale.
M. Éric Woerth a affirmé : « le Gouvernement a voulu rechercher les racines profondes de [la] propension à privilégier les conflits, souvent stériles, au détriment d’un dialogue constructif, le conflit n’étant pas un mode de négociation moderne ».
Bien entendu, je ne veux pas croire qu’un mode de négociation moderne puisse exclure le dialogue.
Je cite de nouveau les propos de M. Woerth : « Jusqu’à présent, [le] dialogue social restait marqué par le formalisme, source de confrontation plus que de discussion entre employeurs et représentants des agents ».
Cet amendement prévoit justement de mettre en œuvre une réelle discussion entre employeurs et représentants des agents. Seul un vote commun peut permettre cette discussion. Le formalisme, ce serait justement d’organiser des votes séparés par collège !
J’ajoute qu’on ne peut pas se satisfaire du fait que l’avis des représentants des employeurs de l’État et de leurs établissements publics ne soit plus recueilli.
Enfin, je voudrais attirer votre attention sur le projet de loi concernant le dialogue social dans les très petites entreprises, qui a été examiné cette semaine par la commission des affaires sociales. Un amendement du rapporteur a supprimé la possibilité de créer les futures commissions paritaires au niveau local.
Encore une fois, on voit bien le peu de cas que le Gouvernement fait du dialogue social. La terminologie employée ne résiste pas à l’examen des textes !
L'amendement n° 59, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4°
par les mots :
collectif de tous les représentants
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Théoriquement, à l’issue de l’examen de ce projet de loi, un Conseil commun de la fonction publique devra être créé en complément des trois conseils supérieurs propres à chaque versant de la fonction publique.
Pour éviter que ces derniers n’examinent à tour de rôle les mêmes textes et afin de favoriser le dialogue inter-fonctions, ce conseil devrait être saisi de toute question d’ordre général, sur l’emploi, sur la mobilité, etc., commune aux trois versants.
L’ambition sous-jacente de la création d’une telle instance est de créer un lieu de négociation commun à toutes les fonctions publiques. Pourtant, en même temps qu’il le crée, cet article limite considérablement la portée de l’avis du Conseil commun.
Enfin, selon ce texte, l’avis du Conseil commun de la fonction publique sera rendu lorsque l’avis des représentants des organisations syndicales, des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers aura été recueilli.
Ainsi, l’avis du Conseil commun exclura, d’une part, l’avis des représentants des administrations ainsi que des employeurs de l’État, et, d’autre part, sera segmenté par type de représentation.
Nous pensons qu’un tel système ne peut pas permettre un réel dialogue. Le Conseil commun risque de rendre des avis qui ne seront qu’une compilation des trois conseils supérieurs, alors qu’il devrait être le résultat d’une réelle négociation entre eux.
C’est pourquoi nous proposons que les avis du Conseil commun de la fonction publique soient le résultat d’une négociation collective de tous les représentants, plutôt qu’un assemblage sectoriel des différentes positions.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements car, dans le même esprit que pour les trois autres conseils supérieurs de la fonction publique, la nouvelle instance de dialogue ne sera pas composée de manière paritaire.
Il s’agit d’ailleurs d’un des points forts des accords de Bercy. Le fait que cette instance ne soit pas composée paritairement ne fera pas obstacle à l’expression de l’ensemble de ses membres. Les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers auront, comme les représentants des organisations syndicales, voix délibérative.
Le vote par collège permet de structurer qualitativement les positions de chacun, afin que les points de vue des uns et des autres soient mieux pris en compte dans le débat.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
Au second alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « organismes consultatifs » sont remplacés par les mots : « commissions administratives paritaires ». –
Adopté.
L’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 13. – Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État connaît de toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’État dont il est saisi. Il est l’organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d’avancement et en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.
« Le Conseil supérieur comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.
« Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
« Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques. Un décret en Conseil d’État fixe, pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 15, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires qui en relèvent. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 28, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le Conseil supérieur comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires en nombre égal.
La parole est à M. Claude Domeizel, grand spécialiste de ces questions !
Sourires
L’alinéa 3 de l’article 6 prévoit que seuls les représentants des organisations syndicales seront appelés à voter au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.
Bien entendu, les sénateurs socialistes ont une tout autre conception de ce que doit être un dialogue social. Surtout, nous ne transformons pas arbitrairement le sens des mots. Un dialogue, c’est un échange. Cela va de soi.
Bien sûr, on va m’opposer qu’il n’y a qu’un seul employeur dans la fonction publique de l’État. Je le répète, cet argument ne fait pas le poids face à la nécessité de préserver le dialogue.
Je suppose que l’on va également m’opposer le cas des comités d’établissement dans la fonction publique hospitalière qui ne sont pas paritaires. Je réponds d’avance que cela n’a aucun rapport : on ne peut pas répercuter automatiquement les mécanismes prévus pour une partie de la fonction publique sur une autre partie de cette fonction publique.
Sans voie délibérative, la participation des représentants de l’administration au Conseil supérieur de la fonction publique n’a plus aucun sens, vous en conviendrez. C’est la raison pour laquelle vous serez tous d’accord pour adopter l’amendement n° 28.
L'amendement n° 60, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
comprend
insérer les mots :
en nombre égal
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L’article 6 vise à supprimer le paritarisme au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.
Ce faisant, il impose tout de même que nous posions la question de la pertinence de cette suppression.
Certes, comme en témoignent les accords de Bercy, les organisations syndicales ont appelé de leurs vœux une évolution de la représentation de l’administration au sein des organes consultatifs, afin de la rendre la plus efficace et la plus légitime possible et échapper à la critique du formalisme.
Cependant, contrairement à ce que vous avez prétendu, monsieur le ministre, les organisations syndicales n’ont pas souhaité l’abandon pur et simple du paritarisme et cet abandon ne constitue pas un axe important des accords de Bercy. Il constitue tout au plus un axe important de la réforme qui nous est soumise.
Les organisations syndicales signataires des accords de Bercy ont pris acte des faiblesses d’un paritarisme trop formaliste mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faille totalement revenir sur cette modalité de composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. En effet, une composition paritaire assure l’existence d’une confrontation de points de vue.
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ne doit pas devenir une simple instance d’enregistrement des doléances des représentants des organisations syndicales. Il doit rester un véritable lieu de dialogue, d’échange d’opinions et d’adoption de positions communes. Il est quand même difficile de dialoguer sans interlocuteur !
Notre amendement vise donc à rétablir cette parité.
M. Mahéas avait fait tout à l’heure une intervention globale et il me semblait que nous avions définitivement réglé la question du paritarisme. L’intervention de M. Domeizel reprend pourtant les mêmes explications.
J’ai expliqué tout à l’heure et au cours de la discussion générale pourquoi j’étais opposé au principe qui fonde ces amendements.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Cornu et Cambon, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par collèges compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées au sein du collège concerné. Les collèges sont définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Pour les agents non statutaires, un décret pris en Conseil d'État détermine un équivalent catégoriel permettant à chaque agent de voter dans un collège déterminé en fonction des catégories mentionnées à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 29 est présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 61 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
comités techniques
insérer les mots :
paritaires
La parole est à M. Jacques Mahéas.
Cet amendement vise tout simplement à préserver le caractère paritaire des comités techniques. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Je ferai quand même remarquer que nous allons avoir trois blocs : un au niveau de la fonction publique de l’État, un autre au niveau de la fonction publique hospitalière et un dernier au niveau des communes. Il y aura trois représentations différentes, dont l’une, celle des communes, au gré des élus. Alors que l’on cherche à faciliter le passage d’une fonction publique à une autre, je ne suis pas certain que vous ayez choisi la meilleure solution.
Le dialogue, pour vous, se résume à ce qu’il y ait le même nombre d’interlocuteurs de chaque côté – et qu’ils s’opposent.
Monsieur Mahéas, je vous ai écouté avec patience et attention, permettez qu’à mon tour je m’exprime !
Des propositions sont faites au niveau de l’État au sein des comités techniques. Il y a un dialogue entre les représentants de l’État, qualifiés pour défendre ces propositions, et les organisations syndicales. Pourquoi alors, au moins en ce qui concerne l’État, recourir au vote ? Il appartient aux organisations syndicales de faire connaître leur avis. C’est en cela que consiste un comité technique.
Monsieur Mahéas, je suis très attaché au socle commun de la fonction publique, sur lequel sont fondées les lois de 1983, de 1984, et les suivantes, mais je suis aussi sensible aux spécificités des collectivités locales. Les 55 000 employeurs de la fonction publique territoriale – chiffre que vous avez vous-même cité, monsieur Mahéas – n’ont pas tous un comité technique paritaire. Dans les petites collectivités, les problèmes se règlent au niveau des centres de gestion. Il n’y a pas de comité technique dans les villages qui ne compte que deux ou trois agents publics.
Il me paraît donc tout à fait normal d’instaurer une différence en raison de la spécificité des collectivités.
