Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à faire un certain nombre d’observations.
Concernant la définition de l’aide médicale urgente, l'article L. 6311-1 du code de la santé publique associe déjà les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours à l’aide médicale urgente. Les demandes formulées sur ce point sont donc satisfaites.
D’ailleurs, un travail de clarification de la répartition des compétences entre SAMU et SDIS a été réalisé avec la rédaction du référentiel commun sur le secours à personne et l’aide médicale urgente. Depuis l’arrêté du 24 avril dernier, ce référentiel s’impose aux organisations opérationnelles de ces services.
S’agissant des relations financières entre ces deux services publics, le code général des collectivités territoriales prévoit d’ores et déjà que les interventions effectuées par les SDIS à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate une indisponibilité ambulancière, font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé sièges de SAMU. Le code précise que les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le SDIS et l’hôpital. Sur ce point aussi, les souhaits exprimés lors de la présentation des amendements sont donc également satisfaits.
Enfin, les auteurs des amendements souhaitent rendre obligatoires les dépenses afférentes aux interventions des SDIS. Or le code de la santé publique ne retient pas la notion de « dépenses obligatoires » pour les établissements publics de santé. Dès lors que ceux-ci signent une convention, ils doivent la mettre en œuvre et prévoir les dépenses afférentes dans l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le fameux EPRD, soumis à l’approbation de l’agence régionale de santé. Si l’établissement n’exécute pas ses obligations conventionnelles, le cocontractant peut demander réparation de son préjudice.
Le directeur général de l’ARS a la possibilité, quant à lui, de procéder au mandatement d’office d’une dépense que l’établissement refuserait ainsi d’honorer. Afin de financer cette charge, 106 millions d'euros ont été délégués au profit des établissements concernés.
Néanmoins, et pour répondre à votre souci de garantir les relations financières entre les services départementaux d’incendie et de secours et les établissements de santé au titre des indisponibilités ambulancières, je ne vois pas d’inconvénient à ce que l’article L. 6145-1 du code de la santé publique soit modifié, comme le prévoit l’amendement n° 44.
J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 44 et je demande le retrait des amendements n° 782 rectifié et 783 rectifié, qui seraient satisfaits par l’amendement n° 44.