Monsieur le sénateur, je comprends votre déception de ne pas voir, aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances. J'espère que vous accepterez que je le remplace.
Vous appelez l'attention du Gouvernement sur la situation, au regard des impôts directs locaux, des familles du secteur de Moutiers Haut en Meurthe-et-Moselle, propriétaires et occupants d'immeubles concernés par un risque d'effondrement minier brutal.
Vous souhaitez que ces familles puissent bénéficier d'une exonération de taxe foncière et d'une minoration de la taxe d'habitation afférente à leur logement.
Sur le premier point, conformément aux dispositions de l'article 1380 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui sont expressément exonérées.
Dès lors que les habitations construites sur des terrains présentant des risques d'effondrement ne figurent pas au rang des exonérations expressément prévues par la loi, les familles concernées restent assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cela étant, les modalités d'évaluation des valeurs locatives des propriétés bâties permettent de prendre en compte cette situation.
En effet, même si une propriété n'a fait, en elle-même, l'objet d'aucune modification, sa valeur locative peut varier en raison de phénomènes extérieurs qui n'affectent pas la structure même de la construction, mais seulement son environnement immédiat.
Ainsi, le coefficient de situation visé à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts permet de moduler à la baisse la valeur locative en prenant en compte les risques liés à la situation de l'immeuble dans la commune, notamment les risques d'inondations, d'avalanches ou d'effondrements.
Par ailleurs, l'article L. 561-3 du code de l'environnement prévoit des aides allouées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs pour financer les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et le traitement ou le comblement des cavités qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines.
Au surplus, l'article L. 125-1 du code des assurances étend le régime garantissant les catastrophes naturelles aux dommages résultant de l'effondrement de cavités souterraines.
Au titre du code général des impôts, du code de l'environnement et du code des assurances, un certain nombre de dispositions existent, qui permettent probablement de pallier les inconvénients que vous avez évoqués, monsieur le sénateur.
Ces dispositifs semblent répondre mieux aux préoccupations exprimées et paraissent plus appropriés qu'une exonération de taxe foncière.
Sur le second point, conformément aux articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation.
Pour que la taxe d'habitation ne soit pas due, il faut que le contribuable ou sa famille soit dans l'impossibilité absolue d'occuper le logement imposable. Il en est ainsi pour un immeuble qui, du fait de son état de délabrement, se trouve impropre à un séjour.
En revanche, dès lors que les familles concernées par une expropriation continuent d'occuper leur habitation, elles demeurent imposables au titre de la taxe d'habitation.
Cela étant, comme pour la taxe foncière, la valeur locative qui sert de base au calcul de la taxe d'habitation pourra être modulée à la baisse pour prendre en compte les risques d'effondrement.
La législation actuelle permet donc de prendre en compte la situation des contribuables placés dans la situation que vous avez évoquée, monsieur le sénateur.