Pour avoir présidé des centaines de réunions de comités techniques paritaires dans une collectivité locale et dans un service départemental d’incendie et de secours, j’ai pu constater que ce qui est intéressant, c’est le dialogue entre le représentant – le maire ou le président de l’établissement public – et les organisations professionnelles. Ce n’est pas le vote en tant que tel qui compte.
En revanche, il est important de savoir si la majorité des représentants du personnel adhère aux propositions. Selon moi, c’est en cela que consiste le paritarisme, et non en une confrontation nombre pour nombre.
Souvent, on cherche les élus de l’opposition qui votent différemment. Je trouve que ce n’est pas cohérent. C’est le représentant de l’administration – le maire, le président de l’établissement public ou le président du conseil général – qui formule les propositions et il est souvent suivi par les élus. Au sein de ma collectivité, certains collègues de l’opposition votent toujours conformément à l’avis du président du conseil général, bien qu’ils ne soient pas toujours en accord. Ils considèrent que c’est une façon de faire bloc.
L’important, ce n’est pas le nombre des représentants ; l’important, c’est de permettre que le dialogue s’instaure.
Ce débat me paraît surréaliste. Il arrive souvent que l’on ne puisse procéder à un vote, du fait de l’absence d’un représentant de l’administration par exemple.
Mais si, avec le paritarisme, on peut s’amuser ainsi.
Je considère que nous avons mieux à faire. Ce n’est pas la parité qui permet le dialogue. Je serais même tenté de dire que c’est le contraire. Le dialogue, c’est faire évoluer les propositions par la discussion et non en jouant sur le vote que l’on va émettre.
C’est ainsi que cela se passe dans les collectivités territoriales. On engage le dialogue et après des discussions, parfois très longues, on s’accorde sur une position commune.
Cette démarche est beaucoup plus profitable et elle est conforme à l’esprit des accords de Bercy. Je ne comprends pas cet attachement formel à un paritarisme qui ne correspond pas à la réalité des comités techniques.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 61.
Il est défendu. Je ne reviendrai pas sur le paritarisme, faisant ainsi plaisir à M. Hyest, bien que je ne partage pas tout à fait son appréciation.
La commission, vous l’aurez compris, est défavorable à ces deux amendements pour les raisons que vient d’exposer M. Jean-Jacques Hyest.
Défavorable, pour les mêmes raisons que la commission.
Monsieur le président de la commission, dans certaines collectivités locales, indépendamment de la volonté de dialogue des élus, il arrive que la situation soit bloquée et l’on assiste alors à des semblants de discussions.
Certes, il y a aussi des débats plus consensuels.
Dans une commission locale par exemple – c’est une situation que je connais bien –, il arrive que, sur telle proposition, présentée par le maire, le vote se fasse non en fonction de l’appartenance à un groupe, mais à titre personnel. Il est faux de prétendre que l’opposition vote, par principe, avec les représentants des organisations syndicales uniquement pour « embêter » la majorité municipale : sauf à considérer que les élus se comportent de manière irresponsable. C’est peut-être le cas chez vous, mais pas chez moi !
Lorsque les choses se passent sans esprit partisan, une relation s’établit entre les élus municipaux et les représentants des syndicats, et c’est un plus pour la municipalité.
Je peux en témoigner, monsieur Hyest.
Le projet de loi supprime le paritarisme numérique, mais il laisse aux collectivités territoriales la possibilité de le maintenir. Eh bien, je suis prêt à parier qu’un très grand nombre de communes choisiront cette option.
Monsieur le secrétaire d’État, au lieu de maintenir le paritarisme et de donner aux collectivités territoriales la possibilité d’y déroger, vous avez fait l’inverse. Il eût mieux valu faire du paritarisme la règle et de son refus l’exception. Nous aurions pu en discuter. Vous avez d’emblée supprimé le paritarisme, même si, j’en prends acte, vous êtes ensuite revenu sur cette position.
Monsieur Mahéas, nous avons déjà eu ce débat en commission.
Nous sommes devant une alternative : soit nous choisissons la rigueur ; soit nous optons pour la souplesse. Le Gouvernement a privilégié la souplesse. Vous préférez maintenir un carcan contraignant : c’est votre choix ; je le respecte.
Adopter le texte du Gouvernement, c’est en effet choisir la souplesse, car, vous l’avez reconnu, rien n’empêche une commune ou une collectivité de décider le maintien de la règle du paritarisme.
M. le président. M. Mahéas se souvient sans doute de la phrase d’Édouard Herriot : « Un bon discours m’a quelquefois fait changer d’avis, jamais de vote ! ».
Sourires
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 6 est adopté.
L’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
2° Les troisième à huitième alinéas sont supprimés. –
Adopté.
L’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.
« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.
« II. – Les comités techniques connaissent des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d’État. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques.
« Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services.
« III. – Les comités techniques comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent :
« 1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d’insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;
« 2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ministériels ou de proximité ou après une consultation du personnel.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
L'amendement n° 63, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
administrations de l'État
insérer les mots :
ou organismes
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
J’ai déjà expliqué pourquoi nous étions attachés à la représentation des personnels dans les organismes tels que les groupements d’intérêt public, je n’y reviens donc pas.
Cet amendement n’a plus d’objet du fait des votes intervenus sur les GIP, dont nous avons longuement débattu tout à l’heure. J’en demande donc le retrait.
Même avis que la commission, pour les mêmes raisons.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 30 est présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 62 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 2
Après le mot :
techniques
insérer le mot :
paritaires
II. - Alinéa 4, première et dernière phrase, alinéas 5, 6, 7 et 9
Procéder à la même insertion.
III. - Alinéa 3
Après chaque occurrence du mot :
technique
insérer le mot :
paritaire
IV. - Alinéa 10
Après chaque occurrence du mot :
technique
insérer le mot :
paritaire
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l’amendement n° 30.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 62.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 22, présenté par MM. de Montgolfier, Cambon et Cornu, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les représentants du personnel sont élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 8.
L'article 8 est adopté.
L’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
« III. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l’administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.
« IV §(nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
L'amendement n° 65, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
administrations de l'État
insérer les mots :
, les groupements d'intérêt public
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 8 bis est adopté.
I. – Aux articles 12, 17, 19, 21 et 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».
II. – Au dernier alinéa de l’article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».
III. – Au premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « comités d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
IV. – À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, les mots : « article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
L'amendement n° 66, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 9 est adopté.
L'amendement n° 105 rectifié, présenté par MM. Fischer et Autain, Mmes Pasquet, David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans l'ensemble des emplois d'agents des services des assemblées parlementaires pendant une période d'un an. Le contrat est renouvelable pour une durée maximale d'un an.
« Les dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sont applicables aux personnes recrutées dans les services des assemblées parlementaires sur le fondement des dispositions de l'alinéa précédent. Par voie de conséquence, les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat sont modifiés en tant que de besoin après concertation avec les représentants du personnel. »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Les personnes en situation de handicap peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de dérogations aux règles habituelles d’accès à la fonction publique, principalement aux concours.
La loi – modifiée – de janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit un mode de recrutement spécifique pour les personnes handicapées, afin que les fonctions publiques d’État hospitalières ou territoriales contribuent, au même titre que les entreprises du secteur privé, à l’insertion par le travail des personnes en situation de handicap.
Ce mécanisme prend la forme d’une contractualisation directe avec la personne handicapée, à condition que celle-ci puisse justifier d’un niveau de qualification professionnelle concernant la catégorie qu’elle souhaite intégrer. La règle est qu’à l’issue de ce contrat, si l’agent a fait preuve des aptitudes professionnelles requises à l’exercice de ses fonctions, il est titularisé.
Or, en l’état actuel du droit, la fonction publique parlementaire ne connaît pas de règle dérogatoire. Elle est la seule fonction publique à ne pas participer directement aux efforts collectifs réalisés afin de permettre l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et ce, alors même que les deux assemblées qui la composent participent activement à la définition des politiques publiques en matière de handicap, et d’emploi en particulier.
Vous conviendrez qu’il est pour le moins curieux que l’Assemblée nationale et le Sénat érigent des règles normatives qu’ils refusent de s’appliquer ! C’est d’autant plus surprenant qu’il s’agit d’une loi de société dont le caractère est hautement symbolique.
La dérogation au principe du concours, que nous avons défendue, vise à permettre à des femmes et à des hommes meurtris par la vie de trouver leur dignité dans le travail, la place à laquelle ils ont droit et à laquelle ils aspirent dans la société.
Il s’agit donc d’une disposition législative à caractère humaniste que nous proposons au Sénat de faire sienne, quinze ans après son adoption ici même.
Je rappelle que cet amendement n’implique aucune dépense supplémentaire, puisque son application se ferait à effectif constant.
Nous proposons par ailleurs que sa mise en œuvre se fasse en concertation avec le personnel du Sénat. Notre objectif est que la fonction publique parlementaire soit soumise aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux trois autres fonctions publiques.
Cet amendement a un double objet : le statut des agents des deux assemblées, d’une part, la mise en œuvre de la loi de 2005 sur le handicap, d’autre part.
