Cet amendement vise à faire en sorte que tous les cadres de direction non représentés localement puissent l’être au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
L’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière mentionne parmi les personnels de direction les catégories suivantes : les établissements publics de santé ; les hospices publics ; les maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ; les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ; les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ; les centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public ; le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
En ne mentionnant que les établissements publics de santé et le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, le projet de loi exclut plus de 1 000 directeurs. Il laisse de côté la moitié des cadres de direction, puisque seuls 3 500 directeurs sur un total de 6 000 issus des trois corps seraient représentés.
Les directeurs d’établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les directeurs de soins exercent dans les établissements publics de santé, tout comme les directeurs d’hôpitaux. La discrimination entre ces catégories ne peut se justifier, même s’il s’agit d’une disposition transitoire.
Mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement, car il serait juste de retenir une rédaction assurant la représentation de tous les directeurs.