L’objet de ce texte, au demeurant très court – il ne comporte que trois articles –, est d’ouvrir aux collectivités locales et à leurs groupements la possibilité de constituer des sociétés publiques locales susceptibles d’intervenir dans tous les domaines de leur champ de compétence, sans qu’il leur soit fait obligation de recourir aux procédures des marchés publics.
Si le texte de la proposition de loi, qui s’appuie au demeurant sur un dispositif déjà existant – les sociétés publiques locales d’aménagement –, est, en droit, incontestable, en opportunité, il vient – pardonnez l’expression – « chatouiller » les opérateurs privés, qui y voient une mauvaise manière qui leur serait faite en dérogeant, selon eux, au principe de l’appel à concurrence, une concurrence à laquelle les collectivités tiennent, une concurrence juste et équitable, comme l’a rappelé tout à l’heure notre excellent collègue Jean-Pierre Sueur.
Il est essentiel, sur ce point, de bien mesurer le fonctionnement de nos collectivités locales et de leurs groupements. Leur taille – grande, moyenne ou petite –, leur implication dans la vie communale ou intercommunale, la modestie de leur budget aujourd’hui, sont autant de raisons pour les collectivités locales et leurs groupements de vouloir disposer, dans des conditions de facilité – respectueuse du droit en tous points – d’un outil proche et efficace pour réaliser les opérations d’aménagement qui font partie de leur quotidien.
Le service public local d’aménagement, qui n’existe que depuis un peu plus de deux ans et demi, a donné la preuve de son intérêt. D’expérimental, il devient définitif. Amélioré dans le présent texte, il sert de modèle au nouveau service public local, dont le champ d’intervention est élargi.
Pour répondre aux préoccupations des opérateurs privés, le texte, judicieusement amendé par la commission des lois, s’est voulu sécurisé grâce aux dispositions suivantes : actionnariat exclusivement accordé à des personnes publiques, collectivités territoriales et leurs groupements ; limites géographiques fixées au territoire des collectivités actionnaires ; présence obligatoire de deux actionnaires au moins pour éviter tout effet potentiel de dérive si la règle avait été celle d’un seul actionnaire ; application du régime des sociétés d’économie mixte permettant d’assurer pleinement l’information et, surtout, le contrôle des collectivités concernées.
En outre, sur proposition du Gouvernement, le gage financier qui pesait sur les collectivités est levé, et on ne peut que s’en féliciter.
Au total, cette proposition de loi joue un rôle de facilitation pleinement opportune dans un contexte juridique et réglementaire singulièrement complexe, en particulier pour les petites collectivités.
Dès lors, on ne peut que s’étonner – sauf meilleure information – de l’amendement déposé par le Gouvernement et qui tendrait à limiter sensiblement la portée de ce nouveau dispositif, en ne retenant pas pour les sociétés publiques locales la possibilité d’exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toute autre activité d’intérêt public. Ce serait – pardonnez cette image – comme vouloir fabriquer un marteau sans manche, le rendant de fait inopérant.
Le groupe RDSE ne peut qu’affirmer son intérêt pour le nouveau dispositif tel qu’il est proposé, sous réserve, bien entendu, que ce dernier ne soit pas vidé de son essence même.
Il remercie le rapporteur des enrichissements apportés au texte initial et votera la présente proposition de loi dans le seul souci de répondre aux besoins bien légitimes des collectivités locales, en particulier dans les circonstances économiques sensibles que nous connaissons actuellement.