Il vise à autoriser, dans les administrations des assemblées parlementaires, le recrutement d’agents handicapés, par voie contractuelle pouvant donner lieu à titularisation. Il étend à ces agents les dispositions du décret du 25 août 1995 applicables à la fonction publique de l’État. Celles-ci prévoient une titularisation dans le corps de recrutement si les agents sont déclarés aptes à exercer les fonctions au vu de leur dossier et après un entretien avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement.
Lors de sa titularisation, l’agent est affecté dans l’emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. Cette disposition relève – je l’ai indiqué – du statut des fonctionnaires des deux assemblées qui, pour préserver l’autonomie des assemblées, est fixé par leur bureau. C’est pourquoi il semblait nécessaire de ne pas s’éloigner de ce statut.
Au Sénat – je parle sous le contrôle de MM. les questeurs – les mesures prises sont au moins à la hauteur, si ce n’est plus avantageuses, que les préconisations de loi de 2005 sur le handicap, qui est ainsi largement prise en compte dans notre assemblée.
Telles sont les raisons pour lesquelles je souhaite le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement remercie M. le président de la commission des lois de l’avoir informé de cet amendement, mais au nom de la séparation des pouvoirs, il s’en remet à la sagesse du Sénat.
Voilà deux semaines, dans le cadre de la semaine sénatoriale de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, le Sénat a débattu de l’application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Afin de préparer mon intervention dans le débat, j’avais demandé aux services administratifs du Sénat de faire le point sur l’application de cette loi dans notre assemblée.
La question du handicap a fait l’objet d’une réunion de notre Bureau le 16 décembre 2010. Le Sénat a prévu un certain nombre de mesures dérogatoires pour recruter des fonctionnaires handicapés.
Il existe également, dans certains cas, des possibilités de reclassement en raison du handicap. Toutefois, après renseignements pris auprès du médecin et de l’assistante sociale du Sénat, il s’avère que certains préfèrent ne pas être reclassés, car ils voient dans cette mesure une double peine.
Dans le cadre du débat que nous avons organisé pour contrôler l’application de la loi de 2005 sur le handicap, il m’a semblé naturel d’examiner comment notre assemblée mettait en œuvre cette loi, et d’interroger à ce sujet les services administratifs du Sénat.
Je pense que les membres du Bureau, notamment les questeurs, continueront de faire leur possible pour appliquer au mieux les dispositions législatives, et qu’ils seront sensibles aux questions que vous avez posées, madame la sénatrice.
Je remercie Mme Hermange pour la qualité de son intervention. Elle a tout dit ou presque.
Effectivement, nous avons cherché à appliquer les textes de notre mieux. Nous avons adapté les concours, notamment en supprimant l’épreuve physique lorsque le handicap l’exigeait.
Il est vrai que certains membres du personnel ne veulent pas parler de leur handicap, sans doute par peur d’être considérés comme des personnes diminuées, moins capables que leurs collègues.
Je rappelle toutefois que la règle de la maison, c’est le concours. C’est précisément ce qui me gêne dans cet amendement, qui nous conduirait à recruter un contractuel pour une année, avant, le cas échéant, de le titulariser. Non ! Nous voulons bien adapter les concours pour faciliter le recrutement des personnes handicapés – nous l’avons déjà fait, et nous sommes prêts à aller encore plus loin en tant que de besoin –, mais nous ne pouvons accepter un autre procédé de recrutement que le concours, car c’est la règle inscrite dans le règlement du Sénat.
Très franchement, mes chers collègues, je ne peux pas imaginer un seul instant que le Sénat ou l’Assemblée nationale ne respectent pas la loi, en dépit de leur autonomie de gestion.
J’ai écouté la droite s’emberlificoter quelque peu dans ses explications…
D’un côté, monsieur Garrec, vous nous dites que la règle, c’est le concours. De l’autre, vous prétendez que vous avez tout fait pour adapter les épreuves, en prenant comme exemple l’épreuve physique. Mais il n’y a pas que cela ! Nous devons mener une réflexion globale, et surtout ne pas enfreindre la loi.
M. le rapporteur a précisé les efforts qui avaient été faits, et a souligné que le Bureau était animé par un esprit d’humanisme à l’égard des handicapés. Tant mieux ! Je veux bien, au bénéfice du doute, m’abstenir sur cet amendement, mais à la condition expresse que le Bureau soit tenu informé de nos échanges.
De surcroît, j’aimerais que ce qui est vrai pour le Sénat le soit également pour l’Assemblée nationale.
Je ne sais pas si M. le secrétaire d'État peut nous servir de messager – cela semble difficile en vertu du principe de séparation des pouvoirs –, ou si M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois peuvent entrer en rapport avec leurs homologues. Une confrontation des pratiques pourrait peut-être avoir lieu au cours d’une commission mixte paritaire, afin de vérifier que le même état d’esprit anime les deux assemblées. Tout le monde s’en satisferait, bien évidemment.
Je n’en reste pas moins surpris par les hésitations de nos collègues de la majorité.
Je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés.
La réflexion du Sénat en la matière ne se limite pas aux épreuves sportives des concours. Je pourrais citer également l’adaptation du poste de travail. Rien n’est laissé de côté.
Je vous informe d’ailleurs que la prochaine réunion du comité d’hygiène et de sécurité, le CHS, aura lieu le 11 juin, et qu’elle sera en grande partie consacrée au handicap.
L'amendement n'est pas adopté.
L’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « paritairement » est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « Premier ministre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la fonction publique » ;
4° À la fin du dernier alinéa, les mots : «, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou à la désignation des membres du conseil dans l’attente de la mise en place des commissions administratives paritaires » sont supprimés.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
Les amendements n° 4 rectifié et 31 sont identiques.
L’amendement n° 4 rectifié est présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Vall.
L’amendement n° 31 est présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour défendre l’amendement n° 4 rectifié.
Le présent amendement a pour objet de rétablir le paritarisme que le projet de loi tend à supprimer dans les instances de concertation de la fonction publique locale.
Cette suppression, qui n’était pas actée par les accords de Bercy, est un nouveau signe de défiance adressé aux collectivités territoriales, dans le contexte déjà très difficile de la réforme des collectivités locales, contre laquelle une majorité d’entre elles s’est dressée. L’ensemble de ces dispositions ne vise donc à rien d’autre qu’à ôter un pouvoir aux élus locaux, par méfiance envers eux. N’est-ce pourtant pas le Président de la République qui, s’adressant au Congrès des maires le 27 novembre 2008, déclarait qu’il fallait « mettre un terme à la situation des employeurs territoriaux auxquels on ne demande jamais leur avis » ?
En la matière, l’unification des régimes de la fonction publique d’État et de la fonction publique territoriale est d’autant plus surprenante et inacceptable que chacune d’elle relève de problématiques différentes, qui ont justifié la mise en place de régimes différenciés. Or la fonction publique territoriale regroupe près de 56 000 employeurs différents pour autant de situations qui nécessitent leur représentation au sein des instances de négociations.
La suppression du paritarisme risque paradoxalement de remettre en cause la qualité du dialogue social, qui est justement la finalité du texte. Le Gouvernement effectue un périlleux grand écart en voulant, d’un côté, faire évoluer la composition des instances paritaires et de modernisation du dialogue social et, de l’autre, limiter le rôle des employeurs publics territoriaux dans les CTP locaux, voués à perdre leur « P », ainsi qu’au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Il est d’ailleurs particulièrement significatif que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ait émis, le 19 novembre 2008, un avis unanimement défavorable sur ce projet de loi, dénonçant « la volonté de reprise en main forte de l’État », « un néo-jacobinisme », « une recentralisation » et « la défiance de l’État à l’égard des élus locaux ». Cette position a même reçu le soutien de Jacques Pélissard, président de l’Association des maires de France, l’AMF.
La suppression du paritarisme dans la fonction publique territoriale constitue une nouvelle attaque en règle contre l’autonomie des collectivités territoriales, que nous entendons dénoncer.
L'amendement n° 67, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein. L'avis du Conseil supérieur est rendu lorsque l'avis collectif de tous les représentants a été recueilli. Lorsque les projets dont est saisi le Conseil supérieur suscitent une position négative unanime, une deuxième délibération de l'instance est organisée. »
II. - Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
techniques
insérer le mot :
paritaires
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Je ne reviendrai pas sur la question du paritarisme, que nous avons déjà largement abordée. Un dialogue social équilibré suppose selon nous que les sièges soient répartis de manière paritaire entre les deux collèges employeurs et fonctionnaires.
Surtout, l’instauration d’un avis collectif de tous les représentants nous paraît nécessaire pour que les négociations soient constructives. Voter d’une seule voix impose qu’on recherche le consensus, alors qu’un vote collège par collège stigmatise les oppositions.
Prévoir une seconde délibération en cas de position négative unanime nous paraît également nécessaire pour éviter un certain nombre de blocages.
Il s’agit de favoriser le consensus même si, comme aime à le rappeler M. Woerth, à l’issue des négociations, c’est à l’administration de décider.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de voter avec nous cette modification de l’article 10, mes chers collègues.
