Monsieur le sénateur, comme je l'ai déjà indiqué à votre collègue Michel Doublet, j'ai décidé d'assouplir les dispositions de l'arrêté du 21 mars 2003, qui posaient, vous venez de le rappeler, de réelles difficultés aux collectivités territoriales.
Par ailleurs, vous souhaitez que soit accordé aux directeurs départementaux de la jeunesse et des sports un pouvoir d'appréciation sur le plan local. J'y reviendrai tout à l'heure.
J'insisterai, d'abord, sur les mesures d'assouplissement des dispositions de l'arrêté du 21 mars 2003.
Désormais, les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs peuvent être dirigés par des personnes âgées de vingt et un ans au moins, titulaires du BAFA et justifiant d'au moins deux expériences de direction, d'une durée totale de vingt-huit jours, dans les cinq ans qui précèdent. Vous en conviendrez, monsieur le sénateur, c'est vraiment là un minimum en termes d'expérience ! Cette disposition permet de restaurer l'autorisation d'exercer ces fonctions de direction pour les personnels qui ne remplissent pas les exigences de certification, en reconnaissant la valeur de leur expérience.
Dans ces conditions, il me semble que les ressources humaines nécessaires pourront être trouvées, quelle que soit la localisation des centres concernés.
C'est pour cette raison, monsieur le sénateur, que l'octroi d'un pouvoir d'appréciation local ne me paraît pas souhaitable. En effet, cela risquerait de rompre l'égalité de traitement à laquelle ont légitimement droit les mineurs en matière de qualité éducative, d'encadrement, de sécurité et de professionnalisation des accueils.
Les parents nous font confiance, et il est donc important, à mon sens, que les conditions d'aptitude aux fonctions de direction des centres de vacances et de loisirs soient fixées à l'échelon national et non pas local. Je conçois mal la mise en place d'une sorte d'encadrement à plusieurs vitesses. Il y va de notre responsabilité en matière de protection de l'intégrité physique et morale des plus jeunes. Des cas graves de dysfonctionnements sont survenus dans le passé, et accorder un tel pouvoir d'appréciation sur le plan local ne me paraît pas envisageable.
Enfin, s'agissant de la fonction publique territoriale, il est prévu de dispenser de l'exigence de certification certains agents titulaires et stagiaires remplissant les missions en question auprès des mineurs.
Le dispositif de l'arrêté du 21 mars 2003 est donc maintenant clarifié et assoupli. Il était, je le reconnais, d'application trop lourde pour les collectivités territoriales, en particulier en termes de ressources humaines. Pour les familles qui nous confient leurs enfants et pour le bien de ceux-ci, il était de bon sens de procéder à cette clarification, tout en assurant la qualité de l'encadrement.