Cet amendement a pour objet de permettre la suspension du droit d'exercice des orthophonistes et des orthoptistes. Le code de la santé publique prévoit cette possibilité lorsque les conditions légales d’exercice ne sont pas satisfaites.
Plusieurs dispositions relatives aux infirmiers ont été rendues applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes. Mais l’instauration d’un ordre infirmier a modifié les dispositions en vigueur en introduisant une compétence ordinale, alors même que les orthophonistes et les orthoptistes ne sont pas dotés d’un ordre.
Il convient donc de restaurer cette compétence auparavant dévolue au préfet du département dans le cadre d’enregistrements sur la liste départementale en la confiant au directeur général de l’agence régionale de santé.