L'amendement n° 18, présenté par MM. de Montgolfier, Cornu et Cambon, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par collèges compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées au sein du collège concerné. Les collèges sont définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Pour les agents non statutaires, un décret pris en Conseil d'État détermine un équivalent catégoriel permettant à chaque agent de voter dans un collège déterminé en fonction des catégories mentionnées à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 4 rectifié, 31 et 67 ?
Je ne vais pas vous surprendre, mes chers collègues, en émettant un avis défavorable sur ces trois amendements, qui tendent à rouvrir le débat que nous venons d’avoir sur le paritarisme.
L’avis est également défavorable sur les trois amendements, pour les raisons que j’ai exposées précédemment.
Je voudrais être sûr de bien comprendre. Jusqu’à présent, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de vingt membres représentant les collectivités, et de vingt membres représentant les syndicats.
C’est un décret qui détermine le nombre des représentants des communes de plus de 20 000 habitants, des communes de moins de 20 000 habitants, des conseils régionaux et des conseils généraux.
Actuellement, les choses sont claires. Mais qu’en sera-t-il à l’avenir ? Y aura-t-il vingt membres, deux fois vingt membres ? Y aura-t-il des élections ? Va-t-on constituer des listes d’une quarantaine de personnes ou d’une dizaine de personnes ?
Avant de voter, j’aimerais que vous répondiez à ces questions, monsieur le secrétaire d’État, afin que je sache comment tout cela va s’articuler.
Pour le reste, je comprends que l’on puisse décider de renoncer au paritarisme, mais, en l’occurrence, si le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale n’est plus paritaire, qui va déterminer le nombre et les modalités de désignation de ses membres ?
J’irai droit au but : il n’y aura pas de changement, sauf si le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale demande que l’on modifie par décret cette composition.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix l'article 10.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 9 de la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d’autre part, l’avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi. »
II
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 rectifié est présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
L'amendement n° 68 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme. Le présent amendement a pour objet de rétablir le caractère collectif des avis rendus par le CSFPT, en lieu et place des délibérations collège par collège instituées par l’article 11. Nous voulons ainsi préserver l’une des caractéristiques du dialogue social qui a fait ses preuves jusqu’à présent. Au contraire, le dispositif de l’article 11 risque de briser le modus vivendi qui associe les représentants des employeurs et des salariés.
De surcroît, le CSFPT est amené à traiter des sujets particulièrement importants, comme l’évolution de l’emploi public ou la formation continue, qui justifient la recherche du consensus comme c’est le cas aujourd’hui.
La qualité du travail du CSFPT a toujours été saluée, notamment s’agissant des avis qu’il a rendus sur l’élaboration des textes. Il faut d’ailleurs rappeler que la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale avait reconnu aux représentants des collectivités locales siégeant au CSFPT une fonction de représentation collective des employeurs publics locaux. De plus, il est constant dans la jurisprudence administrative que l’avis d’un organe consultatif soit obligatoirement collégial.
Nous refusons dès lors que le CSFPT soit affaibli par sa division et qu’il ne devienne ainsi qu’une instance secondaire.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 68.
Avec cet article, les avis du Conseil seront rendus collège par collège et non plus collectivement.
Cette décision suscite l’incompréhension de nombreux élus territoriaux, de droite comme de gauche. En effet, en recueillant séparément les avis des représentants des employeurs et des syndicats, on risque de briser une entente cordiale qui fonctionnait bien jusqu’ici.
Les employeurs territoriaux et le pluralisme qui en découle fonctionnent de façon démocratique. Étant donné l’importance des enjeux discutés au sein des instances, notamment l’évolution de l’emploi public, les élus et leurs représentants syndicaux devraient agir en synergie ou tout au moins s’efforcer de dégager des positions communes dans l’intérêt du service public.
Le projet de loi institue l’adoption de l’avis du CSFPT par collèges séparés, personnel et employeurs. Les amendements en discussion visent à revenir au vote collectif. La commission a retenu le système proposé par le Gouvernement qui prévoit l’expression des employeurs territoriaux comme celle des agents, chacun pouvant prendre clairement position sur les dossiers soumis à la consultation du conseil.
La commission émet donc un avis défavorable sur les deux amendements identiques n° 5 rectifié et 68.
L’organisation des votes en collèges permet de structurer « qualitativement » les positions des membres de l’instance. En fait, c’est un facteur de transparence. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 32, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Mahéas.
Cet amendement a le même objet que les précédents, mais nous sommes un peu moins gourmands en ne demandant que la suppression des alinéas 1 et 2, l’alinéa 3 n’ayant aucun intérêt.
Il s’agit d’un amendement de cohérence rappelant qu’il n’y a pas de dialogue si l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale n’est pas rendu collectivement.
Cet amendement a le même objet que les amendements précédents : la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement fait la même analyse que M. le rapporteur : avis défavorable, monsieur le président.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 11 est adopté.
L’article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés. –
Adopté.
L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d’action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. » ;
1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « visés au précédent alinéa » sont supprimés ;
3° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel. L’avis du comité technique est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Les comités techniques sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
L'amendement n° 70, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « établissement » sont insérés les mots : « ou organisme de droit public à caractère administratif » ; à la troisième phrase du même alinéa, après le mot : « établissements publics » sont insérés les mots : « ou organismes de droit public à caractère administratif » et les mots : « de l'établissement ou des établissements » sont remplacés par les mots : « des établissements ou organismes de droit public à caractère administratif » ;
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements n° 6 rectifié et 33 sont identiques.
L'amendement n° 6 rectifié est présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Vall.
L'amendement n° 33 est présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéas 3, 4 et 8
Après les mots :
comité technique
insérer le mot :
paritaire
II. - Alinéas 8 et 10
Après les mots :
comités techniques
insérer le mot :
paritaires
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour défendre l'amendement n° 6 rectifié.
L'amendement n° 69, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Après le mot :
technique
insérer le mot :
paritaire
II. - En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 8 et à l'alinéa 10, après le mot :
techniques
insérer le mot :
paritaires
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n° 19, présenté par MM. de Montgolfier, Cambon et Cornu, est ainsi libellé :
Alinéas 8, 9, 10 et 11
Rédiger ainsi ces alinéas :
Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les comités techniques sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.
Un décret en Conseil d'État fixe le nombre de membres des comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions d'élection des délégués.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 71, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les comités techniques paritaires comprennent des représentants de la collectivité ou de l'établissement ou de l'organisme de droit public à caractère administratif et des représentants du personnel. L'avis des comités techniques paritaires est rendu lorsque l'avis collectif de tous les représentants a été recueilli. Lorsque les projets dont sont saisis les comités techniques paritaires suscitent une position négative unanime, une deuxième délibération de l'instance sera organisée.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n° 34, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase :
Supprimer les mots :
, si une délibération le prévoit,
La parole est à M. Jacques Mahéas.
Cet amendement de repli vise à aller un peu plus loin que le texte actuel. Après suppression des mots : « si une délibération le prévoit », le texte se lirait ainsi : « L’avis du comité technique est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement ».
Certes, nous souhaitons que le paritarisme soit intégralement maintenu, c’est-à-dire que les voix des différents collèges puissent s’additionner. Cependant, dans le cas où nos précédents amendements ne seraient pas retenus, nous voulons prévoir que l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement soit systématiquement recueilli. Je pense que cette demande ne posera pas de difficulté.
Par coordination, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 6 rectifié, 33 et 69.
Elle est également défavorable aux amendements n° 71 et 34, qui prévoient, s’agissant des comités techniques de la fonction publique territoriale, le droit de vote des représentants de l’employeur dans tous les cas.
Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission sur les amendements n° 6 rectifié, 33, 69, 71 et 34.
L’abandon du paritarisme est l’un des points importants des accords de Bercy.
À l’Assemblée nationale, le rapporteur a permis d’assouplir la loi – je l’ai rappelé voilà quelques instants – en ce qui concerne la fonction publique territoriale en permettant aux collectivités qui le souhaitent de maintenir le vote des employeurs au comité technique. Je ne veux pas rétablir une obligation là où le Gouvernement a ouvert une faculté aux élus employeurs dans le cadre de la libre administration de leur collectivité.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 13 est adopté.
Les premier à huitième alinéas de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :
« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;
« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;
« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
« Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public a décidé d’en attribuer à ses agents.
« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques. »
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements n° 7 rectifié, 35 et 72 sont identiques.
L'amendement n° 7 rectifié est présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Vall.
L'amendement n° 35 est présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 72 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 2, 9 et 10
Après les mots :
comités techniques
insérer le mot :
paritaires
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 7 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Il s’agit d’un amendement de cohérence ; je vous fais grâce de mes arguments, mes chers collègues !
Sourires
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 72.
L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Le présent amendement vise à supprimer la rédaction trop imprécise du dixième alinéa de l’article 14.
