Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux internes de bénéficier d’un temps partiel thérapeutique.
Les internes de médecine, de pharmacie et d’odontologie sont régis, pour les fonctions hospitalières qu’ils doivent accomplir dans le cadre de leur cursus de formation, par les dispositions des articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique.
Ils bénéficient d’ores et déjà de périodes de congés de maladie pendant lesquelles tout ou partie de leur rémunération est maintenu, dans l’attente qu’ils soient de nouveau aptes à accomplir leurs fonctions : congé de maladie ordinaire, congé de maladie pour un certain nombre de pathologies particulières, congé de maladie pour pathologie nécessitant des soins longs et coûteux ; congé en cas d’accident ou de maladie professionnels.
La durée pendant laquelle tout ou partie de la rémunération est maintenu est de neuf mois pour le congé de maladie ordinaire et de trente-six mois pour les autres catégories de congés.
Un décret, actuellement en cours de signature, instaure une prime de responsabilité pour les internes de quatrième et cinquième années et prévoit le maintien du versement de la prime pendant la totalité de ces périodes de congés de maladie rémunérées.
En cas d’incapacité temporaire de l’interne au-delà de ces périodes, celui-ci peut, en outre, bénéficier d’un congé supplémentaire non rémunéré de douze mois.
Cependant, comme l’a fait remarquer avec justesse Marie-Thérèse Hermange, ces dispositions ne permettent pas à l’interne qui aurait eu un problème de santé justifiant un arrêt de travail d’une durée significative de reprendre progressivement ses fonctions en cas d’amélioration de son état de santé. Actuellement, le comité médical chargé de donner un avis sur l’état de santé de l’interne n’a que deux possibilités : soit le déclarer apte à reprendre ses fonctions, soit le déclarer inapte sans possibilité d’aménagement.
L’adoption de cet amendement permettra aux internes de bénéficier de ce que l’on appelle communément le « mi-temps thérapeutique », dénommé plus précisément « temps partiel thérapeutique » dans le statut de la fonction publique.
Cette nouvelle possibilité fera l’objet de dispositions réglementaires qui préciseront également dans quelles conditions un stage réalisé à temps partiel pourra être validé au titre du troisième cycle.