Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 1er décembre 2006 à 9h30
Loi de finances pour 2007 — Article 59, amendement 126

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° II-126 est présenté par Mmes Le Texier, Demontès et Jarraud-Vergnolle, M. Godefroy, Mmes Printz, Schillinger et San Vicente-Baudrin, MM. Madec, Michel, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° II-139 est présenté par M. de Broissia, Mme Procaccia, MM. Dériot, Huré, Bailly, Fournier, Leroy, Richert, du Luart, Vial et Adnot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Modifier comme suit cet article :

I. Dans le II :

a) Supprimer les mots :

et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés

b) Après les mots :

des familles

rédiger comme suit la fin :

prévues au III du présent article.

À titre expérimental, afin de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret précité sont autorisés, pour la même durée, à adopter en faveur des personnes éligibles à ces contrats aidés, les dérogations aux dispositions du code du travail prévues au IV.

II. Compléter le 1° du III par les mots :

ou d'un contrat unique d'insertion prévu au IV.

III. Rédiger comme suit le IV :

IV. - Les départements sont autorisés à expérimenter, dans le cadre d'une convention conclue avec l'État pour la durée de l'expérimentation, un contrat aidé, dénommé contrat unique d'insertion qui se substitue au contrat d'accompagnement dans l'emploi, au contrat initiative emploi, au contrat d'avenir et au contrat insertion revenu minimum d'activité prévus respectivement aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, et qui peut être conclu avec l'ensemble des personnes et employeurs qui satisfont aux conditions requises pour bénéficier de l'un de ces contrats.

Ce contrat peut être conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2, ou indéterminée. Il est conclu pour une durée minimale de travail hebdomadaire de vingt heures. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal de renouvellements ne sont pas applicables.

La signature du contrat unique d'insertion ouvre droit pour l'employeur à une aide modulable. La convention visée au IX ci-après, conclue entre l'État et le conseil général, définit le montant, la durée et les modalités d'attribution de cette aide en fonction des critères liés à la situation du bénéficiaire du contrat avant la signature de celui-ci, au statut juridique de l'employeur, aux engagements pris par celui-ci en matière d'accompagnement, de formation et de pérennisation de l'emploi. La convention prévoit également la répartition du financement entre l'État et le conseil général qui sont chargés chacun de la mise en oeuvre de ce contrat dans le département. La part de l'aide correspondant au revenu minimum d'insertion (RMI), à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou à l'allocation de parent isolé (API) antérieurement versée au bénéficiaire du contrat unique d'insertion reste, en tout état de cause, à la charge de l'État ou de la collectivité débitrice de cette allocation.

IV. Le compléter par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'État résultant des aides modulables lors de la signature du contrat unique d'insertion versées à l'employeur par l'État ou par le département est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° II-126.

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