Autant nous sommes ouverts à la consultation du comité technique sur des questions d’ordre budgétaire mettant en cause la gestion de l’emploi, autant nous estimons que la rédaction retenue par la commission est très vague.
Concrètement, comment définir les « incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois » ? Nous craignons que l’ambiguïté de cette disposition ne soit prétexte à de purs jugements d’opportunité qui aboutiraient à des traitements différenciés dans l’ensemble des collectivités. De plus, cette imprécision est porteuse de divergences d’interprétation qui ouvriront la voie à de multiples contentieux que nous souhaitons prévenir en demandant la suppression de cet alinéa.
Sur les amendements identiques n° 7 rectifié, 35 et 72, la commission émet un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 8 rectifié, je rappelle que la loi a encadré la compétence du CTP, qui sera précisée par décret.
Cet alinéa 10 doit être maintenu : les personnels doivent pouvoir être informés de certaines décisions affectant directement l’organisation et le fonctionnement des services.
La commission est donc défavorable à l'amendement.
Le Gouvernement s’est déjà exprimé sur les amendements n° 7 rectifié, 35 et 72, je n’y reviendrai pas.
S’agissant de l’amendement n° 8 rectifié, il émet également un avis défavorable. Très franchement, madame Laborde, cet amendement est totalement contraire à l’esprit des accords de Bercy. Par ailleurs, j’en suis convaincu, il conduirait à l’opposé de ce que vous souhaitez.
En fait, il vise simplement à séparer les questions d’ordre budgétaire. Dès lors, il serait possible de débattre, au sein des instances concernées, de l’action sociale, du handicap, de l’insertion en général, mais, en revanche, tous les éléments relatifs à l’impact des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois ne pourraient être abordés.
Nous avons discuté de cet amendement avec les syndicats, comme d’ailleurs le rapporteur et le président de la commission des lois, et très franchement, je puis vous l’assurer, ils sont très surpris !
En somme, il s’agit, comme vous l’avez compris, de conforter la compétence des comités techniques, à la fois sur les conditions de travail, sur l’organisation du travail et sur la gestion prévisionnelle des emplois. À mon sens, cet amendement devrait être retiré.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 8 rectifié est retiré.
L'amendement n° 106, présenté par Mme Gourault, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public a décidé d'en attribuer à ses agents
par les mots :
ainsi que l'action sociale à l'attention de leurs agents
Cet amendement n’est pas défendu.
La commission le reprend, en le modifiant légèrement, monsieur le président !
Je suis donc saisi d’un amendement n° 119, présenté par M. Vial, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaires ainsi que sur l'action sociale lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents.
La parole est à M. le président de la commission.
Lors de l’examen en commission, nous avons dit à Mme Gourault que son amendement devait être modifié, ce qu’elle a admis. En effet, il ne faut pas supprimer du projet de loi les mots : « ainsi que sur l’action sociale, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents ». C’est la raison d’être de la nouvelle version de l’amendement qui a été approuvée par la commission des lois ce matin.
Il s’agit donc simplement d’étendre à l’action sociale la consultation du comité paritaire, sur le modèle de la procédure applicable à la protection sociale complémentaire, ce qui est tout à fait légitime.
À la suite des explications du président de la commission, j’émets un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 14 est adopté.
Le cinquième alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120. »
L'amendement n° 73, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
techniques
insérer le mot :
paritaires
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 14 bis est adopté.
Après l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une sous-section III ainsi rédigée :
« Sous-section III
« Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. 33-1. – I. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l’article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.
« Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2. Ils peuvent également être créés si l’une de ces conditions est réalisée.
« En application de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.
« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail ;
« 2° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
« Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
« III. – Le comité comprend des représentants de la collectivité ou de l’établissement désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales. L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.
« IV §(nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
L'amendement n° 74, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
techniques
insérer le mot :
paritaires
II. - En conséquence, à la seconde phrase
Après le mot :
technique
insérer le mot :
paritaire
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 75, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 11, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'avis des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsque l'avis collectif de tous les représentants a été recueilli.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n° 36, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer les mots :
, si une délibération le prévoit,
La parole est à M. Jacques Mahéas.
Permettez-moi de demander quelques précisions. En effet, le paritarisme n’est pas absent de la fonction publique hospitalière. Ainsi, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est aujourd’hui paritaire. L'article 37 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit le paritarisme au sein des comités d’hygiène et de sécurité. Nous souhaitons que cette situation perdure.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 14 ter est adopté.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
2° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 7-1, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 32, aux neuvième et dixième alinéas de l’article 33, à l’article 35 bis, au deuxième alinéa de l’article 49, à l’article 62 et, par trois fois, au premier alinéa du I de l’article 97, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique » ;
4° Au cinquième alinéa de l’article 12, au I et au onzième alinéa du II de l’article 23, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 32 et à l’article 120, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques » ;
5° À l’article 11, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements n° 37 et 76 sont identiques.
L'amendement n° 37 est présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 76 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
À l'intitulé de la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les mots : « et comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : «, comités techniques paritaires et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour défendre l'amendement n° 37.
M. Jacques Mahéas. Il s’agit une nouvelle fois du paritarisme dans la fonction publique territoriale. Notre position à ce sujet est connue. Elle n’a pas changé ! Nous serons certainement suivis dans les communes significatives, peut-être pas dans celles qui emploient deux ou trois personnes. Mais, dans les communes employant une centaine d’employés, je suis sûre que notre conviction sera partagée par les maires, en tout cas par les maires raisonnables.
Sourires
Nouveaux sourires.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour défendre l'amendement n° 76.
L'amendement n° 117, présenté par M. Vial, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi le début de cet alinéa : 4° Au I et au onzième alinéa du II de l'article 23, au quatrième alinéa de l'article 32...
La parole est à M. le rapporteur.
L’amendement n° 117 vise à harmoniser l’appellation des comités techniques, par coordination avec les articles 13 et 14 bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'article 15 est adopté.
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural. »
II. – Après l’article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 108-4 ainsi rédigé :
« Art. 108-4. – Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical post-professionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.
« Les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de suivi médical post-professionnel pour chaque type d’exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en Conseil d’État. »
III
Non modifié
– Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l’entrée en vigueur des dispositions prévues par l’article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical post-professionnel. –
Adopté.
L'amendement n° 3, présenté par MM. Lambert, Arthuis, Huré, Kergueris, Leroy, du Luart et de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - des organismes liés à une collectivité ou l'un de ses groupements employeurs par un contrat soumis à l'ordonnance du 17 juin 2004 n°2004-559, et pour l'exercice des missions ressortant de l'exécution de ce contrat, lorsque le fonctionnaire mis à disposition n'exerce pas de fonction au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui l'emploie. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Chapitre IV
Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière
L’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 ; » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement et aux comités consultatifs nationaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants mentionnés au 2° et, d’autre part, l’avis des représentants mentionnés au 3° du présent article. »
L'amendement n° 20, présenté par MM. de Montgolfier, Cambon et Cornu, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2.
« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par collèges compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées au sein du collège concerné. Les collèges sont définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Pour les agents non statutaires, un décret pris en Conseil d'État détermine un équivalent catégoriel permettant à chaque agent de voter dans un collège déterminé en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 16.
L'article 16 est adopté.
L’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.
L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'État pour les commissions administratives paritaires nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à combler une lacune de la loi du 21 juillet dernier portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Vous le savez, les carrières des personnels de la fonction publique hospitalière sont gérées soit en commission administrative paritaire locale, les CAPL, soit en commission administrative paritaire départementale, les CAPD. Lorsque le nombre d’agent du corps est insuffisant dans l’établissement d’origine pour constituer une CAPL, le recours aux CAPD est obligatoire. Les CAPD sont donc régulièrement réunies pour se prononcer sur les carrières des agents des établissements de petite taille, très nombreux comme vous le savez.
Si la gestion de ces CAPD incombait auparavant aux DASS, la loi l’a confiée à un établissement de santé du département concerné. Cet amendement vise à compléter, d’un point de vue technique, cette nouvelle disposition. Ainsi, les représentants de l’administration siégeant au sein des CAPD ne seront plus désignés par le directeur de la DASS, mais par le directeur de cet établissement support.
Cet amendement tire les conséquences de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui a confié la gestion des CAPD à un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département, et non plus à l’autorité compétente de l’État. L’amendement prévoit donc, logiquement, de confier au directeur de cet établissement le soin de désigner les représentants de l’administration à la CAPD. La commission a donc émis un avis favorable !
L'amendement est adopté.
L'article 17 est adopté.
I. – L’intitulé de la section 3 du chapitre II de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé : « Les comités consultatifs nationaux ».
II. – L’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 4.
« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l’alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.
« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces comités. »
III. – L’article 26 de la même loi est abrogé.
L'amendement n° 77, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents comprend en nombre égal des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l'alinéa précédent. Tous les représentants prennent part au vote.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 18 est adopté.
Le premier alinéa de l’article 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « des deuxième et cinquième alinéas de l’article 20 et des premier et deuxième alinéas de l’article 23 » sont remplacés par les mots : « des deuxième et sixième alinéas de l’article 20 » ;
2° Les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques d’établissement ». –
Adopté.
I. – L’article L. 6144-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6144 -4. – Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.
« Le comité est composé de représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au sixième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
II. –
Non modifié
III. –
Supprimé
IV. –
Non modifié
Au 1° du II de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, les mots : « représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d’établissement ». –
Adopté.
Les premier à troisième alinéas de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d’établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.
« Le comité est composé de représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au sixième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » –
Adopté.
I. – L’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1432 -11. – I. – Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.
« 1. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
« Ce comité comprend le directeur général de l’agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu’ils sont consultés.
« Les représentants du personnel siégeant au comité d’agence sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’élection a lieu par collège dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles prévues par l’article L. 2324-4 du code du travail ;
« 2° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public, celles prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« 2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 4111-2 du même code.
« II. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux dernières élections du comité d’agence.
« La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d’agence et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 du même code.
« Pour l’application des deux alinéas précédents et pour l’appréciation de la représentativité prévue à l’article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d’État, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel mentionnés au présent article.
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.
« III. – Un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de représentants de l’administration des ministères chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de représentants des régimes d’assurance maladie et de directeurs généraux d’agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant.
« Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d’agence des agences régionales de santé, selon des modalités, fixées par décret en Conseil d’État, tenant compte des résultats aux élections des représentants du personnel à ces comités.
« Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu’aux conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et d’emploi de leurs personnels.
« IV. – Les membres des instances visées aux I et III, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
II. – Le présent article s’applique aux comités d’agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent article, issue de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s’appliquent, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l’entrée en vigueur du présent article, ainsi qu’à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée à cette même date.
L'amendement n° 79, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis, afin de maintenir les dispositions de la loi du 21 juillet 2009 qui prévoit, dans les ARS, des CTP aux compétences adaptées pour tenir compte de la présence des salariés de droit privé, de sorte que les représentants des salariés de droit privé et ceux des salariés de droit public aient les mêmes compétences.
L’article 21 bis renforce la représentation de l’ensemble des agents des ARS au sein des organismes consultatifs nouvellement institués, en tenant compte de la diversité des statuts - de droit public ou privé - coexistant au sein des agences et leur étend les modifications introduites dans les statuts des trois fonctions publiques. Les agences emploient des personnels relevant de différentes catégories - fonctionnaires des trois versants, praticiens hospitaliers, contractuels de droits publics, agents de droit privé régis par les conventions collectives des organismes de sécurité sociale. L’amendement revient sur l’avancée réalisée par cet article. La commission émet donc un avis défavorable.
Je suis surprise de voir un tel amendement déposé par les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche. En effet, ceux-ci devraient plutôt se rallier à la nouvelle rédaction. Mon objectif est justement de mieux prendre en compte les différences de statut des agents travaillant dans les agences régionales de santé.
Nous prévoyons la création de deux collèges électoraux, l’un pour les agents publics, et l’autre pour les agents de droit privé régis par les conventions collectives des organismes de sécurité sociale.
Or je crois me souvenir que, pendant la discussion du projet de loi HPST, les membres du groupe CRC-SPG étaient extrêmement attachés à cette distinction. Ils l’ont même défendue, et à juste titre, avec beaucoup de pugnacité.
Nous allons donner un fondement législatif à l’adaptation des règles relatives aux modalités d’appréciation de la représentativité syndicale, tant pour les élections professionnelles que pour la négociation des accords. Ainsi, les résultats électoraux pourront être appréciés par collège et non plus à l’échelon de l’ARS comme le prévoit le droit commun. Avec cette nouvelle rédaction, le code de la santé publique respectera mieux la représentation des différentes catégories de personnels.
La création d’un comité national de concertation des agences régionales de santé constitue donc une adaptation destinée à assurer une représentation de tous les agents de ces deux collèges pour l’ensemble des ARS.
Par ailleurs, je veux préciser que ce dispositif a fait l’objet de très nombreux échanges avec les organisations syndicales représentatives, d’une part, des agents publics et, d’autre part, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Madame Mathon-Poinat, je pense que les explications que je viens de vous donner ainsi que la garantie que je vous apporte d’une meilleure prise en compte de la volonté des personnels devraient vous conduire à retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Madame Mathon-Poinat, avez-vous été convaincue par les arguments de Mme la ministre ?
Non, monsieur le président.
En outre, cet amendement a été cosigné par mes collègues membres de la commission des affaires sociales. C’est pourquoi je le maintiens.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 118, présenté par M. Vial, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Après les mots :
au moins 10 % des suffrages
insérer le mot :
exprimés
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 21 bis est adopté.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales relatives au dialogue social dans la fonction publique
I. – Le IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.
II
Non modifié
1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ;
2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.
Pour l’application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par des organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l’accord est négocié.
L'amendement n° 38, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
La parole est à M. Jacques Mahéas.
Cet amendement vise à prévoir que l'accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % du nombre de voix et s’il ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation et majoritaires en voix.
Cela étant, nous ne nous cramponnerons pas à cet amendement si l’on nous répond que la marche de 50 %, qui est prévue après la période transitoire, sera facile à franchir.
Cet amendement vise à aligner les conditions de validité des accords durant la période transitoire sur celles du droit du travail.
L’article 22 a repris les conditions actées dans les accords de Bercy. Il convient de nous y tenir. Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.
Le Gouvernement a deux bonnes raisons d’émettre un avis défavorable, monsieur Mahéas.
La première – je suis certain que vous y souscrirez – est que le taux de 20 % est issu des accords de Bercy. Comme nous vous l’avons dit à plusieurs reprises, nous souhaitons rester – tout comme vous, je le sais – dans le cadre des accords qui ont été conclus avec les organisations syndicales.
La deuxième raison est que le seuil transitoire sert à faciliter la conclusion d’accords dans une période d’évolution du dialogue social durant laquelle il sera nécessaire à chacun de s’approprier les futures règles et l’esprit nouveau qu’elles impliquent.
Si vous estimez que la marche de 50 % ne sera pas trop haute, je retire mon amendement.
L’amendement n° 38 est retiré.
L'amendement n° 21, présenté par MM. de Montgolfier, Cornu et Cambon, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 20 % des voix dans ce collège au premier tour des élections et à l'absence d'opposition d'organisations syndicales ayant recueilli la majorité des voix exprimées dans ce collège à ces mêmes élections.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 22.
L'article 22 est adopté.
Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement aux 1° des articles 24 et 26 et à celles qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la date de la publication de la présente loi ;
2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l’un au moins de ces trois conseils supérieurs dispose d’un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.
L'amendement n° 82, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
au premier renouvellement de l'instance qui suit
par les mots :
au plus tard
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Cet amendement a pour objet d'imposer le respect du calendrier fixé par les accords de Bercy.
D’après le système retenu par la commission, les règles transitoires s’appliqueront au premier mandat de l’instance après la publication de la loi, et les règles définitives lors du premier renouvellement après le 31 décembre 2013, date qui marquera la fin de la période transitoire.
La commission a dons émis un avis défavorable.
Madame la sénatrice, il serait préférable que vous retiriez votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Tel que rédigé, le premier alinéa de l’article 23 vise à garantir que, au cours du premier mandat du Conseil commun de la fonction publique et pendant toute sa durée, les règles prévues par les accords de Bercy concernant la composition transitoire des instances supérieures de concertation s’appliquent. En effet, la référence à la seule date du 31 décembre 2013 aurait pu avoir un effet couperet fragilisant le mandat de cette instance, alors que telle n’était évidemment pas l’intention, et pour cause, des signataires des accords de Bercy.
Il me semble que nous partageons le même objectif : le respect des accords de Bercy. Comme je l’ai déjà dit, respectons l’entrée en vigueur progressive des nouvelles règles de composition des instances de concertation !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Le présent amendement a pour objet de prévoir la prise en compte des résultats des élections des représentants des personnels de la fonction publique au sein des offices publics de l'habitat pour la composition du Conseil commun de la fonction publique.
En effet, pour la composition de cette instance, il n'y a pas lieu de distinguer entre la période transitoire et la période pérenne. Cette disposition est favorable aux agents publics.
En prenant en compte les résultats des élections des représentants des personnels de la fonction publique au sein des offices publics de l'habitat, cet amendement améliore la composition du Conseil commun de la fonction publique.
La commission a donc émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 23 est adopté.
Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État sont attribués conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels de l’État en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l’État d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.
L'amendement n° 83, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
au premier renouvellement de l'instance qui suit
par les mots :
au plus tard
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 80, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
techniques
insérer le mot :
paritaires
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La liste des comités techniques et des organismes pris en compte pour l'application du 1° du présent article est fixée par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement vise à clarifier le mode de composition transitoire du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Il s'agit de tenir compte, d'une part, de la spécificité de la cartographie des comités techniques au sein de la fonction publique de l'État et, d'autre part, de l'entrée en vigueur progressive des nouvelles règles de composition de ces instances prévues par la loi.
Ainsi, le prochain renouvellement du mandat du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État se fera à partir d'instances qui auront été renouvelées en 2010 selon les anciennes règles et d'autres qui auront été renouvelées après la publication de la loi selon les nouvelles règles prévues à l'article 8.
Il n’y a en effet aucune raison de procéder à un nouveau vote en si peu de temps.
Nous sommes prêts à vous suivre, monsieur le secrétaire d’État, à condition que vous nous donniez une date de parution du décret et que celui-ci soit l’un des tout premiers à être publié, et ce très rapidement.
Nous ne le savons que trop, les décrets que nous vous réclamons restent parfois dans les tiroirs, quand ils ne passent pas à la trappe. Or, en l’occurrence, il est impératif d’agir vite.
Sachez, monsieur le sénateur, que le décret sera pris en septembre. Nous y travaillons d’ores et déjà avec les organisations syndicales.
L'amendement est adopté.
L'article 24 est adopté.
Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués, dans le cas d’un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.
L'amendement n° 84, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
a) Au début de cet alinéa, insérer les mots :
Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2013,
b) En conséquence, supprimer les mots :
, dans le cas d'un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013,
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 39 est présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 81 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Après les mots :
comités techniques
insérer le mot :
paritaires
Vous aves la parole pour défendre l'amendement n° 39, monsieur Mahéas. Peut-être finirez-vous par avoir satisfaction…
Sourires.
L’examen de ce texte a beau filer à la vitesse d’un TGV, monsieur le président, mon groupe n’a pas encore obtenu satisfaction.
Il a eu satisfaction à plusieurs reprises !
M. Jacques Mahéas. En tout cas, si nous obtenons satisfaction avec cet amendement, je passerai une bonne nuit.
Nouveaux sourires.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 81.
La commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements identiques.
Sourires
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Le présent amendement a pour objet de prévoir la prise en compte des résultats des élections des représentants des personnels de la fonction publique au sein des offices publics de l'habitat pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
En effet, pour la composition de cette instance, il n'y a pas lieu de distinguer entre la période transitoire et la période pérenne.
Par cohérence avec l’amendement n° 109, la commission a émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 25 est adopté.
Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achève au premier renouvellement de l’instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement, agrégées au niveau national et aux comités consultatifs nationaux ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège ;
3° Un des sièges est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
L'amendement n° 85, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
au premier renouvellement de l'instance qui suit
par les mots :
au plus tard
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 40, présenté par MM. Le Menn, Mahéas, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
I. - Remplacer les mots :
aux 1° et 7° de
par le mot :
II. - Compléter cet alinéa par les mots :
et des directeurs de soin
La parole est à M. Jacky Le Menn.
Cet amendement vise à faire en sorte que tous les cadres de direction non représentés localement puissent l’être au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
L’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière mentionne parmi les personnels de direction les catégories suivantes : les établissements publics de santé ; les hospices publics ; les maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ; les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ; les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ; les centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public ; le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
En ne mentionnant que les établissements publics de santé et le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, le projet de loi exclut plus de 1 000 directeurs. Il laisse de côté la moitié des cadres de direction, puisque seuls 3 500 directeurs sur un total de 6 000 issus des trois corps seraient représentés.
Les directeurs d’établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les directeurs de soins exercent dans les établissements publics de santé, tout comme les directeurs d’hôpitaux. La discrimination entre ces catégories ne peut se justifier, même s’il s’agit d’une disposition transitoire.
Mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement, car il serait juste de retenir une rédaction assurant la représentation de tous les directeurs.
La période transitoire maintient les équilibres de la situation actuelle, telle qu’elle ressort de l’application du décret du 13 octobre 1988. Celui-ci prévoit en effet que l’un des sièges des organisations syndicales de fonctionnaires est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction sur la base des résultats obtenus aux élections à la CAP nationale. Ce siège est aujourd’hui attribué à la confédération nationale des cadres hospitaliers.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Cet article présente des dispositions transitoires, c’est-à-dire des dispositions actuelles qu’il convient de maintenir pendant une durée limitée pour permettre les meilleures conditions de la transition, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2013.
La réglementation actuelle prévoit qu’un siège est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction. Il n’y a donc pas de raison que des dispositions à vocation transitoire modifient, avec un effet immédiat, des modalités de représentation.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut souscrire à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 26 est adopté.
I. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 4, 6 et 16 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par les articles 23, 24 et 26.
II. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues aux articles 10 et 11 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l’instance suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par l’article 25.
III
IV
V
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, ces règles sont rendues applicables dès la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, aux comités techniques paritaires et aux comités d’hygiène et de sécurité constitués en 2010 ainsi qu’à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour la désignation des représentants du personnel est prévue en 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par le deuxième alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer, à ces instances, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres.
VI
VII
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 12, 14 bis, 17, 18, 20 et 21 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles d'élection des représentants du personnel prévues à l'article 18 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, à la commission consultative nationale constituée en 2010 pour le corps des directeurs des soins.
II. - Les règles relatives à la composition des instances consultatives prévues à l'article 7 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles d'élection des représentants du personnel prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux commissions constituées en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour l'élection des représentants du personnel est prévue en 2010.
III. - Les règles relatives à la composition des instances consultatives prévues à l'article 8 bis entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ces règles sont rendues applicables dès la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité constitués en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour la désignation des représentants du personnel est prévue en 2010.
IV. - L'article 3 entre en vigueur à compter du premier renouvellement des instances consultatives mentionnées aux articles 4, 6, 7, 8, 8 bis 10, 11, 12, 13, 14bis, 14 ter, 16, 17, 18, 20 et 21.
La parole est à M. Jacques Mahéas.
Il s’agit d’un amendement de cohérence visant à empêcher l'entrée en vigueur de dispositions supprimant le paritarisme.
L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3, première phrase
Remplacer les références :
18, 20 et 21
par les références :
20, 21 et 25
II. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV.- Les règles de composition des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration de leur mandat, aux commissions dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010.
III. - Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
V.- Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique de l'État prévues aux articles 8 et 8 bis peuvent être rendues applicables selon des modalités définies par décret en conseil d'État aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer, à ces instances, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
IV. - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI.- l'article 3 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement vise principalement à clarifier les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène et de sécurité de la fonction publique de l'État.
Les paragraphes II et III de l’amendement visent à lever toute ambigüité sur le maintien des règles de composition prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour les instances dont le mandat a été renouvelé en 2010 ou est en cours de renouvellement sur le fondement de ces dispositions.
Il s'agit tout simplement de sécuriser juridiquement les processus de constitution ou de recomposition des instances en cours, au niveau local comme au niveau national. Par cohérence, le paragraphe IV vise à clarifier la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles de composition de ces instances.
Le paragraphe I corrige par ailleurs une coquille rédactionnelle. La deuxième phrase du III de l'article est relative à la commission consultative nationale, qui est mentionnée à l'article 25 et non à l'article 18 de la loi du 9 janvier 1986.
Il s’agit d’une clarification des modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux CAP, CT et CHSCT : le paragraphe I corrige une référence ; les paragraphes II et III maintiennent expressément les règles de composition en vigueur pour les instances renouvelées en 2010 ou en cours de renouvellement sur ce fondement ; le paragraphe IV clarifie la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de composition des instances.
La commission a émis un avis favorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 27 est adopté.
Afin de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs, la durée du mandat des membres du Conseil commun de la Fonction publique, du Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d’hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires et des comités techniques relevant de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d’établissement relevant de la fonction publique hospitalière peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d’État.
L'amendement n° 42, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mahéas.
Cet amendement vise à maintenir à six ans la durée du mandat des instances de concertation dans la fonction publique territoriale. Notre assemblée comptant de nombreux maires, j’espère qu’elle soutiendra cet amendement.
L’article 28 de la version initiale du projet de loi prévoyait l’élection simultanée des organismes consultatifs dans la fonction publique à l’occasion du premier renouvellement de ces instances. La formulation a été modifiée en commission, mais elle est malheureusement sans effet sur le fond. Prévoir la « convergence des élections » au lieu d’une « élection simultanée » ne résout pas le problème.
Le vrai problème, c’est qu’il existe un temps propre aux élus des collectivités territoriales.
La durée des mandats varie : trois ans pour la fonction publique d’État, quatre ans pour la fonction publique hospitalière, et surtout six ans dans la fonction publique territoriale.
La durée du mandat dans la fonction publique territoriale correspond à la nécessité de s’ancrer dans les territoires. On ne peut la réduire sans affecter la légitimité des élus. Faut-il le rappeler, un certain nombre de membres des instances consultatives ne sont pas issus de la majorité !
L’esprit du texte est de permettre une meilleure représentativité des organisations syndicales en fondant la composition des organismes consultatifs exclusivement sur les résultats aux élections professionnelles. Allons jusqu’au bout et faisons primer cette logique démocratique, dans le respect de la diversité des fonctions publiques ! En particulier, dans la fonction publique territoriale, chaque composante tire sa légitimité des élections, ce qui n’est pas le cas pour l’État, où les représentants de l’administration ne sont pas élus mais désignés.
Par ailleurs, l’organisation des élections professionnelles tous les quatre ans représentera une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales en termes de coût et de moyens à mobiliser. De plus, politiquement, je ne sais pas si c’est une bonne affaire pour quelque Gouvernement que ce soit.
Cet amendement vise à supprimer la disposition permettant l’harmonisation des cycles électoraux dans les trois fonctions publiques, pour maintenir à six ans la durée du mandat des organismes consultatifs dans la fonction publique territoriale.
La commission a adhéré à la proposition pragmatique du Gouvernement d’un mandat d’une durée de quatre ans, alors que coexistent aujourd’hui des mandats de trois, quatre et six ans. Comme le faisait remarquer à l’instant le président de la commission des lois, le renouvellement des organismes consultatifs au sein des conseils généraux a lieu tous les trois ans.
En outre, est-il vraiment judicieux de faire coïncider les cycles électoraux des représentants des collectivités territoriales et ceux des membres des organismes consultatifs ? Personnellement, je n’en suis pas convaincu ; je suis même convaincu du contraire.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement de suppression.
L’article 28 favorise l’harmonisation de la durée des mandats de l’ensemble des instances de concertation dans la fonction publique, avec l’objectif d’un renouvellement simultané de ces instances tous les quatre ans.
Il s’agit d’une stipulation importante des accords de Bercy, je me permets de le rappeler avec force à M. Mahéas, qui conforte la place de l’élection comme fondement d’une meilleure représentativité de la légitimité des organisations syndicales dans la fonction publique.
Il s’agit également d’un signal politique et social fort en termes d’unité de la fonction publique qui ne remet en rien en cause les spécificités de chacune des fonctions publiques, en particulier la légitimité, également tirée des urnes, des représentants des collectivités territoriales au sein de ces instances de concertation.
Ainsi, je ne peux souscrire à cet amendement de suppression d’un élément important des accords de Bercy.
Il faudra bien qu’un jour le Gouvernement ait une ligne directrice : tantôt il supprime le paritarisme, tantôt il prétend le favoriser ! Nous, nous avons une cohérence !
Les élections dans les communes ont lieu tous les six ans ; il n’est pas absurde, monsieur le secrétaire d’État, qu’une équipe municipale travaille avec une équipe syndicale élue pour la même durée.
Ce n’est pas complètement absurde, mais cela ne tombe pas non plus sous le sens !
Ce n’est pas complètement absurde ! Je vous remercie de le reconnaître, monsieur le secrétaire d’État ; c’est également ce que pensent de nombreux maires.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
I. - Supprimer les mots :
, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
II. - Remplacer les mots :
des trois fonctions publiques
par les mots :
de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière
III. - Après les mots :
relevant de la fonction publique de l'État
supprimer les mots :
et de la fonction publique territoriale
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Pour notre part, nous souhaitons modifier l’article 28.
L’accord de Bercy signé en 2008 par six syndicats représentatifs sur huit prévoit d’harmoniser la date des élections et la durée des mandats – quatre ans – pour les instances de concertation des trois fonctions publiques.
À l’heure actuelle, la durée des mandats des instances représentatives de la fonction publique territoriale est fixée à six ans, ce qui permet de faire coïncider leur mandat avec celui des élus locaux. Cette coïncidence des durées est tout à fait cohérente dès lors que les employeurs – les élus locaux – tirent leur légitimité d’élections qui ont lieu tous les six ans. À l’inverse, rien n’empêche de réduire cette période à quatre ans dans la fonction publique d’État, où les représentants de l’employeur – l’État – ne sont pas élus mais désignés.
Rien ne justifie donc l’harmonisation de régimes recouvrant des situations intrinsèquement différentes. Nous rappelons d’ailleurs que les trois plus grandes associations d’élus – l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et l’Association des régions de France – se sont déclarées opposées à cette harmonisation.
Enfin, à l’heure où la révision générale des politiques publiques sert de balise unique à l’action gouvernementale, il est de bon ton de rappeler que la réduction de la périodicité des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale engendrera un surcoût non négligeable pour les collectivités.
L'amendement n° 44, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
La parole est à M. Jacques Mahéas.
Il s'agit d'un amendement de repli. L'amendement visant à supprimer l'article 28 ayant été repoussé, il convient d'exclure de l'harmonisation de la durée des mandats les instances de concertation de la fonction publique territoriale.
La concordance de la durée des mandats a été longuement évoquée et suscite des opinions diamétralement opposées.
Pour ma part, je ne suis pas sûr qu’on rende service aux équipes nouvelles, déjà confrontées aux difficultés inhérentes à la prise en charge du fonctionnement administratif local, …
… en leur imposant simultanément le renouvellement des instances syndicales.
C’est pourquoi l’harmonisation de la durée des mandats à quatre ans me paraît être une bonne solution.
La commission est donc défavorable aux amendements n° 10 rectifié et 44.
Je partage tout à fait l’analyse faite par M. le rapporteur.
Je souligne de nouveau avec force que nous nous inscrivons dans la logique des accords de Bercy, dont c’est l’un des dispositifs fondamentaux.
M. Mahéas nous reprochait tout à l'heure – avec talent, d'ailleurs – de ne pas suivre les accords de Bercy. Je suis au regret de souligner que l’adoption de ces amendements aurait pour effet de remettre en cause l’une des dispositions essentielles de ces accords.
Le Gouvernement est par conséquent défavorable à ces deux amendements.
Vous suivez les accords de Bercy quand cela vous arrange ! Permettez-moi de me faire l’écho des associations d’élus, qui ne souhaitent pas cette harmonisation. Les élus sont également en droit d’attendre du Gouvernement qu’il tienne compte de leur position.
Ce sera à vous de trancher, monsieur le secrétaire d’État ; le jour où vous rencontrerez les associations d’élus, vous devrez leur expliquer le choix que vous avez fait entre les syndicats et les représentants d’élus.
J’ajoute, à l’adresse de M. le rapporteur, que les nouveaux élus ne sont pas tous des perdreaux de l’année ! Il y a souvent une continuité. Mais, même s’il s’agit d’une nouvelle équipe, elle pourra se féliciter du renouvellement des instances de concertation. Il n’y a pas de raison que, dans une telle situation, les relations entre les différents acteurs soient difficiles. Je m’inscris totalement en faux contre une telle analyse.
Je ne voudrais pas prolonger le débat, mais je ferai remarquer à M. Mahéas que ce n’est pas la même chose d’insérer des articles additionnels dans un texte qui transcrit des accords et de vouloir modifier par amendement le contenu de ces mêmes accords.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 43, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
et des comités techniques
La parole est à M. Jacques Mahéas.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après les mots :
de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale
insérer les mots :
ou des institutions qui en tiennent lieu en application de dispositions législatives spéciales
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Le présent amendement a pour objet d’intégrer les institutions représentatives des personnels de la fonction publique dans des organismes tels que La Poste, France Télécom ou les offices publics de l’habitat dans le processus de convergence du calendrier des élections professionnelles.
En application des articles 4, 6 et 10, les résultats des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels au sein de ces institutions ont vocation à être prises en compte pour la composition du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Il convient donc, conformément aux accords de Bercy, d’harmoniser la durée du mandat de ces instances particulières avec celle des autres organismes consultatifs de la fonction publique.
Cet amendement vise à intégrer les organismes consultatifs de La Poste, France Télécom ou des offices publics de l’habitat dans le processus de convergence du calendrier des élections professionnelles. Il s’agit donc d’une précision utile. La commission a émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 28 est adopté.
I. – À l’article L. 781-5, au dernier alinéa de l’article L. 916-1 et à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation, au troisième alinéa du I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, à la première phrase du III de l’article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à la première phrase du second alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, à la première phrase du second alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, à la première phrase du I de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232-1 du code de justice administrative, au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural, à l’article L. 5134-8 du code du travail et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».
III. – Au 7° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « d’hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 45 est présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 87 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Mahéas.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 29 est adopté.
I. – L'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s’exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l’objet et du niveau de la négociation. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l’accord est négocié.
« Si la négociation couvre un champ plus large que celui d’un seul comité technique, les résultats des élections sont agrégés pour permettre l’appréciation respective de l’audience de chaque organisation syndicale.
« Si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d’un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l’audience respective de chaque organisation syndicale.
« L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux signataires. » ;
3° §(nouveau) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
4°
« Des instances de concertation et de négociation sont établies au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives. Elles suivent l’application des accords signés.
« Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends ».
II. – Jusqu’au renouvellement des comités techniques de La Poste, les résultats des élections pris en compte au titre du I sont ceux issus des dernières élections professionnelles. –
Adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 1er juin 2010 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
À quatorze heures trente et le soir :
2. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n° 414, 2009-2010).
Rapport de M. Jean-Pierre Vial, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 485, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 486, 2009-2010).
Avis de Mme Sylvie Desmarescaux, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 453, 2009-2010).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures trente-cinq.